‹ Condition De La Femme En Droit RomainChapitre 3 sur 27 · PE · texte numérisé non relu

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mière est la subordination de tous les intérêts à ceux de l'Etat, à la grandeur et à la prospérité duquel doivent concourir tous les citoyens; la seconde est que la loi doit par tous les moyens protéger les faibles contre les abus de pouvoir de ceux de qui ils dépendent et contre leur propre faiblesse même. De la première de ces idées provient l'importance qu'eut de tous temps dans cette société la vie publique et, par suite, le peu de place que les relations de famille eurent dans la société grecque et surtout dans celle d'Athènes. Tandis que le mari passe la plus grande partie de ses journées à assister sur l’agora à la discussion des affaires publiques, la femme reste enfermée dans le gynécée d'où elle ne sort qu'à certaines fêtes religieuses et où elle n’a d'autre occupation que de surveiller le travail des esclaves, restant ainsi à peu près étrangère à la vie de son mari. De là vient l'influence que les courtisanes exercèrent sur la société athénienne. Seules elles se mêlaient à la société des hommes, assistant avec eux aux fêtes et aux spectacles et prenant part comme eux aux discussions philosophiques de Socrate et de ses disciples.

Comme conséquence de l’idée que la loi doit protéger le faible, la femme est à Athènes, comme elle le sera aussi à Rome dans le premier état du droit, dans une minorité perpétuelle. « L’esclave, dit Aristote (1), n’a pas de volonté ; l'enfant en à une, mais incomplète ; la femme en a une, mais impuissante. » Elle a comme tuteur en premier lieu son père, puis son mari; à défaut de père quand elle n’est pas mariée, la femme est sous la tutelle légitime de l'héritier du père; enfin à défaut d'autre tuteur, l'Etat exerce sur elle les droits de tutelle. Tous ces tuteurs ont la même autorité; le tuteur est maitre de sa pupille (xvotoç). C’est

(1) Polit. I, 5 (13).

lui qui la représente dans les actes de la vie civile, dans les procès qu’elle peut avoir. C’est lui aussi qui la marie sans qu’elle ait même à donner son consentement. Ce droit est même poussé si loin que le mari peut en mourant désigner par testament celui qui doit le remplacer. Quand aucun de ceux qui ont le droit de donner la femme en mariage ne l’a fait, la loi elle-même y pourvoit.

La femme fait alors pour ainsi dire partie de la succession ; elle doit être épousée par celui qui hérite. Si celui-là est marié, il doit doter la femme, de même s’il ne veut accepter la succession. Il y a là pour l'héritier un droit qu'il réclame par une action judiciaire, et en même temps un devoir auquel il ne peut se soustraire.

Le tuteur, avons-nous dit, est donné à la femme propter imbecillitatem sexus, comme disaient les Jjurisconsultes romains. Il doit donc être responsable de sa gestion et tout citoyen peut sans craindre les peines qui, à Athènes, frappaient l’accusateur téméraire, porter contre lui une accusation en Cas d'incapacité ou de fraude dans sa gestion.

La polygamie n’exista jamais en Grèce, mais à côté de la femme légitime, il pouvait y avoir une concubine dont les enfants, lorsqu'ils étaient reconnus par le père, acquéraient les droits d’enfants légitimes pourvu toutefois que la mère fût Athénienne. (1)

Quant au divorce, il était possible pour les deux époux. Mais tandis que le mari pouvait par sa seule volonté répudier sa femme, celle-ci devait présenter à l’archonte une requête écrite. L'histoire d’Alcibiade arrêtant sa femme au moment où elle se rendait au tribunal et la ramenant de force à la maison sans que personne püût intervenir, nous montre qu'il y avait là, en fait, une inégalité entre

(1) Gide, p. 84.

