‹ Condition Juridique de l'ArtisanChapitre 28 sur 30 · CAS SPÉCIAUX · texte numérisé non relu

CAS SPÉCIAUX

$ 1% — Règles à appliquer dans le cas où l'artisan fait un objet mobilier avec la matière d'autrui.

L'article 570 du Code civil tranche une difficulté. Un artisan fait un objet avec une matière première

(1) Sénat, séance du 20 mars 1896. Journal Officiel du 21 mars 1896, Débats parlementaires, Sénat, 1896, p. 285.

qui ne lui appartient pas; à qui sera l'objet, au propriétaire de la matière ou à l'artisan? La solution de cette question a soulevé une controverse en droit romain. D'après les Proculiens, l'objet né du travail de l'artisan devait appartenir à celui-ci, la matière première ayant, disaient-ils, complètement disparu. Les Sabiniens, au contraire, prétendaient que la matière première, bien que transformée par le travail de l’ouvrier, n’était que modifiée, qu'elle subsistait dans ses principaux éléments, et que, par conséquent, c'était au propriétaire de la matière que devait appartenir l'objet. Une troisième opinion faisait la distinction suivante : la matière première travaillée par l'artisan peut-elle revenir à sa première forme, c'est le propriétaire de la matière qui sera propriétaire de l'objet; mais si la matière première ne peut pas revenir à son état primitif, l'artisan deviendra, par contre, propriétaire de l'objet. Cette opinion semblait à Pothier la plus équitable. Chez nous, c'est le système des Sabiniens qui l’a emporté : (Si un artisan ou une personne quelconque, porte l’article 570 du Code civil, a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. »

Mais «si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassät de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale et l'ouvrier aurait

le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire (1). »

$ 2. — La lésion n'est pas, en principe, une cause de rescision des conventions passées par le mineur artisan.

« La lésion est le préjudice qu’éprouve l’une des parties dans un contrat à titre onéreux à raison de l'inégalité de valeur existant entre les prestations réciproques des contractants (2). »

La lésion n’est une cause de rescision des conventions passées par le majeur que dans le partage qui est rescindable pour lésion de plus du quart (3), et dans la vente d’immeubles qui est rescindable pour lésion de plus des sept douzièmes au préjudice du vendeur (4).

Pour les mineurs, la lésion est une cause générale de rescision des conventions. Un mineur fait-il une convention qui dépasse les limites de sa capacité, il peut la faire tomber en prouvant qu’il a été lésé, d’une façon quelconque. Et cependant aux termes de l’article 1308 du Code civil : « Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est pas restituable contre les engagements qu’il a pris à raison de son commerce ou de son art. » Cette disposition spéciale,

(1) Art. 571 du Code civil.

(2?) Baudry-Lacoutinerie. Précis de Droit civil, 4e éd., t. IT, so ch 1

(3) Art. 887 du Code civil.

(4) Art. 571 du Code civil.

en faveur du mineur artisan, a pour but d'éviter les complications de chaque jour, qu’aurait entraînées la nécessité pour un artisan, dans ses relations avec sa clientèle, de faire à chaque instant arbitrer son salaire à dire d’experts, sous prétexte de lésion.

Il faut supposer que le mineur qui est capable en fait d'exercer un métier, sera assez éclairé pour savoir se diriger dans les diverses opérations que réclame son industrie.

Et cependant, les formalités protectrices qui accompagnent l’exercice de la profession du mineur commerçant font défaut au mineur artisan. Mais, de deux choses l’une, ou le mineur artisan est émancipé, il a alors la capacité nécessaire pour accomplir les actes que nécessite sa profession; ou il n’est pas émancipé, auquel cas il faut, pour que l’article 1308 du Code civil lui soit applicable, que, selon l'opinion de M. Demolombe, il soit assisté de ceux sous l’autorité desquels il est placé.

L'article 112 du Code civil allemand contient une disposition analogue à l’article 1308 du Code civil français. «Si le représentant légal autorise le mineur, avec l'approbation du tribunal des tutelles, à exercer seul une profession lucrative (1), ce mineur est capable, sans limite, pour tous les actes juridiques que comporte cette profession, etc. »

(1) Il faut entendre par profession lucrative toute manifestation d'activité susceptible d'apporter le gain : commerce, industrie, arts manuels, etc.

de

S 3. — Règles relatives aux actes sous seing privé contenant une promesse unilatérale, ayant pour objet une somme d'argent ou une chose appréciable, quand le souscripteur est un artisan.

Les actes sous seing privé qui contiennent une promesse unilatérale, ayant pour objet une somme d’argent, sont soumis à des règles particulières énumérées par l’article 1326 dans les termes suivants : « Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l’autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins, il faut, qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. Excepté dans le cas où l’acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. »

Cette disposition a pour but d'empêcher l’abus des blancs seings, comme aussi de prévenir la fraude et les faux.

L'article 1326 renferme une disposition d’une portée générale : en principe, toute personne souscrivant une promesse unilatérale de donner une somme d'argent ou une chose appréciable en argent, doit se conformer à ses exigences. Mais la partie finale de notre article apporte à la règle du bon ou approuvé des exceptions en faveur d’un certain nombre de personnes, parmi lesquelles figurent les artisans.

Les artisans font partie d’un groupe d'individus qui constitue la classe la plus nombreuse, mais aussi la plus inexpérimentée de la population. Ce serait surtout ce groupe qui aurait besoin de la protection de la loi et c'est lui que la loi écarte. Les rédacteurs du Code civil expliquent cette anomalie en donnant une raison qui tend de plus en plus à disparaître, à savoir que, parmi les personnes mentionnées dans la finale de l’article 1326, au nombre desquelles se trouvent les artisans, beaucoup savent signer qui ne savent pas écrire. C’est pourquoi il était difficile d’obliger ces personnes à se conformer à la règle générale sans leur imposer, du même coup, les formalités de l'acte notarié. )

La loi excepte des formalités du bon ou approuvé les artisans. Cette dispense ne s'applique qu'aux personnes ayant les qualités énoncées au moment de la souscription de l’acte. On trouve cependant des arrêts en sens contraire. Il a été, en effet, jugé que celui qui a été successivement maçon et porteur d’eau est dans l'exception contenue dans l’article 1326 du Code civil, eut-il même quitté ces deux professions lors de la souscription de l'obligation (1).

Il ne faut pas non plus tomber dans un excès contraire qui consisterait à s'arrêter avec trop de rigueur, pour l'interprétation de l’article 1326, au moment précis où un individu souscrit une promesse. On devrait donc déclarer encore, dans l'exception de l’article 1326 in fine, la personne qui viendrait de quitter son métier d’artisan.

(1) Paris, 18 février 1806. Cet arrêt est rapporté dans la J. G. de Dalloz. Vo Obligation, p. 889, note 3.

Il a été jugé que le billet souscrit par un tisserand qui n'avait pas fait précéder sa signature du bon ou approuvé, est néanmoins valable, bien que ce tisserand eût manifesté, au préalable, l'intention de changer d'état si aucun acte extérieur n'avait montré son intention à son égard (1).

La femme mariée suit la condition de son mari, mais peut avoir une profession distincte de la sienne. En général, la femme mariée n’a aucune profession : la femme d’un artisan n’est pas réputée avoir la qualité de son mari. Dès lors, l’exception de la disposition finale de l’article 1326 n’est pas applicable à la femme d'un artisan.

(1) Rennes, ?4 janvier 1818. Dalloz, Jur. Gen. Vo Obligation, no 4146.

Vu PAPA TIIENT NIV

Le Doyen de la I'aculté de Droil de l'Université de Dijon,

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