CHAP. X. L ARMÉE
Il laisse de côté les armées soldées, composées de professionnels; il parle, « de la portion de cette force séparée du peuple, destinée à maintenir la paix dans l'intérieur. » Sa fonction est « de maintenir la loi contre les résistancos individuelles ». Il vaut mieux que cette portion soit séparée du peuple, carie peuple ne peut pas exercer lui-même ce pouvoir; car, étant habituel et continu, « le service qu'il exigerait deviendrait une charge pour les citoyens » ; en outre « il exige une responsabilité à laquelle on ne peut guère assujettir des hommes que le hasard appelle à remplir un tel jour une certaine fonction (1) ».
De ce développement historique des idées de Condorcet se dégagent deux groupes d'idées ; les unes concernent la force publique appliquée à protéger Tordre à l'intérieur et à faire exécuter la loi ; les autres relatives h la nouvelle conception de la guerre et du droit international. Ces idées nous allons les retrouver dans les Titres XI et XIII de la Girondine, ainsi que dans le Rapport introductif et dans deux autres produc. lions publiées en février et en avril au même moment que la Girondine.
Il, — Quelle idée se fait Condorcet de l'armée (2), de son recrutement et de son rôle? D'abord la fome publique est composée de tous les citoyens en état de porter les armes (Tit. XI, art I) (3), Condorcet ne fait aucune allusion au service « libre » dont il a parlé en 1789, et il semble bien établir ici le principe du service universel et obligatoire.
Il n'a pas nettement distingué la garde nationale des corps soldés, implicitement désignés dans les articles 1 et 3 : ^( La force publique est composée de tous les citoyens en état de porter les armes... Il pourra être formé des corps soldés... (4). ))
(1) X, 597-600 et fq.
(2^1 II faut lire quatre pao;es très curieuses portant ce litre : « Instrucliou militaire », « lustructiou pour la mariue » (Vil, 393-3'.t7j.
(4) Cette distinclioQ était clairemeut indiqut^e dans la GoDstitution de 1791 : « La force publique... est composée de l'armée de terre et de mer... et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde nationale. Les gardes
C70 LIVRE H. DROIT CONSTlTUTlONNIiL
Le rôle de l'armée est double : d'un côté, elle doit être organisée pour défendre la République contre les ennemis extérieurs ; de l'autre, elle doit assurer au-dedans le 'maintien de l'ordre et l'exécution des lois (art. 2 .
A côté des milices ou des gardes nationales, il pourra être formé des corps soldés, tant pour la défense de la République contre les ennemis extérieurs, que pour le service de l'intérieur de la République (art, 3).
L'ordre de réquisition de la force publique doit être donné d'après des règles spéciales suivant qu'il s'agit du service intérieur et d'une certaine étendue du territoire, ou suivant qu'il s'agit du service extérieur.
Dans le premier cas, les citoyens ne pourront jamais agir comme corps armés pour le service de l'intérieur, que sur la réquisition et l'autorisation des officiels civils (art. 4). Mais ceux-ci n'ont compétence et autorité que dans l'étendue de leur territoire. Aussi, quand la force publique composée des citoyens doit passer d'une commune à l'autre, ou d'un département à l'autre, il faut l'autorisation soit de l'administration du déparlement soit du conseil exécutif (art. o). Cependant comme l'exécution des jugements et la poursuite des accusés ou condamnés ne peuvent être renfermés dans une portion quelconque du territoire, c'est au corps législatif qu'il appartiendra de déterminer, par une loi, les moyens d'assurer l'exécution des jugements, et la poursuite des accusés dans toute l'étendue de la République (art. 6). Il arrivera parfois que, vu l'urgence et en cas de troubles intérieurs, le Conseil exécutif fera passer une partie delà force publique d'un département dans un autre ; dans ce cas, l'exécutif sera tenu d'en instruire sur le champ le corps législatif (art. 7).
S'il s'agit du service extérieur, c'est au Conseil exécutif qu'il appartient de donner les ordres et les réquisitions. La mobilisation a lieu sur l'ordre du Conseil exécutif.
L'article 9 reproduit un article des Déclarations américaines
nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'Etat ; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique » (lit. IV, art. 1-3). — La Constitution de l'an III dira aussi : la force publique « se dislingue en garde nationale sédentaire et garde nationale eu nclivilc... » (lit. IX, art. 276 et sq.)
