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l'héritier de reprendre à la fois la veuve et la succession. Il y avait là pour lui un droit et un devoir et l’histoire d'Onan, rapportée dans la Bible, montre que cette obligation était quelquefois vue avec défaveur par les héritiers auxquels elle était imposée.
Quand le défunt laissait seulement une fille en mourant, c'était elle que l'héritier devait épouser, c'était son fils qui devenait alors le représentant de son aïeul maternel.
Pendant longtemps, le peuple juif se tint à lécart des autres civilisations ; ses lois lui en imposaient en quelque sorte l'obligation et le sentiment de la nationalité qui a toujours été si développé chez les Israélites contribuait à ce résultat. Cependant il arriva que les guerres et les conquêtes dont il fut souvent la victime mirent l’'Hébreu en contact avec les peuples de l'Occident. De là des modifications dans ses lois antiques dont nous retrouvons la trace dans le Talmud.
La polygamie se maintint; il paraît même qu’elle subsista parmi les Juifs jusqu’au xm° siècle. Mais le mariage tout en restant soumis aux formes de la vente n’en est plus une en réalité; le prix devient fictif. En même temps, à mesure que le contact avec les nations étrangères devient plus fréquent, le législateur cherche à en préserver le plus possible le Juif en lui interdisant d’épouser des femmes étrangères.
Le divorce est conservé mais restreint au cas d’adultère ; il devient en même temps possible pour la femme comme pour son mari. Le lévirat subsiste toujours en droit, mais les parents de la fiancée peuvent y renoncer et cette renonciation devient de style.
Enfin, et c’est là la modification la plus importante, la femme recoit une dot qui doit assurer son. indépendance pendant le mariage et lui permettre de subsister
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aprés son veuvage. Cette dot devient mème une condition nécessaire de la validité du mariage qui sans elle ne produit pas d'effet légal.
Dés lors la condition de la femme se trouve bien améliorée, sa dépendance devient seulement une conséquence de sa qualité de femme mariée, les législateurs modernes reproduiront presque les mêmes principes.
Tandis que ces deux législations, remontant toutes deux à une haute antiquité, nous montrent la femme placée dans un état profond d’infériorité, il en est une autre aussi ancienne sinon plus ancienne, où nous trouvons au contraire des principes tout opposés et des dispositions que nos législations modernes elles-mêmes n’ont - pas encore consacrées. C’est celle de l'Egypte qui na été longtemps connue que par les récits incomplets et parfois erronés d'Hérodote et de Diodore, mais que l'étude récente des sources elles-mêmes à depuis mise en lumière.
En Egypte, la femme est l'égale de l’homme, ses droits sont les mêmes, sa capacité est identique (1). Dès qu'elle a atteint l’âge de raison, elle peut comme le fils figurer elle-même dans tous les actes juridiques. Car en Egypte les enfants ne sont pas comme à Rome soumis à une puissance paternelle fortement organisée, et jamais on n’y voit un tuteur représenter comme chez nous son pupille, ou même comme à Rome figurer dans Pacte comme auclor. Ses droits de succession sont les mêmes que ceux de l’homme.
La femme égyptienne peut, contrairement à ce qui existait dans linde, participer au culte des ancêtres. La veuve à défaut de fils pouvait prendre soin de la chapelle funéraire. Les Egyptiens n'avaient donc pas besoin de
(D Paturet. — Condition juridique de la femme dans l’ancienne Egypte.
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recourir au lévirat pour perpétuer le culte de famille. Cette situation de la femme s’est perpétuée en Egypte depuis les temps les plus anciens jusqu'à l’époque où les rois Lagides sont venus restreindre sous l'influence des idées grecques les droits qui leur avaient été primitivement accordés, et encore à cette époque, malgré cette restriction, la condition de la femme égyptienne resta-t-elle bien supérieure à celle des autres nations que nous considérons encore comme étant arrivées dans l'antiquité au plus haut degré de civilisation.
Dans le premier état du droit égyptien, le mariage fut avant tout un acte religieux. L'égalité était alors parfaite entre les époux ; l’adultère de l’un comme de l’autre était puni sévérement. Bocchoris modifia cet état de choses. Il transforma le mariage en contrat. Il y eut alors deux sortes de mariages : l’un, mariage servile, était une sorte de vente fictive par laquelle la femme elle-même se donnait avec tous ses biens à son mari. Il ne semble pas produire des effets sanctionnés par la loi civile, mais seulement par la loi religieuse, ce qui, au point de vue du résultat, revenait alors à peu prés au même.
