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CHAP. X. POLITIQUE INTERNATIONALE PACIFIQUE

ragerait le roi dans une conduite destructive de cette union des pouvoirs, si désirée par tous les amis de la liberté, et semblerait vouloir s'élever, comme une puissance nouvelle, entre les représentants du peuple et le roi, entre eux et la nation. »

Que deviendraient, dit-il plus loin, « cette confiance universelle, cette discipline, ce concert des volontés, nécessaires dans les armées, si les généraux eux-mêmes les agitaient par des discussions politiques, les tourmentaient de leurs factions personnelles ? »

Faisant allusion à la trahison de Dumouriez, il dit : « que cet exemple dangereux, qui vient de souiller la quatrième année de la liberté française, vous éclaire du moins sur l'avenir. Défendez toute adresse, toute pétition du chef quelconque d'une force armée. Défendez surtout à un général toute négociation, toute proposition de paix ou d'accommodement avec une puissance ennemie, s'il n'y est spécialement autorisé sous les formes constitutionnelles, et si le corps législatif n'en a été instruit par le roi, à qui seul la constitution donne le droit d'entamer des négociations » (1).

Il exprime les formules les plus nettes, les plus précises pour exclure « cette iniluence du pouvoir militaire, qui déjà tant de fois a perdu la liberté, ou l'a étouffée dès sa naissance M. Il rappelle l'exemple des généraux romains, et celui de Cromwel et de Monk (2).

Finalement il propose un décrei dont voici la teneur : « L'Assemblée nationale, considérant combien il est à désirer que les commandants des armées obtiennent la confiance de leurs soldats, et combien en même temps il serait à craindre qu'ils n'abusassent de cette confiance, s'ils ne se bornaient pas rigoureusement aux fonctions du commandement; considérant que cette même confiance ne pourrait subsister dans une armée d'hommes libres, si les généraux, cherchant à

, (1) Nous rappelons que ce discours est prononcé le 6 juillet 1792, avant la destitution du roi et sous le régime de la Constitution de 1791 qui donnait au Roi le soin « de conduire les négociations », de « faire des préparatifs de guerre », d'arrêter et de signer les traités de paix, d'alliance, etc.. « sauf la ratification du corps législatif ». Titre . III, chap. IV, sect. 3.

influer sur les discussions politiques, 's'exposaient au soupçon d'être animés par des vues particulières, et d'avoir d'autres intérêts que celui de défendre la patrie ; considérant que l'influence politique de la force armée a détruit la liberté chez tous les peuples qui ont négligé de s'y opposer par toute l'autorité des lois et de l'opinion publique déclare :

« i° Que tout général qui présentera, soit à l'Assemblée nationale, soit au roi, ou à toute autre autorité constituée, des adresses ou pétitions qui n'auront pour objet ni ses intérêts particuliers, ni les fonctions de son emploi, sera regardé comme coupable d'attentat contre la liberté générale ;

« 2" Que tout général qui entrera en négociation avec les agents d'une puissance ennemie, sans une autorisation expresse du roi et sans que cette autorisation ait été communiquée au corps législatif, et confirmée par lui, sera réputé coupable d'attentat contre la sûreté delà nation ;

« 3° Que tout général qui abandonnera son armée pour proposer ou demander, de quelque manière que ce soit, des lois ou des mesures étrangères à ses fonctions militaires, sera réputé coupable de trahison » (1).

Cinq mois après ce discours, il publia dans la Chronique du mois (novembre 1792) une étude sur la nature des pouvoirs politiques dans une nation libre. Après avoir esquissé la théorie du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, il ajoute qu'il faut organiser « un véritable pouvoir », « une force qui agit sur les actions des individus, indépendamment de leur volonté, de leur raison ». Cette force, c'est l'armée appliquée «; à faire exécuter la loi » (2). Comment l'organiser? Elle est u nécessairement, dit-il, sur chaque point du territoire, ou une portion déterminée du peuple qui l'habite, ou une force séparée de la masse du peuple, établie par la loi pour en maintenir l'exécution. » Mais cette force ne doit jamais pouvoir « accabler la force nationale dispersée » dans la totalité des citoyens.

(1) X, 509 510. Bonaparte, alors jeune ofûcler d'artillerie, allait, uu au plus tard, se distinguer au siège de Toulon, et, deux ans après, être recommandé par Barras pour le commandement en chef de l'armée d'Italie. Ou sait le reste I

[2) Ibid., 597.

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