IV. — L'auteur étranger ne peut, d’après le décret de
1852, avoir en France plus de droits qu'il n’en à dans son propre pays; il ne peut, non plus, avoir des droits plus étendus que n’en ont nos nationaux.
V. — Quand une convention internationale intervient entre deux nations, elle se substitue pour tout ce qui est réglé par elle à la loi générale ; mais une loi nouvelle accordant des avantages plus étendus aux auteurs produit son effet malgré un traité antérieur.