RUB SOUFFLOT ET RUE TOULLIER
La Facullé n'entend donner aucune approbation m improbalion; aux opinions émises dans les thèses ; ces opinions doivent étre considérées comme propres à
leurs auteurs.
DROIT ROMAIN
DE LA CONDICTIO FURTIVA
La propriété, qui exprime l’idée du pouvoir juridique le plus complet d’une personne sur une chose (1), est un fait constant, universel, dans tous les temps et dans tous lespays. Des lois sévères l'ont protégée, parce qu’elle a toujours été considérée, et cela à juste titre, comme étant la base essentielle de toute société. C’est ce qui faisait dire à M. Thiers, dans son beau livre De la propriété, chap. IV, p. 48, «que la société est intéressée au plus haut point à garantir la propriété, car, sans cette garantie, point de travail; sanstravail, pas de civilisation, pas même le
(4) Aubry et Rau, Code civil, I, $ 190.
nécessaire, mais la misère, le brigandage et la barbarie. » Travail et propriété sont en effet deux idées qui ne doivent pas être séparées, car si l’une est la cause principale du développement des facultés de l'homme et de l’ordre social, l’autre en est le résultat, parce qu’elle estle plus puissant stimulant du travail. La propriété est donc, en définitive, lebut légilime et la juste récompense du libre exercice de la volonté de l’homme. Aussi les Romains, gens pratiques, ont-ils compris, dès l’origine combien il importait, pour la grandeur et la puissance de la nation romaine, d'entourer la propriété de toutes les garanties possibles et d’infliger aux voleurs des peines sévères.
Le furtum, disent les Znstitutes, liv. IV, tit. 1, S 1, est contrectatio rei fraudulosa, vel ipsius rei, vel etiam usus ejus possessionisve. IL consiste dans le fait de s'emparer frauduleusement soit d’une chose, soit de son usage, soit de sa possession. Trois conditions sont donc nécessaires à la formation du délit.
I fallait d’abord une contrectatio, c'est-à-dire un acte matériel, un maniement selon l’expression de Merlin. « L’appréhension extérieure de la chose, dit aussi Ihering {1}, était indispensable dans l'esprit du Droit ancien pour constituer le vol. » Cette conlreclalio pouvait porter soit sur la propriété, soit sur
(1) Théring, l'Esprit du Droit romain, traduct. Meulenaere, LH, p. 113.
l'usage, soit sur la possession de la chose. La contreclalio ipsius rei consiste dans le déplacement, la sous{raction d’une chose appartenant à autrui. Le sens de cette expression doit être général; ainsi celui qui reçoit sciemment un paiement qui ne lui est pas dû commet un furtum, car il prend la chose d’autrui. IL y a contrectatio usus, lorsqu'une personne ayant le droit de se servir d’une chose en fait un usage abusif. Exemple : un créancier gagiste se sert dela chose à lui donnée en gage : il y aura furtum usus, car le créancier a agi contrairement àla loi du contrat qui lui défendait d’user de la chose pour son service personnel el l’a maniée contre le gré du maître (/nstit. IV, tit. 1, $ 6). La contrectalio possessionis consiste dans l'enlèvement d’une chose à quelqu'un qui n'en a que la possession, mais qui ale droit dela garder. Ce cas est remarquable, car il nous montre qu’un propriétaire peut commettre un furlum sur sa propre chose. Aïnsi, le débiteur gagiste, sans avoir payé sa dette, reprend la possession de la chose par lui donnée en gage, alors que le créancier gagiste a le droit de la retenir : il commettra fwrlum possessionis ([nstit. IV, tit. 1, $S 10; IT, Gaius, $ 200).
La contrectatio doit de plus être fraudulosa, c’est-àdire illicite, et commise dans l'intention de faire subir un préjudice au propriétaire de cette chose. Ainsi, Secundus est propriétaire d’un esclave et Pri-
mus suggère à cet esclave l'idée de dérober un objet à son maître pour le lui remettre. L’esclave avertit son maître Secundus des mauvaises intentions de Primus, et Secundus lui conseille d’obéir àla volonté de Primus. En conséquence l’esclave remet la chose à Primus. Il n’y aura pas /wrtum, d’après les principes, puisquele maître ayant consenti au déplacement de la chose, et l’esclave étant demeuré fidèle, l’élément essentiel du /urtum fait défaut. Y aurait-il eu lieu à l’action servi corrupli? Non, car l’esclave n’a pas été détourné de ses devoirs. Telle était du moins l’opinion de Gaius, IT, $ 198. Justinien en adécidé autrement, et le $ 8, Znstit. IV, tit. 1, déclare que les deux actions seront données dans l'espèce. « Contrairement, dit M. Accarias (1), aux principes admis en cette matière », la tentative est assimilée au délit consommé. Le voleur devait de plus agir en vue de s'approprier la chose et d'en tirer un avantage, animo lucrandi, loi 1, $ 3, Dig. de Furtis ; le simple désir de nuire ne suffisait pas pour constituer le furtum (Loi 27, $ 25; Dig., ad Leg Aquil. IX, 2).
Ajoutons enfin que le /urtum ne pouvait avoir pour objet que des choses mobilières et possédées par quelqu'un.
Les caractères généraux dufurtum étant rappelés, voyons maintenant comment il élait réprimé. Le
(4) Accarias, Précis du Droit romain, U, n° 666.
délinquant devait d’abord réparer le préjudice qu'il avait causé au propriétaire, en restituant la chose volée. Et comme cette chose pouvait périr, ou être détruite en tout ou en partie par le voleur, il était tenu, en outre, d’indemniser la victime du vol. Mais celte réparation eût été insuffisante pour assurer le maintien de l’ordre. Une répression plus énergique était nécessaire pour éviter le renouvellement de pareils faits qui compromettent la sécurité de la société. De là les conséquences pénales et civiles que les textes font dériver du /urtum.
