‹ Confâerences sur les doctrines et les pratiques les plus importantes de l'Eglise catholiqueChapitre 8 sur 15 · SUR LES INDULGENCES · texte numérisé non relu

SUR LES INDULGENCES

Ceux auxquels vous aurez pardonné, moi aussi , je leur pardonne ; car ce que j'ai pardonne' , si j'ai pardonne' quelque chose, je l'ai fait, pour vous, dans la personne du Christ. ( Deuxième épître aux Corinthiens, chap. II, vol. X.)

Parmi tant de fausses assertions dont notre religion est constamment l'objet, il y en a qu'un prêtre catholique éprouve une répugnance toute particulière à rappeler, parce que les sentiments

personnels cte l'homme qu'on offense ne peuvent se séparer des prineipes du croyant dont la foi est blessée. Quand notre doctrine sur l'eucharistie, sur l'Église ou sur les saints est attaquée et que nous en prenons la défense , nous nous sentons élevés et soutenus par une telle cause; le sujet nous inspire et nous anime, c'est la bannière de Dieu même que nous portons , et nous combattons pour lui ; notre force nous vient de l'autel que l'on blasphème , et la robe dont nous sommes revêtus nous rappelle notre dignité et notre pouvoir, ou ce qui nous soutient, c'est la pensée que ceux dont nous défendons la cause sont nos frères , et qu'ils sympathisent à nos efforts dans la lutte que nous livrons.

Mais lorsque nous sommes en butte à une guerre d'embuscades, lorsque c'est à l'homme que l'on vise et non à la cause , lorsqu'il ne s'agit plus des principes de la foi ou des grandes règles de la discipline, et que c'est notre ministère que l'on attaque, notre caractère que l'on met en prévention ; lorsque le prêtre catholique doit répondre, devant ses ouailles, sur l'accusation d'avoir fait de la religion un trafic, d'avoir corrompu ses doctrines pour acheter de l'influence sur la conscience et sur la fortune des fidèles, n'est-il pas douloureux , pour lui , d'avoir même à s'occuper d'une.

telle calomnie contre laquelle son cœur se révolte? Membre d'une société où il est respecté , c'est à peine s'il peut triompher de l'indignation qu'il éprouve, pour remplir cette tâche de douceur et de charité que* lui imposent ses devoirs dont le but est d'éclairer l'erreur et de défendre la vérité.

Ces sentiments s'élèvent comme d'eux-mêmes dans mon esprit , au souvenir des violentes attaques et des sarcasmes amers auxquels le sujet que je vais traiter a donné lieu pendant des siècles. Les indulgences , le pardon des péchés présents et futurs, la vente du pardon des plus grands crimes 5 des prix convenus, tout cela mêlé à des invectives contre la rapacité de l'Église et la vénalité de ses ministres, voilà un texte fécond d'ironies, d'injures et de déclamations contre nous, depuis Luther jusqu'aux temps présents, jusqu'aux haines contemporaines de nos ennemis d'aujourd'hui.

Qu'il ait existé des abus dans la pratique des indulgences, personne ne le niera ; et, à cet égard, j'en aurai dit assez avant la fin de cette conférence : ce qu'il faut regretter profondément, c'est que là ait été le prétexte de la déplorable séparation du xvic siècle ; car tous ces abus ne pouvaient justifier le schisme qui en a été la suite. Mais,

mes frères, les fausses couleurs sous lesquelles on a représenté nos doctrines sont presque toujours le résultat d'une méprise et d'une appréciation erronée de notre foi réelle. Je suivrai donc ici la méthode que j'ai déjà suivie ; j'exposerai , en termes simples , la doctrine catholique , et j'expliquerai sa liaison avec d'autres points religieux ; je donnerai ensuite les preuves et je répondrai au peu d'objections que cet exposé aura laissées subsister. Cette conférence sera surtout une esquisse rapide de l'histoire des indulgences.

En traitant de la satisfaction, j'ai essayé de résumer les preuves de notre croyance ; à savoir que Dieu réserve quelque châtiment temporel au péché , après la rémission de la faute et de la peine éternelle, et que, par l'accomplissement volontaire d'œuvres expiatoires , nous pouvons désarmer la colère de Dieu , et fléchir la rigueur de sa justice. Je vous prie de ne point perdre de vue cette doctrine qui est nécessaire pour comprendre ce que nous entendons par les indulgences.