Quant à l’autre mariage qu’on a appelé mariage d'égalité, ce n’était autre chose que l’ancien mariage religieux revêtu des formes du contrat. La femme est alors complètement légale de son mari, elle a sa fortune propre.
A l’époque de Darius, une nouvelle modification se produit. Le contrat pécuniaire devient la base du mariage. On y insère toujours une clause pénale pour le cas où il viendrait à être dissous par la faute du mari. Aussi, a-t-on pu comparer ce mariage à une location à terme indéterminé. Quoi qu'il en soit, c’est bien là une preuve de l'indépendance complète des femmes en Egypte.
La polygamie était permise en droit, mais en fait la
femme la rendait impossible par l'introduction dans son contrat d’une clause pénale pour le cas où son mari voudrait contracter une nouvelle union. Cette clause pénale était fortifiée par une hypothèque datant du jour du mariage.
Le divorce était possible, mais il ne le fut d’abord que quand la femme s'était par contrat réservé le droit de le demander. Le divorce se faisait par répudiation, il n’y avait pas de débat judiciaire ; il pouvait émaner de la volonté de chacun des époux.
Quant aux droits de succession, ils étaient les mêmes pour la fille que pour le fils. En Egypte jusqu’à l’époque romaine, le testament fut inconnu. Les enfants héritaient tous également de la fortune paternelle. L’aîné, comme xvetos des biens de la famille, faisait le partage entre ses frères et sœurs, et ce rôle fut primitivement accessible à la femme comme à l’homme. Si parfois on voit dans les contrats de partage le frère aîné s’attribuer une portion supérieure à celle de sa sœur, c’est que celle-ci pouvait en se mariant acquérir par son contrat de mariage des avantages bien supérieurs; il n’y avait là qu'un moyen de rétablir légalité de fortune, et en même temps de rémunérer le frère du travail qu’a pu lui imposer le partage (1). À partir de l’époque Lagide cependant, l'influence des idées grecques se fit sentir dans le droit égyptien, et l’on ne vit plus de sœur partageant la fortune du père en sa qualité d’aînée. Quant à la succession ab intestat de la femme, elle était régie exactement par les mêmes règles que celle de l’homme.
Au point de vue des obligations, la capacité de la femme est complète. Qu'elle soit mariée ou qu’elle ne le soit pas, elle reste maîtresse de sa fortune. Si le mari à la jouissance de la dot il doit la restituer à la dissolution du mariage. Il en
(1) Paturet, p. 37,
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est ainsi du moins jusqu’à l’époque Lagide. À cette époque, Ptolémée Philopator s'inspirant des idées grecques sur la capacité de la femme, apporta aux droits de la femme mariée une importante modification. Celle-ci désormais ne put plus s’obliger sans l'autorisation de son mari qui, comme dans notre Code civil, intervint dans l’acte pour le valider. A partir de cette époque aussi, les donations et les ventes entre époux, jusque-là possibles, cessent de l'être, ou tout au moins n'ont plus que l’effet de dispositions testamentaires. Quant à la femme non mariée, sa condition resta la même; elle fut toujours l’égale de l’homme.
Telle était en Egypte la condition de la femme. Les dispositions des lois égyptiennes avaient conservé une telle vitalité que la domination romaine ne parvint pas à les supprimer. La concession du droit de cité à tous les sujets de l'empire par Antonin Caracalla, ne put même arriver à substituer le droit romain au vieux droit égyptien. La seule modification qu'il y apporta fut l'introduction du testament ; mais là encore les usages égyptiens prévalurent, il prit la forme d’un contrat et il en existe plusieurs où l’on voit des femmes tester sans l’assistance d'aucun tuteur ou mari. On conçoit donc l’étonnement des historiens grecs en présence d’une législation si différente de la leur (1).
Quelques mots sur la condition des femmes en Grèce et particulièrement à Athènes, feront encore mieux ressortir la situation privilégiée que la femme égyptienne eut dans l'antiquité.
En Grèce, deux idées dominent toute la législation : la pre-
(1) La législation chaldéenne plus imparfaitement connue que celle de l'Egypte, fit aussi à la femme une condition juridique bien supérieure à celle des autres peuples de l'antiquité. Là aussi on retrouve des actes nous montrant des femmes s’obligeant soit seules, soit conjointement avec leur mari ou leurs frères, comme cela existait dans la vallée du Nil. (Paturet. — Condition juridique de la femme dans l'ancienne Egypte. — Lettre de M. Révillout à l’auteur, p. 28.)