CHAP. X. — l'armék (j71
(Virginie, art. 15; Pensylvanie, art. 13), implicitement contenu dans l'article 3 de la Déclaration de 178U (1 ; ce même article résume le discours que prononça Condorcet le 6 juillet 1792 (voir ci-dessus) et qui concluait à la subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil et à la responsabilité des généraux : « la force publique est essentiellement obéissante. Nul corps armé ne peut délibérer. » Le discours du 6 juillet 1792 est le meilleur commentaire de cet article.
L'article 10 établit quelques précautions contre les généraux en chef : d'abord ils ne seront nommés qu'en cas de guerre et par commission ; ensuite ils la recevront du Conseil exécutif et elle sera révocable à volonté ; enfin elle sera toujours bornée à une campagne, et si la campagne dure plus d'une année, la commission sera renouvelée tous les ans. Gomme nous l'avons déjà dit, G<indorcet redoute, avec ses contemporains, les exploits d'un Cromwell ou d'un Monk ; ils étaient inquiets du rôle qu'avait joué La Fayette et indignés de la récente trahison de Dumouriez. Ils avaient peut-être le pressentiment qii'un jour viendrait oij un jeune général couvert de lauriers, s'emparerait du pouvoir et étranglerait la Révolution.
Afin d'éviter les abus et la routine, la loi de discipline militaire aura besoin d'élre renouvelée chaque année (art. 11). L'article 12 soulève un |)roblème intéressant, celui de l'élection des commandants de la garde nationale. On a vu (p. 206 et 2i6) que Th. Paine et David Williams avaient inscrit dans leur programme l'élection des officiers et même du ministre de la guerre et de la marine par les soldais et les marins. Cette idée ce n'est pas Williams qui l'avait importée en France, car, au même moment, février 1793, la Convention discutait la loi sur l'organisation des armées où le principe de l'élection des gradés est admis (2). Ur voici ce que
(1) « Le principe de toute souveraiaeté réside es^eotiellenieat dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane exr ressèment. »
(2) Cf. Moniteur, réimpr., n" du 2ô février 1793, XV, p. 547-548. Cf. ci-dessus, p. 2^)6, note L Voir aussi la Constitution de 1791, lit. IV, art. 6 : « Les officiers sont élus à temps et ne peuvent être réélus
672 LIVRE 11. DHOIT CONSTITUTIONNEL
dit Condorcet : les commandants de la garde nationale seront nomnnés tous les ans par les citoyens de chaque commune. En vue de se mettre en garde contre les pouvoirs étendus et les abus qui pourraient en résulter, il décide que nul ne pourra commander la garde nationale de plusieurs communes.
III. — Condorcet ne pouvait plus parler de la paix universelle et pas même du tribunal arbitral, après l'invasion de la France, l'explosion du patriotisme qui s'ensuivit et les longues campagnes dans lesquelles la République fut obligée de s''engager.
Mais il répudie la conception dt; Brissot sur la guerre de propagande, ou plutôt il l'accepte en théorie, mais il en écarte les excès et ^en prévient les périlleuses imprudences. La conception de Brissot est résumée dans le décret du 19 novembre 1192 rendu sur la proposition de Brissot et Treilhard, Réveillère et Barras. En voici les termes : « La Convention nationale déclare, au nom de la Nation française, qu'elle accordera fraternité et secours à tous les peuples qui voudront leur liberté et charge le pouvoir exécutif de donner aux généraux les ordres nécessaires pour porter secours à c.'^s peuples, et défendre les citoyens qui auraient été vexés ou qui pourraient l'être pour la cause de la liberté. «
La théorie de Brissot reposait, en partie, sur une idée acceptée par tous les hommes de la Révolution et par Condorcet lui-même, savoir que la cause de la France était celle même de l'humanité ; elle « est à la fois, dit Condorcet, celle de la liberté des hommes contre les rois, et de l'indépendance des peuples contre les conquérants usurpateurs ou copartageurs des nations (1). »
Bien que partisan d'une théorie humanitaire, fondée sur l'égalité des hommes et la fraternité des peuples, Condorcet évite les excès généreux mais imprudents de Brissot : la nation française, dit-il, « n'emploiera jamais ni la force, ni la
qu'après un intervalle de service comme soldats. » Celle disposition a élé conservée dans la Conslilulion de l'an III pour la garde nationale sédeniaire (lit. IX, art. 281).
(1) XII, 116. Cf. le curieux discours d'Anacharsis Gîoots iSiqira, 270).