XX. — Illusions et erreurs moins graves sur d'autres points
Les deux erreurs, fondamentales dans lesquelles sont tombés les Hon. Juges sont donc : 1° L'absolutisme de la loi humaine qui n'est pas même limitée par la loi naturelle ni par la loi divine; 2° L'absolutisme de la légalité qui oblige le juge, en vertu de son serment d'office, à appliquer cette loi humaine, sans s'inquiéter de sa conformité ou de son opposition à la loi de Dieul
Nous croyons que les Hon. Juges se sont fait grandement illusion sur les conséquences extrêmes que renferment ces deux graves erreurs : c'est ce qui apparaît visiblement dans la répugnance et l'embarras qu'ils ont éprouvés à motiver convenablement l'application qu'ils ont faite de la loi de l'influence indue au domaine religieux et aux autres actes du prêtre dans l'exercice du saint ministère. En mettant le pied sur ce terrain, la force des choses les a obligés à se faire théologiens et canonistes, à se substituer au prêtre pour juger la moralité du vote, la gravite du péché et le danger du salut. Rien d'étonnant s'ils ont commis plusieurs erreurs dans les appréciations qu'ils ont faites de ces actes essentiellement religieux, dont la loi civile ne parle pas. Nous nous contentons d'en signaler quelques-unes.
1° Les Hon. Juges prétendent que les ministres sacrés n'ont pas le droit d'intimider les électeurs par la menace des peines spirituelles, le refus de l'absolution et des sacrements., la crainte de l'excommunication, des jugements de Dieu et des peines de la vie future, parce que « le voteur, » disent-ils, a le droit de voter comme il veut, et qu'il doit
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» être laissé libre, attendu que la loi civile défend toute » influence indue. »
A cela nous répondons : 1° que les Hon. Juges prouvent par là qu'ils ignorent les règles de conduite que l'Egli: ■ trace à ses ministres, et que ceux-ci sont strictement obligés de suivre; 2° que le pasteurj ne fait point et 113 peut pas faire de menace de ce genre; mais qu'il ne fait que déclarer ce qu'il sera obligé de faire pour remplir son devoir levant Dieu et devant l'Eglise, comme le juge civil qui déclare ce à quoi la loi civile l'oblige; 3° Que le refus ou l'admission aux sacrements ne dépend pas du confesseur, mais des dispositions du pénitent; 4° que le prêtre n'a aucun pouvoir d'excommunier qui que ce soit, attendu que ce pouvoir relève du Saint-Siège; 5° qu'il est strictement obligé de faire connaître aux fidèles qui lui sont confiés les désordres qui peuvent leur faire craindre les jugements de Dieu, et que nuile puissance sur la terre ne peut le délier de cette obligation; 6° que « le 3roteur n'a pas le droit de voter comme il le veut », mais qu'il est obligé de voter comme il le doit, conformément aux lumières de sa conscience éclairée et guidée par la loi divine que le prêtre est chargé de lui enseigner; 7° que si réellement la loi civile de V influence itidue défendait au prêtre l'accomplissement de ces importants devoirs, elle serait en opposition directe avec la loi de Dieu et de l'Eglise et par conséquent nulle. C'est ce que les Evêques ont déclaré après le jugement de la Cour Suprême et ce que prouve le décret du IVe Concile de Québec sur les élections politiques, dont voici quelques extraits. Les Evêques de la province commencent par signaler dans ce décret les désordres lamentables qui se commettent dans les élections, et les péchés nombreux et graves qui en sont la suite. lis enjoignent ensuite aux pasteurs des âmes de s'élever avec force contre un pareil renversement de tous les principes de la religion et des mœurs, et d'en dénoncer à leurs ouailles la gravité sans se laisser intimider par les clameurs des impies
et des méchants, et de leur rappeler les jugements de Dieu qui ne punira pas moins les péchés commis dans les élections que les autres.
« Que ces pasteurs, disent-ils, instruisent avec soin leurs » ouailles sur les devoirs qu'elles ont à remplir pendant les » élections; qu'ils leur inculquent fortement que la môme » loi qui donne aux citoyens le droit de suffrage, leur impose » en même temps la grave obligation de voter quand il le » faut et toujours conformément à la loi de leur conscience, » devant Dieu, pour le plus grand bien de la religion, de » l'Etat et de leur patrie. En conséquence, qu'ils sont tou- » jours obligés devant Dieu en conscience de donner leur » vote au candidat qu'ils jugeront prudemment être vérita- » blement honnête et capable de bien remplir la charge inipor- » tante qui va Lui être confiée de veiller au bien de la » Religion et de l'Etat, et de travailler fidèlement à le pro- » mouvoir et à le sauvegarder ». (IVe Conc. de Québec, Dec. IX).
En présence d'un enseignement si précis donné par un concile approuvé par le Saint-Siège et les prétentions contraires des Hon. Juges, on comprend que les Evêques avaient raison de déclarer que la loi électorale interprétée avec tant de sévérité constatait un conflit fort regrettable entre l'autorité religieuse et l'autorité civile. On comprend également quelle atteinte grave est portée à la liberté du pasteur qui se trouve obligé de faire, par l'ordre du Concile, ce que la loi civile de l'influence spirituelle indue défend.