Beaucoup d'entre vous ont, sans doute, entendu dire que ce mot signifiait la rémission du péché, donnée même à l'avance pour des péchés à commettre ;-au moins , le pardon complet de tous les péchés commis. C'est la forme la moins odieuse sons laquelle on ait représenté notre doctrine. Et,

en cela, on est resté encore loin de la vérité; car j'ai peur de ne m'adresser qu'à l'incrédulité de la plupart de mes auditeurs, si je leur dis que les indulgences ne sont le pardon d'aucun péché passé , présent ou futur ! Qu'est-ce donc qu'une indulgence? Ce n'est pas autre chose que la remise faite par l'Église , en vertu de l'autorité qui lui a été dévolue comme à un tribunal suprême, d'une partie ou de la totalité du châtiment temporel dû au péché. Les mérites infinis du Christ forment le fonds de cette remise spirituelle; mais, en outre, l'Église a pour doctrine que , par la communion des saints, des œuvres de pénitence que les justes accomplissent au delà des exigences de leurs propres péchés peuvent profiter à d'autres membres du corps mystique du Christ. Par exemple, les souffrances de la mère immaculée de Dieu, afflictions qui surpassent probablement toutes celles qu'éprouva jamais une créature humaine, les austérités et les persécutions acceptées par saint Jean-Baptiste, l'ami du fiancé qui fut sanctifié dans le sein de sa mère et choisi pour être un ange devant la face du Christ , les tortures endurées par d'innombrables martyrs , dont les vies ont été pures de vices et de péché , les longues rigueurs que s'infligèrent les anachorètes qui passaient des années dans la pénitence et la contem-

piation , tout ce faisceau démérites, consacré par la passion du Christ , n'a pas été perdu , mais a formé un trésor de grâces applicables à la satisfaction due par les autres pécheurs.

Il est évident que, si la punition temporelle réservée au péché était regardée anciennement comme de nature à être remise au moyen d'œuvres de pénitence propres au pécheur, toute compensation acceptée par l'autorité qui imposait et recommandait ces œuvres devait être , en effet , d'une valeur égale et aussi recevable devant Dieu. Il en est ainsi maintenant. S'il est du devoir de l'Église d'exiger une telle satisfaction, et ce devoir n'a pu changer, elle jouit aussi du même droit de compensation avec la même efficacité et les mêmes résultats dans la pratique. Cette compensation est ce qui constitue tout ce qu'entendent les catholiques par le mot d'indulgence.

Les recherches relatives à cette doctrine et à cette pratique doivent nécessairement avoir leur base dans l'histoire : car il s'agit de découvrir des limites et l'étendue d'un pouvoir par l'étude des précédents et de l'usage qu'en ont fait les premiers qui l'ont reçu, comme ceux qui leur ont succédé; quant au pouvoir lui-même, il est compris dans le commandement fait par le Christ aux apôtres de remettre ou de retenir les péchés. Si

l'autorité ici dévolue importe une force judiciaire, et si une partie du fardeau imposé par le péché est l'obligation de satisfaire à la justice divine , l'étendue de cette obligation est naturellement soumise à la connaissance du tribunal. Personne ne niera, je pense, que dans la primitive Église, il n'ait été fait application de ce pouvoir donné par Dieu. Personne ne soutiendra que la satisfaction n'était pas alors exigée et que les pasteurs de l'Église ne se croyaient pas , je ne dirai point autorisés , mais obligés d'imposer une longue série de pénitences en punition du péché. J'ai déjà touché à cette question; j'y reviendrai aujourd'hui. Pour le moment, j'indique mon sujet. Eh bien, l'Église, dans les anciens temps, s'étant regardée comme compétente pour imposer l'accomplissement de la satisfaction exigée par le péché, ayant réclamé et exercé le droit d'en obtenir une rigoureuse et complète expiation, il reste maintenant à savoir si elle est allée plus loin et si elle a réclamé et exercé le droit de se relâcher de la rigueur de ses prescriptions, sans en diminuer la valeur, et enfin à déterminer sur quelles bases elle a apporté cet adoucissement à sa jurisprudence; car, si nous découvrons que la substitution d'une peine inférieure, ou la remise entière du fardeau imposé, n'a été faite qu'en

considération des mérites et des souffrances des saints serviteurs de Dieu, et que cette attribution de leurs vertus a été reconnue valable , il y aura preuve suffisante que les indulgences avaient alors le même fondement qu'aujourd'hui. La précision scolastique du moyen âge se servait peut-être de termes plus exacts, et classait la cause et les effets sous des formes plus distinctes et plus claires. Mais , quant à la substance de la doctrine , elle est restée la même, et elle n'a fait que partager le sort ou plutôt le bénéfice acquis aux autres doctrines , d'avoir reçu la polissure des siècles qui a dégagé le dogme de tout l'alliage des opinions vagues , l'a fait sortir des ombres d'une terminologie obscure.

Voilà pourquoi, disons-le en passant, la divine providence semble avoir placé cette école de théologie investigatrice entre la simplicité déjà foi des anciens jours et le scepticisme des temps modernes.

