XXV. — Paroles regrettables de l'Hon. Président de la Cour
^ L'honorable Président de la cour a vu toutes ces choses-là d'un œil bien différent, dans la contestation de Berthier. Dans une cause où il n'y avait que des Catholiques de concernés, il n'a pas craint de prononcer les paroles que voici : « Il ne lui est pas permis (au prêtre) de susciter les craintes » et les terreurs de la superstition chez ceux auxquels il » s'adresse! »
Libre à cet honorable Juge, dans sa vie privée, de ne voir qu'une vaine superstition dans la crainte si bien fondée qu'ont les Catholiques des jugements de Dieu, et des châtiments spirituels que l'Eglise inflige à ses enfants prévaricateurs; mais quand il est chargé par l'Etat d'administrer la justice à tous ceux qui viennent la lui demander, et lorsqu'il agit comme homme public, nous doutons fort qu'il soit convenable et.
même qu'il ait droit de lancer ainsi gratuitement l'injure à la face de pins d'un million de ses concitoyens catholiques, et de déverser le mépris sur leur foi religieuse, en traitant ses dogmes de vaines superstitions.
Nous douions également que ce mépris de la foi religieuse de tout un peuple, soit un moyen bien propre à lui inspirer la confiance et le respect qu'il doit à l'autorité judiciaire'.
XXVI. — Distinction entre le Prêtre et V agent électoral du Candidat
L'honorable Juge n'a pas une entière confiance dans les principes qu'il a posés, et les arguments qu'il a employés pour établir sa compétence à juger le prêtre dans les actes de son ministère.
Il y voit encore des difficultés qu'il espère contourner par une distinction plus ingénieuse que réelle et solide. La voici : « L'action commise ne l'a pas été par un prêtre, mais par un » agent électoral qui se trouve être un prêtre, et si c'est » Vacte du candidat accompli par un de ses agents, cela » donne ouverture à la demande en annulation d'élection. »
Nous prenons acte de cette distinction comme une reconnaissance et un aveu de l'incompétence du tribunal civil à juger le Prêtre comme Prêtre. En effet l'Honorable Président admet clairement dans cette partie de son jugement que la cour n'a de juridiction que sur l'agent-électora], et non sur le ministre sacré. « C'est l'acte du candidat accompli par son agent-électoral » qu'il doit juger, et non l'acte du prêtre dans l'exercice de son ministère sacré. On voit ici toute l'importance de la distinction que nous avons faite entre les actes sacerdotaux, et les actes civils du prêtre.
Nul doute que si l'acte reproché à M. le Curé de Berthier eût été un acte civil, c'est-à-dire, un acte que tout autre citoyen laïque aurait pu accomplir aussi bien que lui; l'Hon. juge aurait raison en ce qui concerne l'élection. Mais si
. c'est un acte sacerdotal, c'est-à-dire, un acte que le prêtre seul peut accomplir, sa distinction est complètement illusoire, puisqu'un tel acte ne pouvait nullement être l'acte du candidat, accompli ni par lui-même ni par un agent électoral: puisque pour l'accomplir il aurait fallu le caractère sacerdotal.
Quel est donc l'acte reproché à M. le Curé de Berthier, et incriminé comme un acte d'influence indue? C'est d'avoir dit à l'un de ses paroissiens que s'il votait pour M. Sylvestre, il ne ferait pas ses pâques. Or il est évident que c'est là un acte sacerdotal, que le prêtre seul peut accomplir, puisqu'il est le seul compétent à juger qui doit être admis à faire ses pâques et qui ne doit pas être admis.
En effet, qu'aurait dit l'hon. juge si cette accusation avait été portée contre un agent électoral laïque de M. Robillard ou contre 3.1. Robillard lui-même? Est-ce qu'il aurait jugé que M. Robillard, ou son agent électoral laïque auraient exercé une influence indue sur ce paroissien, en lui disant qu'il ne ferait pas ses pâques ? Mais une telle accusation et un tel jugement n'auraient-ils pas été la risée de tout, le monde ? Pourquoi donc ces mêmes paroles ont-elles une si grande portée dans la bouche de M. le Curé de Berthier? Evidemment ce n'est pas parce qu'il est l'agent électoral de M. Robillard, puisqu'elles ne sont rien dans là bouche de M. Robillard lui-même. C'est donc à cause du caractère sacré dont il est revêtu, c'est donc un acte sacerdotal qui par sa nature échappe complètement à la compétence du tribunal civil. C'est donc le prêtre qui est en cause, et non l'agent électoral; et la distinction de l'honorable juge porte donc complètement à faux et tourne même contre lui, puisque la condamnation qu'il voulait faire retomber sur la tête de l'agent électoral, tombe de tout son poids sur le ministre sacré qu'il se reconnaît incompétent à juger.
