XVIII. — Limites de la loi humaine
L'honorable Président ne paraît pas avoir une notion claire sur la nature de la société civile et de la société religieuse; les rapports que ces deux sociétés ont nécessairement l'une avec l'autre lui paraissent embrouillés et difficiles à définir. Il ne sait trop laquelle des deux est en théorie, supérieure à l'autre, quoique dans ia pratique il n'ait aucun doute de la supériorité de l'Etat sur YEglise. Voici en effet ce qu'il dit en parlant des privilèges du prêtre dans l'exercice de son ministère sacré :
« Ces privilèges, dit-il, sont une question de droit purement » et simplement en dehors de toutes autres considérations. » Spéculativement et philosophiquement, il serait difficile de » décider que de deux obligations, l'une religieuse et l'autre » légale, la dernière doive l'emporter; mais comme question
» de droit, devant une cour de justice, il ne peut y avoir » aucun doute à cet égard. Les 'privilèges du Clergé, à quel- » que croyance qu'il appartienne, sont subordonnés à la loi » du pays. »
Ainsi pour l'honorable Président, dans la consécration sacerdotale du prêtre, qui le sépare de tous les autres hommes pour l'attacher inviolablement au service de. Dieu ; dans la mission que le Sauveur donne aux pasteurs de l'Eglise d'enseigner à toutes les nations les vérités nécessaires au salut, d'apprendre aux hommes à garder tous ses préceptes, il n'y a rien de surnaturel, rien de divin ! ! tout est subordonné à la loi du pays. C'était aussi l'opinion des juifs au débat de la prédication évangélique, comme nous le voyons au livre des Actes des Apôtres. Les principaux d'entre eux ne pouvant souffrir que Pierre et Jean enseignassent au peuple la résurrection en la personne de Jésus, les saisirent et les mirent en prison, à l'occasion de la guérison miraculeuse du boiteux assis à la porte du temple, qu'ils venaient d'opérer. Le lendemain ils les font paraître devant le tribunal suprême de la nation, présidé par Aime et Caïphe. Après les avoir interrogés sur toute cette affaire, et en avoir mûrement délibéré entre eux, ces juges rendent leur sentence, défendant à ces Apôtres de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Voilà bien le pouvoir civil affirmant dans la circonstance la plus solennelle, par le plus haut tribunal de la nation, sa suprématie sur le pouvoir religieux représenté par son Chef Suprême, le premier des Souverains Pontifes, l'Apôtre saint Pierre assisté du disciple bien-aimé l'Apôtre saint Jean.
C'est assurément le premier cas d'influence spirituelle indue sur le peuple, et le premier appel comme d'abus, porté devant un tribunal civil. Ecoutons la réponse que le Saint-Esprit va nous faire par la bouche de ces deux hommes inspirés : « Pierre et Jean leur répondirent : « Jugez vous-même s'il » est. juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu.
» Car pour nous, nous ne pouvons pas ne point parler
» de ce que nous avons vu et entendu. » (Act. Ap. IV, 10-20). Voilà donc un enseignement clair, précis et indiscutable, qui nous fait connaître que le domaine religieux et spirituel est complètement indépendant du pouvoir politique et civil; et qu'aucun tribunal civil n'a et ne peut avoir autorité et juridiction pour connaître et juger des actes et de l'enseignement des ministres sacrés dans l'exercice de leurs fonctions; leur autorité et leur mission ne relevant que de Dieu selon l'ordre que le Sauveur a établi dans son Eglise. Ainsi les tribunaux inférieurs et la Cour Suprême du Canada n'étaient pas plus autorisés que le tribunal juif à dire au prêtre dans l'exercice de son ministère : « Vous n'avez pas le droit de dire à vos ouailles : « C'est un péché grave de voter pour un tel candidat, ou celui qui vote pour tel parti met son salut en danger. »