‹ CondorcetChapitre 117 sur 165 · HAP. X. LE BROTT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

HAP. X. LE BROTT INTERNATIONAL

des propriétés, et d'assurer aux citoyens de ce pnys la jouissance entière de leurs droits naturels, civils et politiques. Les crimes contre les droits des gens seront punis.

Il ajoute ces mots qui sont une concession à la théorie de Brissot : « les généraux ne pourront, sous aucun prétexte et en aucun cas, protéger de l'autorité dont ils sont revêtus le maintien des usages contraires à la liberté, à l'égalité et à la souveraineté des peuples (art. 3). Us ne doivent |)as les maintenir ; mais doivent-ils intervenir efTectivement pour les supprimer? Condorcet ne le dit pas. Les généraux ne feront rien pour les maintenir, mais ils n'ont pas le droit de les extirper. Ce n'est plus du propagandisme armé, actif, interventionniste et souvent indiscret comme celui de Brissot.

Le commentateur de la Girondine interprète fidèlement la pensée de Condorcet quand il dit : a on plaindra les peuples esclaves, mais on n'en fera pas des républicains m.Nous inlerviendrons, quand une nation nous appellera ; « du reste la République française n'aura point la folle et injuste manie d'assujettir toute l'Europe à ses formes, à ses usages, à ses institutions nouvelles (i) ».

C'est bien ce que comprit Robespierre et, du haut de la tribune, il reprocha à Condorcet d'avoir écrit « pour un troupeau de créatures bumaines parqué sur un coin du globe, et non pour l'immense famille à laquelle la nature a donné la terre pour domaine et pour séjour ». Renchérissant encore sur les principes du propagandisme armé il proposa quatre articles où la politique interventionniste, avnc ses imprudences aggressives, était affirmée énergiquement (2).

A qui appartient le droit de déclarer la guerre? Condorcet répond que c'est là une attribution du corps législatif, non assujettie aux formes prescrites pour les autres délibérations. Condorcet exige toutefois trois formalités importantes : la déclaration de guerre sera décrétée à une séance indiquée au moins trois jours à l'avance, par un scrutin signé, et après avoir entendu le conseil exécutif sur l'état de la République (art. 5). Condorcet légitime l'obligation du scrutin signé : « la guerre ne peut être prononcée par le corps législatif qu'en

(1) La Feuille villageoise, n" du 13 juin 17?3, p. 256-257.

(2) Cf. supra, p. 2(jio.

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vertu d'une délibération prise par un scrutin signé : une résolution qui soumet à la fois plus d'un peuple à des calamités nécessaires, doit soumettre ceux qui l'ont provoquée ou consentie au jugement de l'opinion de leurs contemporains, à celui de la postérité (1) ».

Condorcet abrège cependant ces formalités dans les cas urgents et laisse l'initiative des décisions à l'exécutif : en cas d'bostilités imminentes ou commencées, de menaces ou de préparatifs de guerre contre la République française, le conseil exécutif est tenu d'employer, pour la défense de l'Etat, les moyens qui sont remis à sa disposition, à la charge d'en prévenir le corps législatif sans délai. Il pourra même indiquer, en ce cas, les augmentations de forces, et les nouvelles mesures que les circonstances pourraient exiger (art. 6).

Ces cas d'urgence peuvent se rencontrer dans l'exécution de la loi à l'intérieur du territoire. Condorcet a prévu cette éventualité : tous les agents de la force publique sont autorisés, en cas d'attaque, à repousser une agression hostile, à la charge d'en prévenir sans délai le conseil exécutif (art. 7).

Les décisions à prendre en cours d'hostilité ne sont pas toutes laissées à l'initiative des généraux : ceux-ci peuvent consentir lei capitulations et suspensions d'armes momentanées (art. 10^, mais ils ne pourront entamer aucune négociation, aucune suspension définitive d'hostilités, sinon en vertu d'un décret du corps législatif, qui statuera sur ces objets après avoir entendu le conseil exécutif (art. 8) (2).

Quant aux convenîions et traités de paix, d'alliance et de commerce, ils seront négociés par des agents diplomatiques, appelés par Condorcet, agents nationaux (3), nommés par le

(1) XII, 406. (If. Coustitution de 1791 : «Toute déclaration de guerre sera faite eu ces termes : De la part du Roi des Français ait nom de la Nation, tit. III, chap. iv, sect. III, art. 2. — D'après la Constitution de l'an III : « La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif, sur la proposition formelle et nécessaire du directoire exécutif .. (tit. XII, art. 32G).

(2) Cf. XII, 406.

(3) Le commentateur de la Girondine excuse presque Condorcet de les avoir maintenus : « quelque ridicule que soit le faste du cérémonial diplomatique, c'est une sorte de langage : et il faut bien parler

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