Nous comprenons que le prêtre agissant comme citoyen peut quelquefois être responsable de ses actes civils devant le tribunal civil comme les autres citoyens; mais alors qu'il soit
mis sur un pied d'égalité avec eux, et qu'on ne hû fasse pas un crime de ce qui n'est rien pour les autres. Quand il agit comme prêtre, il a droit à la protection et à toute la liberté que les traités et la constitution du pays assurent au culte catholique.
XXVI I. — Les arbres se jugent à leurs fruits, et les principes à leurs conséquences
La vérité est, sur cette importante question, que le prêtre on sa qualité de citoyen peut accepter la charge d'agent électoral; mais en sa qualité de ministre sacré, jamais! Dans le premier cas, il peut tomber sous la loi commune à tous les citoyens, sauf ce que l'Eglise prescrit en ces circonstances. Par exemple si M. le Curé de Berthier eût offert 50 piastres à son paroissien de la part de M. Robillard, pour l'engager à voter en sa faveur, il aurait fait l'acte d'un agent électoral, et non d'w« prêtre. Le tribunal civil aurait pu condamner a.vec justice cet acte comme étant une influence indue, et M. Robillard en aurait subi justement toutes les conséquences; et personne n'aurait trouvé à y redire, parce que la Cour avait compétence et juridiction pour juger un tel acte, sauf ce que prescrit au préalable la règle de l'Eglise en pareil cas.
Mais dans le second cas, comme ministre sacré le prêtre ne peut jamais assumer la charge et la responsabilité d'un agent électoral. Ce serait de sa part une prévarication que l'Eglise réprimerait, et il se rendrait grandement coupable en le faisant. Il se doit avant tout au ministère sacré que lui a confié l'Eglise, d'instruire et de sanctifier les âmes dont elle lui a donné la charge, pour les conduire au bonheur du ciel. Tous les actes qu'il accomplit en cette qualité ne relèvent que de Dieu, de l'Eglise et de sa conscience. Aucun tribunal civil dans le monde n'a le droit d'en prendre connaissance et de les juger. Condamner ces actes comme exerc;ini une
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influence spirituelle indue sur les fidèles, c'est violer du même coup la liberté religieuse du prêtre et de tous les fidèles, et la liberté civile du candidat et de tous les électeurs. C'est ce qui est arrivé dans la contestation de Berthier.
Nous n'avons nullement l'intention de mettre en doute l'intégrité des Hon. Juges qui ont décidé cette cause, et leur désir sincère de rendre justice à qui de droit, ainsi que nous l'avons déclaré au commencement de cette étude. Mais ayant à démontrer la fausseté du principe fondamental sur lequel reposent tous ces jugements pour cause d'influence spirituelle indue, nous voulons dire, la prétendue compétence de la loi et du tribunal civil en matière religieuse et spirituelle, nous devons en compléter la preuve en exposant l'injustice et l'absurdité des conséquences auxquelles ce faux principe conduit inévitablement. Voyons plutôt.
M. le Curé de Berthier croit que son devoir de pasteur l'oblige d'avertir son paroissien que s'il vote pour M. Sylvestre, il ne pourra pas faire ses pàques. En agissant ainsi il est certainement dans son droit, et il ne fait que se conformer aux injonctions du IVe Concile de Québec, au meilleur de sa conscience. Il peut se tromper sans doute sur le compte de M. Sylvestre, et le croire plus mal qualifié qu'il ne l'est réellement. Cependant le jugement qu'il porte est régulier, et tant que le tribunal ecclésiastique, seul compétent à le réviser, n'aura pas décidé le contraire, ce jugement doit être regardé comme juste et conforme au droit.
Quant à son paroissien, sa liberté n'en est nullement affectée, il ne doit pas voir une menace dans cette déclaration de son Curé, mais bien un avertissement qu'il lui donne pour l'acquit de son devoir. Si ce paroissien croit sincèrement que son Curé fait erreur sur le compte de M. Sylvestre et qu'il le juge trop sévèrement, il a toute liberté de s'adresser à un autre prêtre ou à son évêque qui pourra l'admettre sans difficulté à faire ses pâques, s'il juge M. Sylvestre mieux qualifié que ne le croit le Curé.
Voilà comment l'Eglise sauvegarde la liberté de ce paroissien tout en mettant sa conscience en sûreté, et comment elle respecte les droits des candidats et des électeurs.
Il en va autrement devant le tribunal civil dont l'incompétence à juger une pareille question de conscience est évidente. Là, l'acte du Curé est déclaré contraire à la loi civile, et il est flétri comme un acte d'influence indue. Quand même M. Sylvestre serait un candidat décidé à rappeler les lois contre le vol et le meurtre, fondées sur le décalogue, M. le Curé de Berthier n'a pas le droit de dire à son paroissien: Vous ne pouvez faire vos pâques, si vous votez pour un tel candidat. Cet avertissement du Curé, qui n'est que l'accomplissement rigoureux de son devoir, est jugé une menace tellement grave, qu'elle intimide ce paroissien au point de nuire à sa liberté, et de l'empêcher de voter comme il veut. Cet avis est une violation de la loi civile qui veut que le voteur soit laissé libre dans son choix!