Nous laisserons immédiatement de côté les conséquences pénales qui frappent le coupable dans sa personne, pour passer à l'étude de celles qui l'atteignent dans ses biens.
L'action pénale qui était donnée contre Le voleur était l’action furti. Elle avait pour but de lui faire infliger une peine pécuniaire qui, chose remarquable, élait destinée à enrichir le demandeur et à appauvrir le défendeur. Elle était donnée à toute personne ayant à la non-perpétration du furtumun intérêt légitime, le plus généralement au propriétaire de la chose volée. Le montant de la condamnation variait selon que le vol était un furlum manifestum où nec manifestum. Il y avait furtum manifestum, lorsque le voleur était surpris au moment où il commettait le vol, ou sur le lieu du vol, ou même en dehors de l'endroit où le délit a été commis, s’il avait encore
la chose entre les mains. Le furtum nec manifestum comprend tous les autres cas qui n’ont pas été précédemment indiqués (II, Gaius, 189-190). En cas de furtum manifestum, Yaction furti était donnée au quadruple; s’il était nec manifestum, an double seulement.
Qu'était-ce que le double, qu'était-ce que le quadruple? Le point est obscur, mais il est générale” ment admis que l'unité à multiplier par deux ou par quatre se confond presque toujours avec le ywod interest (1). Si cependant la chose avait diminué de valeur depuis Le furtum, le voleur ne bénéficierait pas de cette diminution et le sëmplum consisterait dans la valeur exacte de la chose au jour du élit (IL, Gaius, $$ 183,184; Znstit. IV, art. 1e, SS 3,6).
Quelle est la raison qui a motivé celte distinction entre le furtum manifesitum et nec manifestum ? « Nous nous demandons, dit Ihering (2), comment le simple hasard que le voleur fût pris sur le fait ou qu'il fût découvert après coup pouvait, en présence d’une culpabilité exactement semblable, établir une aussi grande différence dans la responsabilité. » Il faut, pour l'indiquer, remonter jusqu’à l'époque barbare où la forme extérieure l’emportait sur l’idée. « Dans le cas de fur manifestus (3), c'est du volé, de
(4) Accarias, Droit romain, II, n° 859.
(2) Thering, De la faute en Droit privé, traduct. Meulenaere, p. 20: (3) Thering, Esprit du Droit romain, II, p. 112.
celui qui a été atteint extérieurement par le vol, que dépend l’accomplissement de la peine, L'État aussi estiésé, car le voltrouble l’ordre juridique dont l'État a la garde : mais cette considération est trop élevée pour la conception matérielle de l’époque ancienne, ce trouble ne se voit pas. »
L'injustice ne se mesurait que d’après la lésion, peu importe l'intention coupable ou non coupable. L'idée de faute ne s’élait pas encore fait jour. La personne victime d’une infraction souffrait, dans sa personne ou dans ses biens, et sa douleur la poussait à la vengeance. Et il faudra attendre bien des années pour trouver une appréciation plus exacte de la responsabilité et une mesure plus équitable de la culpabilité. Dans le domaine du Droit, dit Ihering (1). c'est à mesure que l’humanité progresse qu'elle se rend un compte plus exact de la culpabilité et de la responsabilité.
Si nous passons maintenant aux conséquences civiles du furtum, deux actions élaient accordées à la victime du vol pour lui faire oblenir réparation du préjudice qui lui a été causé : l’action en revendication, le vol n'ayant pas pu faire perdre la propriété à la victime du délit (S 19, Znstit. IV, 1), et l’action ad exhibendum. Mais, par des motifs que nous indiquerons au cours de notre travail, ces actions n'é-
(A) Thering, De la faute en Droit privé, p. 75.
{aient pas suffisantes pour assurer à la propriété une protection complète. Aussi, a-t-on imaginé un nouveau moyen pour combler les lacunes révélées par la pratique. Ce fut la Condictio furtiva, qui constitue une anomalie juridique d'autant plus remarquable que la loi romaine étant formaliste n’accorde aux particuliers, en fait de droits et actions, que l'indispensable et le nécessaire. C’est l'étude de la Condiclio furtiva qui fera l’objet de ce travail.
Disons, en terminant ces préliminaires, que la désignation la plus exacte de cette action serait celle de Condictio ex causa furtiva. Les lois 2, 3, 5, 8, 1,9, 16, 18, Dig., de Condict. furt., XIIL4,2,$3,Dig:,de Priv. delict., XLVII, tit. 1, #7 pr., Dig., pro Soc, XVIT, 2, ainsi que beaucoup d’autres, emploient cette expression. Mais les commentateurs se servant généralement de la dénomination Condicthio furtiva, probablement parce qu'elle est plus courte, nous emploierons le terme courant. Du reste, ce terme, quoique se rencontrant plus rarement dans les textes, se trouve néanmoins mentionné dans la rubrique du livre XIII, 1,au Digeste, dans le livre IV, 8, au Code, et dans les lois 3,$ 2; 21,S$5, Dig., r'erum amotarum, XXV, 2.
Signalons enfin la terminologie dont se servent quelquestextes et notamment la loi 13, $ 2, Dig., $ de Jurejurando. La Condictio furtiva y est désignée sous le nom d’Acto condiclitia. Cette dénomination est
fâcheuse, parce qu’elle peut amener la confusion entre l’action furti etla Condictio furtiva, et créer par suite des difficultés d'interprétation. Aussi n'est-elle pas usitée.