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« On appelle entreprise de manufactures, les opérations diverses par lesquelles une personne, soit à l’aide du concours d'ouvriers qu’elle salarie, soit avec des machines destinées à remplacer les forces humaines, fait subir à des denrées ou marchandises ou, plus généralement à des matières premières, des transformations plus ou moins profondes dans le but de les appproprier aux besoins des consommateurs (1). »
La Cour d'Angers en a donné une définition semblable. «Il y a entreprise de manufactures, dit la Cour d'Angers, lorsque, dans un but de spéculation, pour réaliser des bénéfices, on se livre, à l’aide de capitaux avancés ou engagés dans l'opération, à la fabrication ou transformation d’une matière première par la main de l’ouvrier et qu'on réalise ainsi, par le travail salarié d'autrui, des produits industriels qui sont dans le commerce (2). »
Il y a deux sortes de manufacturiers, comme il y a deux sortes d'artisans : les uns se procurent euxmêmes les matières premières et les transforment en différents objets, c’est le fait de celui qui achète du fil, de la laine, de la soie qu’il transforme en toile, en drap ou en satin; les autres reçoivent d’autrui la matière brute et se bornent à la mettre en œuvre : on les appelle façonniers.
Les manufacturiers de la première catégorie sont commerçants à un double titre; d’une part, parce qu'ils achètent la matière première pour la reven-
(1) Répertoire de Fuzier-Herman. Vo Acte de commerce, ne 700. (2) Angers, 26 décembre 1856, D. 56, ?, 114.
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dre, après l'avoir travaillée; d’autre part, parce qu'ils spéculent sur le travail de leurs ouvriers ou sur les services rendus par leurs machines.
Les manufacturiers de la seconde catégorie sont exclusivement commerçants en vertu de leur spéculation, soit sur l'emploi de leurs machines, soit sur le travail de leurs ouvriers. C’est pour eux qu'est écrit le paragraphe 3 de l’article 632 du Code de commerce.
La distinction entre l'entrepreneur qui met en œuvre, pour les revendre, les matières premières lui appartenant, et l'entrepreneur à façon n'offre pas grand intérêt. Il y a cependant une différence à signaler entre eux, dans le cas où, par exemple, il y a doute sur le point de savoir en présence de qui l'on se trouve, d’un entrepreneur ou d’un artisan. Si l'individu en question fournit la matière première, on peut dire a priori qu’il est entrepreneur de manufactures ; dans le cas contraire, on dira que l’on se trouve en présence d’un simple artisan.
Le manufacturier, de même que l'artisan, fait un louage d'ouvrage lorsqu'il transforme en objets utiles la matière brute qui lui a été confiée. Néanmoins, l'entrepreneur de manufactures est un commerçant, alors que l'artisan est un non-commerçant. La raison en est que si le louage d’ouvrage n’est pas en principe commercial, il le devient si celui qui loue son industrie ne se borne pas à tirer profit de son travail personnel, mais spécule en même temps sur le travail d'autrui. Tandis que l'artisan spécule surtout sur l'emploi de ses forces, soit qu’il travaille seul, soit qu’il s’adjoigne un compagnon ou
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un apprenti, l'entrepreneur de manufactures achète des outils et des machines, loue les services d’ouvriers sur le travail desquels il spécule et se porte intermédiaire entre le producteur et le consommateur
$2. — L’artisan n'est pas un entrepreneur de manufactures.
M. Nouguier, après avoir remarqué que l'artisan travaille pour vivre et que le manufacturier travaille pour s'enrichir, caractérise ainsi les actes de l'artisan en les comparant aux actes du manufacturier (1) : «L'acte commercial ou l'acte civil consistera alors dans le plus ou dans le moins. Ce qui établira la distinction entre eux, c’est la multiplicité des affaires, l'importance de l'établissement, la nature et la quantité des commandes, le grand nombre des ouvriers embauchés. Car c'est dans ces faits que réside ou l'esprit de spéculation, ou seulement le désir d'agrandir les ressources de la vie. Cette difficulté qui réside dans l'appréciation des faits est abandonnée à la prudence des magistrats. »
M. Thaller donne un autre critérium permettant de distinguer l'artisan du manufacturier.
« Les artisans, dit M. Thaller, sont des travailleurs n’opérant pas aux gages d’une maison déterminée, indépendants, et qui, moyennant prix faits,
(1) Nouguier. Trailé des acles de commerce, % éd., t. I, n°216 et.218:
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façonnent des produits sans devenir commerçants. Ils ont une clientèle de consommateurs : ils réfectionnent les articles déjà parvenus chez celui qui s'en sert pour son emploi courant et qui ne doivent plus sortir de ses mains. On ne peut considérer, comme circulant, un produit arrivé chez son possesseur définitif et qui, simplement avarié, doit être remis à neuf pour un complément d'usage. Tel le charron ou le maréchal ferrant, dans la plupart des cas; ie serrurier qui vient opérer à domicile, le tailleur ou le savetier qui répare les anciens habits ou les chaussures, les entreprises de dégraissage. Il importe peu que cet artisan ait avec lui des compagnons ou des aides, que le travail soit fait sous sa direction ou par lui-même, que son métier entraîne la vente accessoire de menues fournitures, comme pièces d’étoffe ou de cuir, clouteries ou autres objets. Ce qui doit être retenu, c'est qu'il ne s’interpose pas dans un produit neuf ou destiné aux échanges, mais vient prolonger l'usage d’un produit en cours de circulation. »
Voilà pour une catégorie d'artisans, pour ceux qui reçoivent des produits déjà parvenus chez le consommateur afin de les perfectionner et de les accommoder aux goûts des clients. Mais que dire d’une autre catégorie de travailleurs, de ceux qui reçoivent pour leur faire subir des modifications, des marchandises en cours de circulation ? Il n’est pas possible, dit M. Thaller, dans cette hypothèse, de déclarer, d’une facon générale, commerçants cette catégorie de façonniers, artisans ou ouvriers à façon, « autrement, les personnes qui iraient prendre des