Mais M. Robillard et les autres électeurs du comté ignorent cet avertissement, et ils n'ont aucun contrôle possible sur cet acte du curé? Cela n'y fait rien. La liberté du paroissien averti par son Curé qu'il ne pourra pas faire ses pâques s'il vote pour M. Sylvestre, est dans un danger si grand qu'il faut à tout prix la sauver! Faudra-t-il pour cela annuler les votes de tout le comté? On les annulera! Faudra-t-il dépouiller de son mandat le candidat légitimement élu, et lui faire payer 4 ou 5 mille piastres de frais? On le fera! Faudra-t-il faire encourir au gouvernement tous les frais d'une nouvelle élection et jeter un comté dans tous les troubles qui l'accompagnent? On le fera! Faudra-t-il faire imprimer et distribuer à grands frais un pamphlet mensonger pour décrier les Curés du comté, les" ruiner dans la confiance de leurs ouailles, et les couvrir de mépris à la face du pays? On le fera! Faudra-t-il interroger des témoins sur ce que le confesseur leur aura dit en confession? On les interrogera! Faudra-!-il qu'une cour civile donne le spectacle ridicule d'une disons- ipn théo-
logique pour savoir où commence et où finit la confession? Elle le donnera ! ! Et tout cela pour la prétention ridicule de sauvegarder la liberté de quelques électeurs qui n'est nullement en danger.
Ce sont là sans doute de bien graves et de bien tristes conséquences, mais qui découlent inévitablement du faux principe de l'extension de la loi civile au domaine religieux et spirituel, comme on vient de le voir dans la contestation de l'élection de Berthier. Le jugement a annulé cette élection pour cause d'influence spirituelle indue, ayant gêné la liberté des électeurs.
Le comté consulté sur ce fait dans une nouvelle élection, a répondu par une majorité plus grande que jamais, que l'influence spirituelle du Clergé n'avait en rien gêné sa liberté !
Conclusion. — Nous aurions encore plusieurs points assez importants à relever dans les considérants de ces jugements, mais nous devons arrêter ici cette étude déjà trop longue et que nous 'croyons suffisante pour l'objet que nous avions en vue en le commençant.
Nous croyons que ce qui précède établit clairement et solidement que la loi de Vinfluence spirituelle indue, telle qu'interprétée par les tribunaux civils de la province, produit un conflit 'fort regrettable entre l'Eglise et l'Etat, porte une atteinte grave à la liberté religieuse et civile de tous les citoyens, à quelque parti politique, et à quelque croyance religieuse qu'ils appartiennent, et sans aucun avantage pour personne.
En conséquence, nous engageons tous les amis sincères de la véritable liberté, à user de toute leur influence pour faire abroger une loi qui comporte d'aussi funestes conséquences, ou à la faire amender de manière qu'elle ne puisse jamais être appliquée aux choses du domaine religieux et spirituel.
Les Evêques de la Province ont déjà fait cette juste demande depuis plus de deux ans ; il est certainement de haute convenance que tous les catholiques soient unis comme un seul homme pour faire droit à une réclamation venant de si haut, et à laquelle aucun protestant ami de la vraie liberté ne peut avoir objection.
Vers l'Abîme.
SOLUTIONS DE TROIS CAS PROPOSÉS PAR M. L. O. DAVID SUR L'INFLUENCE SPIRITUELLE INDUE
I. Nous voyons avec plaisir que M. L. 0. David, rédacteurpropriétaire de la Tribune de Montréal, a lu avec intérêt les articles que nous avons écrits sur la question de l'influence spirituelle indue, et qu'il en trouve le fond solide et la forme convenable. Nous en sommes heureux, et nous avons la confiance qu'étant d'accord sur les principes, nous arriverons facilement à nous entendre sur l'application qu'il en faut faire aux divers cas qu'il propose.
Nous le remercions sincèrement de nous avoir exposé les difficultés qu'il trouve dans la pratique, à se conformer à ces principes de l'Eglise et à suivre les règles qu'elle trace à ses enfants sur ces points si épineux et pourtant si importants, des rapports fondamentaux de l'Eglise et de l'Etat. Sans aucun doute, c'est de la connaissance exacte et de l'intelligence complète de ces principes, et de la bonne volonté à les suivre que dépendent la concorde et la paix entre la société religieuse et la société civile, entre le Sacerdoce et l'Empire. C'est en rendant fidèlement à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu que les citoyens, à quelque parti politique et à quelque croyance religieuse qu'ils appartiennent, s'entendront facilement sur le respect dû à la liberté religieuse et à la liberté civile de chacun, et qu'ils verront avec bonheur l'harmonie et la bonne entente régner partout.