XXI. — Confusion des actes du prêtre
2° Une erreur des Hon. Juges vient de la confusion qu'ils" font des actes sacerdotaux du prêtre avec ses actes civils. Ils admettent bien volontiers que le prêtre est ministre de l'Eglise et citoyen de l'Etat; mais ils ne paraissent pas comprendre que les acles propres du ministre sacré échappent
complètement à la juridiction civile comme sa personne, et ne relèvent que de l'autorité religieuse, et parce que les actes du prêtre comme citoyen peuvent, avec les conditions voulues, relever de l'autorité civile, ils veulent absolument qu'il en soit de même des premiers.
Voilà pourquoi ils ont été forcés de se faire théologi na pour les apprécier. La distinction est pourtant facile à faire. Tous les actes que fait un prêtre et qu'un laïque peut. également faire, sont des actes civils; ainsi vendre, acheter, tester, etc., sont de la part d'un prêtre des actes civils. Mais tous les actes que fait un prêtre, et qu'un laïque est dans l'impossibilité de faire, parce qu'il n'a pas le caractère sacerdotal, sont des actes sacerdotaux, tels que prêcher, confesser, administrer les sacrements, etc., etc. Cette distinction est de la plus haute importance dans la question qui nous occupe. Si M. le Curé de Berthier avait dit au paroissien qui est venu lui parler d'élection : « Monsieur, si vous voulez voter pour le candidat conservateur, voici 50 piastres que je vous offre pour ce vote »; il aurait agi là comme citoyen, parce que le candidat conservateur ou tout autre laïque pouvait eu faire autant. Cet acte civil du Curé pouvait tombei sons la juridiction du tribunal civil, sauf les règles de l'Eglise à suivre en ce cas.
Mais si le Curé avait dit à ce paroissien: « Si vous; votez pour le candidat libéral, je ne puis vous donner l'absolution ni vous admettre à faire vos Pâques », il aurait fait un acte sacerdotal sur lequel le tribunal civil n'a absolument aucune juridiction, parce qu'aucun citoyen laïque ne pouvait faire un pareil acte, et qu'en essayant de le faire, il aurait fait rire de lui. Cet. acte ne relevant que de l'autorité religieuse, il n'y avait qu'elle qui pouvait juger s'il était régulier ou non.
Il est donc évident qu'un jugement du tribunal civil motivé sur un acte de cette nature, qui échappe nécessairement à sa compétence, serait sans fondement, et qu'il porterait une
grave atteinte à la liberté civile de la partie qui aurait à en souffrir. Elle serait punie pour un acte sur lequel elle n'aurait eu aucun contrôle et qui doit être regardé comme l'accomplissement d'un devoir important du prêtre tant que le juge ecclésiastique n'aura pas décidé le contraire.
XXII. — Les menaces des peines spirituelles ne gênent pas la liberté du voteur ; au contraire, elles la protègent plies efficace ■ ment que les menaces des peines temporelles.
Les honorables Juges prétendent que les menaces des peines spirituelles faites par les prêtres gênent la liberté du voteur, et que la loi civile défend aux ministres sacrés de faire ces menaces aux électeurs, parce qu'ils ont le droit de voter comme ils le veulent, et que le voteur doit être laissé libre dans son choix !
Avant de démontrer l'absurdité d'une telle prétention, nous allons préciser le sens du mot liberté, que tant de personnes confondent avec la licence.
Qu'est-ce qu'être libre ? Qu'est-ce que la liberté ? Etre libre, c'est pouvoir faire sans obstacle et sans entraves ce qui est conforme à la loi de Dieu; la liberté c'est le pouvoir de faire le bien, d'accomplir son devoir. La liberté n'implique donc pas le droit de faire tout ce que l'on veut, le mal comme le bien, le droit de manquer à son devoir, comme celui de l'accomplir, et de n'avoir d'autre règle de conduite que les caprices de la volonté. Le pouvoir de faire le bien et d'accomplir son devoir, c'est la liberté; mais le pouvoir de faire le mal et de manquer à son devoir, ce n'est pas la liberté, c'est l'imperfection ou le défaut de liberté; c'est l'abus de la liberté, c'est la licence.
Avec cette notion fie la liberté, il nous est facile de démontrer que les honorables Juges en prétendant que les menaces spirituelles gênent la liberté du voteur, tombent dans une contradiction, et avancent ^une absurdité. Ils posent d'abord
comme un principe jgue le voteur a le droit de voter comme il le veut ! ;
Nous avons vu tout à l'heure que c'est là un principe faux, et que le voteur n'a pas le droit de voter comme il le veut; mais qu'il est rigoureusement obligé de voter comme il le doit, selon sa conscience, sous le regard de Dieu et pour jle plus grand bien de la religion et du pays.