Maintenant, nous avons à examiner les preuves de cette doctrine qui ne forment que le complément de celle déjà exposée relativement au pouvoir de l'Église pour la rémission des péchés ,• car un tribunal qui peut remettre la faute, et substituer une moindre satisfaction à celle qui était due à la majesté de l'offensé, doit avoir nécessairement le pouvoir bien inférieur de modifier ou

même de commuer la satisfaction que ce tribunal même a imposée.

Le Nouveau Testament paraît nous en fournir un exemple. Dans sa première épître aux Corinthiens , saint Paul ne se contente pas de blâmer sévèrement, mais il châtie par un exemple public un membre de l'Église qui était tombé dans un péché scandaleux. Il s'exprime ainsi : « Absent » de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, » comme si j'avais été présent, celui qui a commis » une telle action. Au nom de Notre-Seigneur Jé- » sus-Christ, vous étant assemblés avec mon es- » prit, par le pouvoir de Notre-Seigneur Jésus; » que cet homme soit livré à Satan pourladestruc- » tion de la chair, et que l'esprit puisse être sauvé » dans le jour de Notre-Seigneur Jésus-Christ. »

Ce texte fait naître plusieurs réflexions. D'abord , il y a ici un châtiment sévère d'infligé. Nous ne savons pas, en effet, précisément ce que signifie ce pécheur livré à Satan. Suivant quelques-uns , cela veut dire littéralement la possession du démon, commeà l'égard de ces pourceaux dont il est question dans l'Evangile. D'autres supposent qu'il s'agit d'une maladie pénible; enfin l'on a voulu voir ici l'excommunication de l'Église. En second lieu, cette punition, quelle qu'elle fût, était un remède destiné à sauver le

pécheur, et à préserver l'âme, par les douleurs du corps, d'un malheur éternel. Troisièmement, l'acte spirituel dont il est ici question n'avait pas strictement pour effet de remettre ou de retenir le péché; car l'acte était accompli et la punition infligée par toute la congrégation sous la direction de saint Paul, mais en esprit seulement, c'est-à-dire qu'il sanctionnait tous leurs actes par son concours et son autorité. Mais le pardon sacramentel ou le refus d'absolution n'a jamais été considéré comme l'acte collectif d'une congrégation, comme un acte que pût accomplir le corps des fidèles , ni même de loin aucun pasteur de l'Église, quelle que fût sa dignité. De là il faut conclure qu'une pénitence fut imposée à l'incestueux Corinthien pour son amendement et la réparation du scandale qu'il avait commis devant l'Église. C'est ce que l'apôtre indique très-clairement dans les versets qui précèdent et qui suivent le passage que j'ai cité.

Eh bien, les conséquences de l'arrêt furent telles que saint Paul les avait sans doute prévues et qu'il les avait désirées. L'infortuné pécheur fut plongé dans un chagrin si extrême, qu'il y eut à craindre pour sa santé. La sentence , qui avait été prononcée, est révoquée, au milieu de circonstances pleines d'intérêt. H parait, d'après

la seconde épilre de saint Paul aux Corinthiens, que ceux-ci n'attendirent pas sa réponse, ou que, s'ils l'attendirent, il s'en remit de toute la conduite et de la décision de cette affaire à leur sagesse et à leur charité; car il s'exprime ainsi en leur écrivant : « La censure , qui vient d'un grand nombre est suffisante pour ce pécheur. 11 faut, maintenant, lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne se laisse accabler par le chagrin. Pour cette cause , je vous conjure de redoubler de charité envers lui. C'est dans ce but que je vous écris, pour faire l'épreuve de votre zèle, et voir si vous êtes obéissants en toutes choses. Et celui à qui vous avez pardonné , je lui ai aussi pardonné. Car ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, je l'ai fait pour vous, dans la personne du Christ (1). »

Saint Paul fait encore allusion à la sévérité du châtiment infligé, c'est-à-direla censure publique de toute une congrégation : il les invite ensuite à lui pardonner et à le consoler; et il ajoute qu'il a déjà confirmé l'arrêt qu'ils ont rendu ou qu'ils vont rendre. Evidemment, il n'est pas question ici d'un acte du ministère ecclésiastique relatif à la rémission du péché, car les fidèles n'auraient pu y prendre part.

fi) 2e chap. aux Cor., w épilre, 10° verset.

Mais il n'est pas moins évident qu'il y a remise de la peine avant le terme de l'expiation, et que la cause en est dans la douleur profonde manifestée par le pénitent, douleur qui est prise en compensation de la peine elle-même. C'est précisément ce que nous appelons une indulgence ou une remise de la pénitence enjointe par l'Église pour satisfaire à la justice de Dieu. Mais il est aussi certain qu'il fallait que cet acte de clémence eût sa ratification dans le ciel. Car, si le châtiment infligé avait pour cause le salut du pécheur, il y aurait eu danger pour son salut à lui remettre la peine , à moins que cette remise ne pût compromettre en rien les intérêts de son âme.