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les droits des époux. Plutarque, qui rapporte cette anecdote, donne de cette différence la raison suivante : « Si la loi ordonne à la femme qui demande le divorce de paraître ainsi en public, c’est apparemment pour qu'il soit possible au mari de la rencontrer et de l'arrêter » (1). Que telle ait été l'intention du législateur cela n’est pas bien certain ; il semble plus naturel de voir là une conséquence des droits que le mari avait sur sa femme, droits qui subsistaient tant que durait le mariage et contre l'abus desquels la loi ne donnait aucun moyen d'intervenir.

Le mariage athénien emporte constitution de dot. Celle-ci appartient au mari pendant le mariage. A la dissolution, elle fait retour à ceux qui auraient eu le droit de donner la femme en mariage et chez qui elle retourne alors, ou à défaut de parents, aux enfants issus du mariage qui doivent alors garder leur mêre avec eux et subvenir à ses besoins. Cette restitution de la dot est garantie par une action et souvent par une hypothèque.

Quant aux droits de succession ils ne sont pas les mêmes dans les deux sexes. En ligne directe, les fils succèdent à l'exclusion des filles, mais à la charge de doter celles-ci. En ligne collatérale, le frère exclut sa sœur, mais celle-ci passe avant les autres collatéraux. A un degré plus éloigné, l’homme exclut la femme; de même la ligne paternelle passe avant la ligne maternelle (2). La femme pouvait donc dans certains cas être propriétaire ; mais quand elle succédait à son père à défaut d’héritier mâle, quand elle était emxAnpos sa fortune passait à ses fils, quand ils avaient atteint l’âge de 16 ans; ceux-ci devaient alors pourvoir à sa subsistance.

(1) Plutarque. — Vie d’'Alcibiade, ch. 8.

(2) Alb. Desjardins. — Mémoire sur la condition de la femme dans le droit civil des Athéniens.

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A Rome, dans le droit ancien, un autre principe domine toute la législation. Tandis que la Grèce subordonnait tous les intérêts privés à celui de l'Etat, à Rome, c’est la famille qui l'emporte. Le père de famille est le véritable chef des membres de la famille. Il a le soin du culte domestique, il a dans l’intérieur de la maison une autorité souveraine devant laquelle la loi elle-même doit s’incliner. Il peut dans les premiers temps disposer même de la vie de ses enfants; seul il possède, ses fils ne peuvent acquérir que pour lui. Toutes les institutions anciennes ont pour principal objet de maintenir l'intégrité de la famille, d'empêcher les biens de famille de passer dans d’autres mains.

Avec cette idée, la loi romaine devait maintenir la femme dans une grande dépendance. Elle se trouve d’abord soumise à la puissance paternelle et cette puissance dure tant que le chef de famille existe. Le mariage, sil n’est pas accompagné de la conventio in manum la laisse même subsister. Même quand la mort du père de famille rend la femme sui juris, elle n’est pas, comme le fils, maitresse de ses actions. Tandis que celui-ci devient à son tour chef de famille la femme ne l’est jamais. Elle passe alors sous l'autorité d’un tuteur qui est primitivement désigné par la loi. C’est le plus proche agnat qui est tuteur. La tutelle n’est pas alors une charge imposée dans l'intérêt de l’incapable, comme le fut plus tard la tutelle des impubères, c’est un droit qu'ont les parents sur la femme pour maintenir dans son intégrité le patrimoine des ancêtres. Les actes pour lesquels l’auctoritas tutoris est nécessaire sont seulement ceux qui peuvent diminuer le patrimoine.

Si la femme se marie, le père de famille ne peut pas comime en Grèce lui imposer un époux; mais son

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autorisation est nécessaire. La femme en effet ne sort pas de sa puissance par le seul fait du mariage. Il fallait qu'il y eût conventio in manum pour que cet effet se produisit. Elle passait alors dans la famille du mari.

À cette époque, tant que la femme reste dans la famille de son pére, ses droits héréditaires sont les mêmes que ceux de ses frères. Mais elle ne peut tester, si par une deminutio capitis elle n’est pas sortie de la famille paternelle.

