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XXIV. — La loi civile condamne ces désordres comme la loi

ecclésiastique

Mais que pense l'autorité civile elle-même de tous ces désordres des élections signalés par les E vaques? Elle en a jugé comme l'autorité religieuse. Nos législateurs en ont été alarmés comme nos Pasteurs, et ils y ont vu comme eux un danger pour l'Etat et pour l'Eglise. C'est pour remédier à ce mal qu'ils ont passé cette loi .électorable, qui a reçu, contre leur intention une aussi étrange interprétation sur l'article de V influence indue. Par cette loi ils ont armé leurs magistrats de pénalités temporelles contre les prévaricateurs, soit voteurs, soit candidats ou autres.

Les honorables Juges n'ont point trouvé que ces peines temporelles empiétaient sur le droit de l'électeur- de voter comme il le veut, ni sur la liberté du voteur qui ne doit pas être gêné dans son choix. Comment se fait-il donc que les peines temporelles infligées par le législateur civil soient salutaires, et sauvegardent la liberté des électeurs dans l'accomplissement de leurs devoirs, et que les peines spirituelles infligées par la loi de Dieu et de l'Eglise gênent et détruisent cette même liberté, et empêchent ces mêmes électeurs d'accomplir comme ils le doivent leur devoir ? N'y a-t-il pas là une contradiction flagrante, et un raisonnement absurde? Non, la vérité est que toute loi doit avoir une sanction, c'est-à-dire une peine à être infligée contre ceux qui la violent : la loi de Dieu, la loi de l'Eglise comme la loi de l'Etat. C'est ce que les honorables Juges ont méconnu dans l'interprétation qu'ils ont donnée à la loi électorale, en refusant au prêtre le droit d'appliquer la sanction attachée à la loi de Dieu et de l'Eglise qu'il est obligé de faire observer, comme eux sont obligés de faire observer celle de l'Etat.

Nous savons bien que les honorables Juges en agissant ainsi, prétendent ne juger que les abus dont le prêtre peut se

rendre coupable en chaire ou ailleurs dans l'exercice du saint ministère, et qu'ils se croient obligés au nom de l'Etat, de protéger les citoyens contre ^oppression du Clergé, comme si l'Etat avait reçu la mission de gouverner l'Eglise.

Nous avons déjà vu ce que vaut cette absurde prétention des juges laïques, de juger les abus dont les ministres sacrés peuvent se jendre coupables, dans leur ministère. Si nous avions besoin d'une nouvelle preuve de cette absurdité, l'honorable Président de Ja cour, clans la contestation de Berthier, nous l'a donnée, en déclarant que le prêtre qui s'opposerait, par la menace des peines spirituelles, à l'élection d'un candidat qui voudrait abroger les lois contre le vol et le meurtre, fondées sur le décalogue, serait légalement coupable d'influence indue! Voilà à quoi peut aboutir l'appel d'abus : à ne pas même laisser aux ministres sacrés la liberté de défendre Je s commandements de Dieu contre ceux qui voudraient les abolir!

Quant à la prétendue pppression des citoyens par le Clergé, c'est un prétexte qui ne vaut pas mieux. « L'Etat, comme l'a » si bien dit Moulard, n'a pas mission de l'empêcher dans le » domaine de la conscience et de la religion. D'ailleurs, cette » oppression est impossible, puisque l'obéissance de la part » des fidèles est essentiellement libre, et que le Clergé ne » peut contraindre personne à être ou à demeurer Catholi- » que ».

Non, tout le monde sait quelle pleine et entière liberté l'Eglise accorde à ses enfants clans le choix du directeur de leur conscience, et avec quelle facilité chaque fidèle peut s'adresser à tout prêtre approuvé, ou à son Evêque, s'il croit que son curé est trop sévère. S'il y a une oppression à craindre, ce n'est pas de ce côté-là qu'elle viendra.

Les menaces des peines spirituelles respectent donc la liberté du voteur tout autant que celles des peines temporelles. Nous dirons plus; elles sont autrement efficaces pour le protéger et le défendre contre les séductions, la corruption et la

violence, si souvent employées dans les élections. En réveillant dans son âme le souvenir de Dieu et la crainte de ses jugements elles lui ouvrent les yeux sur les dangers qui l'environnent, et le maintiennent dans le devoir. L'expérience est là pour nous montrer que les hommes qui ne craignent pas de fouler aux pieds les lois de Dieu pendant les élections, ne sont pas plus gênés par les lois civiles, que par des toiles d'araignées. Un célèbre pubîiciste catholique a dit avec raison : « Les lois des hommes sont des barrières; les » grands sautent par-dessus, et les petits passent dessous. » Il n'y a que la loi de Dieu qui ne laisse pas jd'issue, tejt qui arrête les grands comme les petits; quand ils ne sont pas tout à fait sourds à la voix de leur conscience. C'est donc avec raison que les Pères du IVe Concile de Québec insistent avec tant de force sur l'obligation où est le prêtre de rappeler l'électeur au devoir, par le souvenir des jugements de Dieu, et des peines spirituelles que l'Eglise inflige à ses enfants prévaricateurs.

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