‹ Condition Juridique de l'ArtisanChapitre 10 sur 30 · DRE · texte numérisé non relu

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Aux termes de l’article 1612 du Code civil, l’artisan à le droit de retenir la chose qu'il a faite, jusqu'à ce qu'elle lui soit payée. Mais il faut pour que le droit de rétention existe, qu'il n'ait pas été donné de délai à l'acheteur pour le paiement de son prix d'achat.

Comme corollaire du droit de rétention, l'artisan vendeur d'un objet mobilier a un droit de revendication. Mais l'exercice du droit de revendication est subordonné aux conditions suivantes : que la vente ait eu lieu sans terme, que la revendication soit exercée dans la huitaine de la livraison, que la chose soit encore en la possession de l’acheieur et, enfin, que la chose vendue soit dans le même état.

L’artisan, dans notre hypothèse, a, en outre, un droit de résolution. C’est ce qu’exprime l’article 1654 du Code civil : « Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. »

L’ouvrier proprement dit qui loue son travail au jour, au mois ou à l’an, n’a pas les garanties du vendeur puisqu'il ne fournit rien, ni même un droit de rétention puisqu'il n’est pas façonnier. Mais les ouvriers employés dans les fabriques, ainsi que les commis des marchands ou négociants, ont, d’après l'article 549 du Code de commerce, un privilège admis au même rang que les privilèges dont il est question dans l’article 2101, paragraphe 4, du Code

L’artisan travaille aussi comme entrepreneur à façon : il a alors, par suite de sa créance, un droit de rétention sur les produits nés de son industrie,

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pour paiement du prix de son travail, et il est payé par privilège sur le prix de l’objet retenu à titre de gage. Le Code civil allemand accorde également à l'entrepreneur à façon, pour ses créances provenant du contrat de louage d'ouvrage, un droit de gage sur les objets mobiliers faits par lui, pour le compte du maître de l'ouvrage (1).

L’artisan traite souvent avec un commerçant auquel il vend ses produits. Or, ce commerçant peut être déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire avant le paiement du prix de l’objet par lui acheté : les garanties de l’artisan vendeur se trouvent alors modifiées. Distinguons plusieurs hypothèses :

a) Lors de la faillite du commerçant, la livraison de l’objet mobilier vendu a déjà été effectuée, l’artisan est privé de toutes ses garanties : il devient créancier chirographaire du commerçant failli. L'article 550 du Code de commerce lui enlève son privilège et le droit de revendication, et il est certain, a fortiori, que son droit de résolution ne subsiste pas.

b) Lorsque survient la faillite du commerçant acheteur, les objets fournis sont expédiés. L'article 576 du Code de commerce accorde à l'artisan vendeur, dans cette hypothèse, un droit de revendication qui est, en réalité, le droit de résolution pour défaut de paiement du prix. Mais le législateur met des conditions à l'exercice de ce droit de résolution : il faut

# (1) Voir l’art. 647 du Code civil allemand.

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1° qu'il n'y ait pas eu paiement du prix ; 2 qu'il soit établi que les choses revendiquées soient les mêmes que les choses vendues; 3° que la tradition des objets vendus n'ait pas eu lieu dans les magasins de l'acheteur ; 4° que les objets vendus par l'artisan n'aient pas été vendus postérieurement par le commerçant failli à des acheteurs de bonne foi, sur le connaissement ou la lettre de voiture et sur la facture qu'il tient de l'artisan.

c) A l'époque de la faillite de l'acheteur, les objets vendus par l'artisan n’ont pas encore été expédiés. L’artisan conserve alors toutes ses garanties, les créanciers du commerçant failli n’en seront pas lésés, puisque les marchandises vendues par l’artisan n'ont pas été livrées et n’ont pas pu, par consé-

quent, servir à donner du crédit au commerçant.

4 L’artisan qui travaille à façon ne peut réclamer son salaire qu’au moment où l'ouvrage, ou une portion de l'ouvrage dont il est chargé, a été vérifié ou agréé par le maître, ou encore quand le maître est mis en demeure de faire cette vérification. Si la chose vient à périr après l’accomplissement de ces formalités, les risques sont pour le maître de l’ouvrage; dans le cas contraire, c’est l'artisan qui les supporte.

Quant à l’ouvrier proprement dit qui travaille au jour, au mois ou à l’an, il est payé à date fixe et non comme l'artisan, après l’acceptation du travail à faire.

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5° D’après l’article 2271 du Code civil, l’action des ouvriers et gens de travail pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois, tandis que l’action des entrepreneurs d’ouvrage ne se prescrit que par trente ans (1). L'action des artisans qui sont des entrepreneurs d'ouvrage se prescrira donc par trente ans et non par six mois comme l’action des ouvriers.

Cependant, M. Baudry-Lacoutinerie, dans son Précis de droit civil, 5° édition, tome IIT, n° 1707, dit ceci : l'expression ouvriers ou gens de travail (expression qui se trouve dans l'article 2271) comprend les artisans parce qu'ils font de petites fournitures. Mais cette opinon est contestable. Ce n’est pas, en effet, parce que les artisans ne font la plupart du temps que de petites fournitures, qu'il faut les confondre avec les ouvriers, au point de vue de l'application de l’article 2271 du Code civil.