Cet état primitif de la législation se maintint presque jusqu'à la fin de la République. A cette époque, le vieux droit romain se modifie. La puissance paternelle s’affaiblit. L'enfant, fils ou fille, peut avoir un pécule ; le père est tenu de doter sa fille, et sil peut encore exercer les actions dotales il ne peut le faire sans le concours de sa fille. Le caractère de la tutelle se modifie, l'idée de protection des incapables se substitue à celle de la conservation du patrimoine. Le père ou le mari peut léguer à sa femme le choix d’un tuteur pour chacun des actes qu'elle à à faire. Dès lors son autorité est purement nominale, le tuteur peut être contraint de donner son autorisation. Auguste affranchit de la tutelle des agnats les mères de trois enfants. Théodose étend à toutes les femmes le jus liberorum. (L 1. Cod. VIIL. 59). Puis elle finit par tomber en désuétude et à l’époque de Justinien elle n’est plus qu'un souvenir.

En même temps, la manus que mentionnent encore les Jurisconsultes classiques tombe en désuétude. Les divorces, si rares dans les premiers temps, se multiplient. La dot prend une importance capitale et finit par devenir obligatoire. Le mari ne peut aliéner le fonds dotal sans lautorisation de sa femme ; il ne peut, même avec son consentement, l’hypothéquer.

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La femme sous Adrien obtient le droit de tester. Le sénatus-Consulte Orphitien permet aux enfants de succéder à leur mère ; le sénatus-consulte Tertullien lui donne le droit de succéder à ses enfants.

Mais pendant que la femme acquiert une situation un peu plus indépendante, de nouvelles lois viennent restreindre sa Capacité naissante. Les lois somptuaires portées sous la République n’eurent qu’une existence temporaire. La loi Voconia rend les femmes incapables d'acquérir par testament quand le testateur possède une fortune supérieure à 100,000 as ; dans les successions, elles ne viennent en concours qu'avec leurs frères ; à un degré plus éloigné, l'agnat passe le premier.

Le droit prétorien lui interdit de postuler pour autrui. Enfin le sénatus-consulte Velléien vient lui interdire toute intercession pour un tiers.

L'introduction du christianisme vient apporter de nouvelles modifications. Tandis que les premiers empereurs avaient tout fait pour pousser au mariage, le christianisme le voit presque avec défaveur. Cependant le divorce est restreint à des cas déterminés, et pour la première fois l’adultère du mari devient lui aussi une cause de divorce.

Le régime des successions se modifie ; la mère a des droits égaux à ceux du père. Justinien par ses Novelles CXVIIT et CXXVIT substitue à la succession d’après la parenté civile des agnats, la succession dérivant de la parenté naturelle.

En même temps la prohibition du sénatus-consulte Velléien n’est plus absolue. Dans certains cas, la femme peut y renoncer, excepté toutefois quand cette renonciation aurait lieu au profit du mari.

Telle est dans ses principaux traits la législation romaine sur la condition de la femme que nous allons

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maintenant reprendre en détail. Abandonnant l’ordre historique, nous allons étudier successivement :

1° La condition de la femme en dehors du mariage, soit comme fille de famille, soit comme personne sui juris, en insistant sur les différences qui existent entre la condition de la femme et celle de l’homme dans le premier cas, entre la tutelle de la femme et celle des impubères dans le second ;

2° La condition de la femme mariée. Nous verrons comment se forme le mariage romain, et comment il cesse ; nous aurons à examiner l'influence qu'il exerce sur la capacité de la femme et sur ses droits, ainsi que les modifications apportées à sa situation par l'introduction du régime dotal ;

3° La femme dans ses rapports avec les tiers. Après avoir indiqué les mesures législatives qui sur ce point avaient fait à la femme une situation spéciale, nous aurons à entrer dans quelques détails sur le sénatusconsulte Velléien et les modifications qu'y a apportées Justinien ;

4° Enfin nous étudierons les règles de succession spéciales à la femme au point de vue des droits qu’elle peut acquérir et de ceux qu’elle peut transmettre.

Nous aurons ainsi étudié les divers points qui nous permettront de nous faire une idée exacte de la condition juridique de la femme à Rome.

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