Après cet exemple frappant, nous ne serons pas surpris de voir l'Église des temps primitifs exercer le même pouvoir. Nous devons nous attendre à ce qu'elle imite l'Apôtre, d'abord en imposant des châtiments temporaires, et ensuite en remettant ou en les modifiant*

Pour expliquer cette matière, il est nécessaire peut-être de dire quelques mots au sujet de la pénitence canonique. Depuis le temps des apôtres, ceux qui étaient tombés dans de grandes fautes en faisaient ordinairement la confession publique, comme j'en ai cité un ou deux exemples en parlant de la confession; ils se soumettaient

ensuite à une pénitence publique qui recevait le nom de canonique des canons ou des règles qui en étaient la base. Les pénitents, comme nous l'apprenons de Tertullien et d'autres écrivains, prenaient des vêtements noirs et d'étoffe grossière, et si c'étaient des hommes, ils se rasaient la tête (1). Ils se présentaient devant l'assemblée des fidèles, le premier jour du carême, lorsque l'évêque ou le prêtre leur mettait des cendres sur le front, usage qui s'est perpétué dans l'Église catholique, et qui a fait donner le nom de mercredi des cendres au jour qui ramène, chaque année, cette cérémonie. Cette pénitence n'était pas uniforme; on la proportionnait à la gravité de l'offense. Quelquefois elle ne durait que quarante jours, d'autres fois elle se prolongeait pendant des années. Quand les crimes étaient énormes, la durée de la pénitence n'avait pas d'autres limites que la durée de la vie des pénitents. Pendant le cours de la pénitence, tout plaisir était interdit; les journées du pécheur s'écoulaient en prière et en bonnes œuvres; il pratiquait des jeûnes rigoureux, et n'entrait à l'église que dans les jours de fêtes; encore devait-il demeurer avec

(1) Tertull., lib. de Pœnit. S. Pacia., Parœnes. ad Pœnit., lib. h, etc.

les pénitents dans la catégorie desquels il se trouvait. Prosterné d'abord devant la porte, puis introduit par degré dans l'intérieur la maison de Dieu, il était cependant exclu de certaines parties des offices, jusqu'à ce qu'il eût achevé de satisfaire à la justice divine, en subissant la pénitence qui lui avait été imposée.

Nous avons les motifs les plus puissants de croire que, dans le plus grand nombre de cas, l'absolution était donnée avant l'accomplissement de cette pénitence, au moins qu'on l'accordait pendant qu'elle durait encore, de sorte que tout ou partie de la pénitence venait après l'absolution. La coutume de l'Église romaine et d'autres Églises était d'admettre, tous les ans, tous les pénitents à la communion, le jeudi saint, circonstance inconciliable avec l'idée que ces pénitents ne pussent recevoir la rémission de leurs fautes qu'à la fin de leur pénitence. Innocent TF, le concile d'Agde en 50G, et saint Jérôme, font mention de cet usage (1).

Mais quoique ces observances pénitentiaires fussent regardées par l'Église comme extrêmement importantes, elle s'était réservé le droit de les adoucir dans des circonstances particulières qu'il importe maintenant d'exposer.

(1) Voyez Bellarmin, t. ni, p. 1)60. Paris, lGia.

Premièrement, une douleur profonde, une ferveur extraordinaire manifestées par le pénitent pendant la durée de son épreuve, étaient toujours considérées comme autorisant l'Église à lui faire une remise proportionnelle. Voici ce que prescrit, à ce sujet, le concile de Nicée : (c Dans » tous les cas, les dispositions et le caractère du » repentir doivent être pris en considération; » car ceux qui par leurs craintes , par leurs )) larmes, par leur patience, par leurs bonnes » œuvres montrent une conversion sincère, lors- » qu'ils persistent pendant un certain temps, et » qu'ils ont commencé à communiquer avec les » fidèles dans la prière, l'évêque pourra leur » montrer plus d'indulgence; mais il n'aura point » la même indulgence pour ceux qui témoignent » de l'indifférence et croient qif il leur sufïit d'a- » voir été admis à entrer dans l'Église : ceux-là » devront accomplir toute la durée de leur péni- » tencc (.! ). » Saint Basile dit de même que « ceux » qui ont le droit de lier et de délier ont aussi » le droit d'abréger le temps de la pénitence » pour les pécheurs qui sont réellement con- » trits (2). » Le concile de Lérida s'exprime

(i) Can. xii, conc. gen., t. h, p. 36. [tj Ep. can., itl Ampliiloc.

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