Le Code civil allemand soumet les droits des artisans à une prescription de deux ans : «Se prescrivent par deux ans, porte l’article 196 du Code civil allemand, les droits des marchands, fabricants, artisans et de ceux qui exercent une profession artistique, pour livraison des marchandises, exécution de travaux et gestion d’affaires d’autrui, y compris leurs déboursés, à moins que la prestation ne concerne la profession du débiteur. »

60 D’après l’article 1384 du Code civil, les artisans sont responsables du dommage causé par leurs

(1) Voir l’art. 2262 du Code civil.

apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité de l'artisan, comme celle des père et mère, est fondée sur une présomption légale de faute. La loi présume que le fait qui a causé le dommage est dû à un défaut de surveillance de la part de l'artisan. Mais il n’y a là qu'une présomption juris tantum, susceptible d’être combattue par la preuve contraire (1).

Dans le Code civil allemand, on part du principe que les actes du préposé n’atteignent la responsabilité du maître qu'autant qu’il y a faute de celui-ci. Mais le préposé n’a pas à prouver la faute du maître, qui est supposée.

L'ouvrier n’ayant pas de préposé, et ne travaillant pas pour lui-même, mais pour un patron, l’article 1384 ne lui est pas applicable.

70 Les contestations qui s'élèvent entre patrons et ouvriers sont de la compétence du juge de paix ou des prud'hommes, si ces ouvriers appartiennent à la catégorie des ouvriers de fabrique ou de manufacture. C’est ce qui résulte des lois du 12 avril 1803 et du 18 mars 1806, ainsi que du décret du 11 juin 1809. C’est aussi ce qui résulte de plusieurs décisions de conseils de prud'hommes (2).

Les contestations qui peuvent s’élever entre les

(1) Comparer l’article 831 du Code civil allemand.

(2) Ainsi, décision du conseil des Prud'hommes de Besançon du 8 octobre 1897, rapportée dans la Revue pratique du Droit industriel, année 1898, p. 11; décision du conseil des Prud'hommes de Besancon du 26 novembre 1897, rapportée dans la même revue, même année, p. 13.

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artisans et ceux qui les emploient sont de la compétence, soit du juge de paix, soit du tribunal civil, suivant les règles ordinaires.

Il a été jugé qu’il faut considérer comme artisan et non comme ouvrier justiciable du juge de paix, pour les contestations relatives au salaire, le maître briquetier qui s’est chargé de faire des briques au mille avec la matière première fournie par des cultivateurs, lui-même ne donnant que là maind'œuvre (1).

M. Pardessus déclare que les ouvriers sont justiciables des tribunaux de commerce. « Les lois du 12 avril 1803 et 18 mars 1806, ainsi que les règlements subséquents, ont, par des raisons particulières, attribué à la juridiction commerciale la connaissance des contestations relatives aux engagements respectifs des entrepreneurs et des ouvriers employés dans les manufactures, fabriques et ateliers destinés à produire des choses qui entrent dans le commerce (2). » Mais il y a là méprise : les lois citées instituent le conseil des prud'hommes, et les contestations dont il est parlé sont soumises à ce conseil.

8° La qualité d'ouvrier est aggravante du délit de vol; elle le transforme en crime puni de la réclusion, alors que l’article 401 du Code pénal punit le vol simple d’un emprisonnement de un à cinq ans. Mais pour qu’il y ait aggravation du délit de vol, il

(1) Bruxelles, 15 mars 1851, D. 51, 5, 89.

(2) Pardessus. Cours de Droit commercial, t. I, ne 37, p. 64.

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faut non seulement que le vol ait été commis par l'ouvrier au préjudice de son maître, mais aussi que le vol ait été commis dans la maison, dans l'atelier ou dans le magasin du maître. Tout vol commis par un ouvrier, même au détriment de son maître, en dehors des lieux précédemment cités, n’est pas aggravé par la seule qualité d’ouvrier.

La qualité d'ouvrier est également aggravante du délit d'abus de confiance. « Quiconque, porte l’article 408 du Code pénal, aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l’article 406.

» Si l'abus de confiance, prévu et puni par le précédent paragraphe, a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un domestique, homme de service à gages, élève clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion, etc. »

Mais pour qu'il y ait aggravation du délit d'abus de confiance, il faut que l’ouvrier travaille à l'atelier ou au magasin, sous l’autorité d’un maître auquel il a loué son travail. Il ne faut pas faire figurer parmi les ouvriers, mentionnés dans l’article 408,

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les artisans qui travaillent à façon dans leur domicile et qui sont payés à la tâche (1).

9 D'après la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, les patrons de presque toutes les exploitations industrielles, d'un grand nombre d'’entreprises commerciales et d'exploitations agricoles, sont responsables des accidents qui surviennent à leurs ouvriers pendant le cours de leur travail. Or, cette loi n’est pas applicable aux artisans employés par ces mêmes patrons, car les artisans sont à leur compte et non au service de ceux qui les emploient.

(1) Cassation, 4er juin 1894, D. 97, 1, 495.

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