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articles de couture dans les magasins de nouveautés, les ouvriers du jouet de Paris et beaucoup d’autres modestes industriels en chambre, que de grandes et moyennes maisons font concourir à leurs marchés de commandes, deviendraient autant de commercants eux-mêmes ».
Quel est donc, dans cette hypothèse, se demande M. Thaller, le critérium qui permettra de reconnaître l’artisan de l'entrepreneur de manufactures?
Faut-il s’attarder à rechercher si l'agent emploie des ouvriers sur le travail desquels il spécule ou s’il travaille seul, pour donner le titre de manufacturier au premier et appeler artisan le second ?
Non, le tâcheron de la Croix-Rousse, à Lyon, qui reçoit la soie en filé et qui la rend en étoffe, peut être commerçant, même s'il travaille seul, mais il est alors son principal ouvrier; le vrai critérium est dans la question de savoir si l’agent est, ou non, maître de maison. « Tout commercant est maître de maison. Sa profession ne saurait se baser sur un louage de services qui l’obligerait à accepter la discipline d’un supérieur. Il traite avec d’autres sur un pied d'indépendance et à un commun niveau. Par là, ni l’ouvrier, ni le commis ne font actes de commerce, leurs fonctions impliquant soumission à un chef. »
Cette soumission a pour effet de faire travailler le subalterne chez le patron, mais la chose n’est pas nécessaire : dans certaines parties de la France, on a substitué au travail à l’usine le travail au dehors ; il n’y a pas moins louage de services de la part du préposé. « Quand saura-t-on au juste que le preneur
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d'ouvrage, travaillant à son logis, est indépendant, c'est-à-dire façonnier et commerçant, ou, au contraire, subordonné et assimilable à un ouvrier? L'importance du matériel dont il a assumé les frais et qui chômera à ses dépens, le cas échéant, entrera sans doute en considération, comme on pourra considérer aussi le fait d’avoir .-embauché des ouvriers à ses propres ordres... Mais ce qui sera surtout significatif, c'est de savoir si le tâcheron est attaché à une maison déterminée ou s’il s’est réservé toute liberté, travaillant pour un industriel, de travailler pour un autre. Dans la première de ces deux hypothèses seulement, sa position d'’inférieur ou de subalterne aura un caractère manifeste et prononcé, le droit du commerçant cessera de s'appliquer à lui (1). »
Nous ne partageons pas complètement les idées de M. Thaller. Si M. Thaller distingue, avec raison, l'artisan qui travaille à façon de l’ouvrier à façon, si méme il présente, à juste titre, l'artisan comme un travailleur indépendant, même lorsqu'il travaille à à façon, nous ne pensons pas qu'il faille dire que l'artisan devient commerçant, en tant qu’entrepreneur de manufactures, autrement que par l’idée de spéculation sur le travail d'autrui ou sur les services rendus par les machines.
Nous ne croyons donc pas que le tâcheron de la Croix-Rousse, qui reçoit la soie en filé et qui la transforme en étoffe, soit un commerçant lorsqu'il travaille seul.
(1) Annales de Droit commercial, année 1895, p. 178, 191 et suiv.
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$ 3. — Comment l'artisan devient-il manufacturier ?
L'artisan devient manufacturier lorsqu'à son travail manuel et personnel il ajoute le travail d'autrui sur lequel il spécule. Il importe peu, dans ce cas, que l'artisan travaille sur matières fournies ou sur matières par lui achetées pour être revendues après avoir été travaillées. Si l'artisan travaille avec des matières qu’il a achetées, il devient commerçant en vertu du paragraphe 1° de l'article 632 du Code de commerce, et manufacturier en vertu du paragraphe 3 du même article. Si l'artisan travaille, au contraire, avec des matières premières qui lui ont été confiées, il sera déclaré manufacturier à cause de son intention de spéculer sur le travail d'autrui. Car, en vertu du principe que nous avons énoncé ci-dessus, l'entreprise de manufactures consiste dans la spéculation sur le travail d'ouvriers ou sur les services rendus par les machines. L’artisan qui spécule sur le travail de ses ouvriers ou de ses machines, devient intermédiaire entre ses machines ou ses ouvriers, d'une part, et le public, d’autre part; il devient, dès lors, manufacturier.
C'est donc par la spéculation que l'artisan devient entrepreneur de manufactures, et non, comme le veut M. Alauzet, par la continuité ou par la répétition des mêmes actes (1). Sans doute l’article 632, paragra-
(1) Alauzet. Commentaire du Code de commerce, 3e éd., t. VIII, no 2974.
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phe 3, du Code de commerce, en plaçant au nombre des actes de commerce l’entreprise de manufactures, suppose par là un nombre d'actes suffisamment nombreux pour mériter le nom d’entreprise, mais ce n'est pas seulement cette plus ou moins grande multiplicité des mêmes actes qui fait de l'artisan un commerçant, c'est la spéculation s’exerçant sur le travail des ouvriers ou sur l'utilité des machines. Ainsi, est manufacturier, celui qui tient un atelier où il occupe de nombreux ouvriers à certains travaux de confection (1).
Il faut encore considérer comme manufacturier le cordonnier, qui spécule sur le travail de ses ouvriers ; le charpentier, qui emploie à façonner les bois nécessaires à la construction une certaine quantité d'ouvriers ; comme aussi le maître tailleur de pierres lorsqu'il se trouve dans les mêmes conditions (2), ou encore le meunier, qui, tout en se bornant à moudre le blé qu'on lui confie, occupe à cette tâche un nombreux personnel.
$ 4. — Intérêt de la distinction entre artisans et manufacturiers.
Il y a le même intérêt pratique à séparer l'artisan du manufacturier qu’à distinguer l'artisan du commerçant (3).
(1) Cassation, 8 août 1867, D. 68, 1, 41 et La note. (2) Cassation, 15 décembre 1830, P. 31, 1, 142. (3) Vid. infra, p. T4.
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