‹ Conditio furtiva des cas où l'exercice de l'action publique est subordonné à la plainte de la partie léséeChapitre 2 sur 43 · CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA € CONDICTIO · texte numérisé non relu

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA € CONDICTIO

Gaïus, Commentaire, IV, 55, et Justinien, /nstitu- Les, IV, tit. vi, $ 15, définissentles condictiones : in personam acliones quibus dari fierive oportere intendimus. En analysant les termes de cette définition, nous pouvons dire: les condictiones sont des actions personnelles, séricli juris, conceplæ in jus, dérivant de contrats ou de quasi-contrats. Indiquons rapidement le sens de ces diverses expressions pour déterminer les caractères spéciaux de ces actions.

Les condictiones sont des actions :

1° Personnelles, c'est-à-dire celles où se poursuit l'exécution d’un droit de créance. Le demandeur soutient que le défendeur est obligé envers lui à dare facere oportere. Transférer la propriété, faire ou ne pas faire quelque chose en vertu d’un contrat ou d'un quasi-contrat, tel est l’objet d’une action personnelle ;

2 Stricti juris. Sous le système formulaire et en

se plaçant au point de vue des pouvoirs du Juge, la loi romaine distinguait deux grandes classes d’actions. Les actionshonæ fidei, où le jugestatuait d'après l'æquum et bonum et pouvait tenir compte de tout ce que la bonne foi exige ($30, /nsthit., IV, tit. vi), el les actions stricli juris, où le juge n'avait plus ce pouvoir ; il était lié par la formule qui lui était soumise et devait l'appliquer en se conformant aux principes rigoureux du Droit. Or, les condictiones rentrent dans cette deuxième classe, car Gaiusn’ajoute pas à sa définition les mots ex fide bond, et aucun texte n'indique une Condictio bonæ fidei. La loi 19,$ 2, Dig., de Precario, XL, 26, qualifie, il est vrai, de condictio l’action Prescripiis verhis, qui est de bonne foi. Maisil est admis généralement que ce texte a été interpolé et que le nomde Condiclio incerti a dû être ajouté par quelque glossateur. (Accarias, Précis de Droit romain, H,p. 492, note 2.) Cette opinion parait d’autant plus vraisemblable qu'aucun autre textene vient corroborer la décision de la loi 19, S2 ;

3° Conceplæ in jus, par opposition aux actions conceptæ in factum. Ce sont les actions où le magistrat pose au juge la question de savoir si.tel droit existe en la personne du demandeur, s’il est propriétaire, par exemple. En d’autres termes, ce sont celles dont l'intentio est rédigée in jus. Les actions à factum, au contraire, sont celles où cette question de droit n’est pas posée, et où le magistrat, après avoir

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