Règlement, titre IV, chap. vu
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rempliront, au troisième tour, les vides qui subsisteraient encore. Le Corps municipal, à son tour, élira les administrateurs '. Le recrutement des agents municipaux ne s'opère point selon une méthode uniforme: le procureur et les substituts sont, tout comme le maire et les notables, choisis directement par les électeurs ; au contraire le secrétaire-greffier, ses adjoints seront nommés par le Conseil général. Si leurs pouvoirs n*ont pas la même origine, c'est qu'ils n'ont pas la même importance : la fonction doit émaner d'autant plus directement de la souveraineté populaire qu'elle comporte des attributions plus étendues et une autorité plus redoutable.
Grâce à ce système combiné, à rexercicc d'un double droit d'élection et de veto, le peuple est assuré d'avoir à l'Hôtel de Ville une municipalité qui rétlétera exactement ses sentiments, condition nécessaire pour que le régime représentatif soit un régime démocratique. Mais cette condition nécessaire n'est pas suffisante. Si l'ignorance commune ne permet pas de soumettre les lois à la sanction immédiate des citoyens, il serait injuste et mauvais de soustraire les élus municipaux au contrôle de leuris commettants; il importe, au contraire, que le peuple puisse faire entendre sa voix, énoncer ses désirs, et, s'il ne décide rien par lui-même, éclairer ceux qu'il a investis du droit de décider pourlui. Aussi le plan de municipalité n'institui^-t-il aucun pouvoir intermédiaire entre le Conseil général et les sections, et permet-il à celles-ci de se réunir pour rédiger des pétitions ou discuter les alTaires publiques.