SE
Saga {Saga)
ikn
seigneurs eu 1529; à Saga, 1584; seigneurs de Ilizen,
Simadzou
{Simadu)
Satsouma
(Satuma)
mm
Kagosima
(Kagosima)
seigneurs de Satsouma, 1196 ; antérieurement d’après d’autres données; maîtres de
FÔsoumi lA» {Ohosu-
mi)', confirmés en Osoumi et
Hiouga 0 (Hiugo),
Sô (Sou)
Tsousima
{Tusima)
Houtchou
(Rutiu)
(en 1869, 52)
gouverneurs de Tsousima, 1246; puis seigneurs.
Tôdô [Toudau)
Tsou {Tu)
Tsou
seigneurs un peu avant 1586; à Tsou en Isé, 1608.
Nom
du seigueur
h = boudai k — kamon s rr sanké
Nom du fief
Ville de résidence
Revenu
nominal
(milliers de kokou)
Origine
Tokougawa
Owari
[Wohan)
mm
Nagoya
{Nagoya)
Yosinaho ^3^ {Yosina-
ho); 9® fils de Ihéyasou, seigneur de Kahi, 1603; d’Owari, 1607.
Tokougawa
Kii (Kii)
mp
Wakayama
[Wakayama)
Yorinobou JËL (YoH-
nobu), 10® fils de Ihéyasou,
seigneur de Mito ^
(Milo), 1603; de Sourouga
1^^ (Suruga) et Tô-
tômi (Tohotahumi),
1609; de Kii, 1619-
Tokougawa
Mito {Mito)
Mito
Yorihousa [Yori-
husa)^ 11® fils de Ihéyasou, seigneur de Simotsouma
"T^ {Simotuma) en
Hitatsi lÜ (Hilati),
1606; de Mito, 1609.
Yamanooutsi
(Yamanouli)
Tosa (Tosa)
Kôtsi {Kauii)
seigneurs en 1583 ; en Tosa,
La pacification même de l’Empire par les Tokougawa ne met pas fin à l’apparition de nouvelles familles seigneuriales, à la création de nou-
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veaux fiefs. Pendant les xyii® (après 1615), xviii®, XIX® siècles, on ne trouve pas moins de cent sept familles entrant au nombre des daimyô; mais la plupart (plus de quatre-vingts) sont des branches cadettes qui reçoivent un établissement séparé. Au contraire, à la fin duxvi® siècle, les fondateurs de fiefs avaient été des chefs militaires, beaucoup prétendant à une origine noble, avec plus ou moins de raison. Si des daimyô nouveaux apparaissent, des familles anciennes s’éteignent. De toutes façons, après 1615 comme avant, la haute aristocratie n’est pas fermée, elle s’étend par multiplication et s’accroît de l’extérieur, par admission de familles d’une classe moins élevée. Pour le début du xvii® siècle et pour 1862, on donne les chiffres suivants :
Sanké
(XVFI® S.) 3 ou
^Le décret du 23 juil-
Kokouchou
/ let 1869, cité dans la
Tozama
r note 2, p. 25 indi-
Houdai
; que 274 daimyô.
Je reviendrai tout à l’heure sur les termes désignant les diverses classes de daimyô. M. Rudortî
s’appuie sur le Boukan ^ ^ [Bukan) de 1862,
auquel on peut attribuer au moins une valeur semi-officielle. Pour le xvii^ siècle, les documents.
moins précis, sont parfois contradictoires : les archives seigneuriales ne sont pas publiées, Thistoire de la noblesse pendant cette période est à faire. Nous devons encore nous contenter d’approximation.
Chef d^étai héréditaire, le seigneur dépend toujours d’un suzerain : la relation juridique est la même quelle que soit l’importance du fief, que le vassal soit un daimyô ou un simple samourahi
i (samurahi). Le suzerain, choû 3E {siymi),^
choukoun 3E ^ [siyukun) donne l’investiture,
mésidasi ^ uU [mesidasi) : en présence de quelques-uns de ses officiers et du futur vassal, sin
E [sin) y kérai ^ ^ [kerai), il déclare qu’il constitue en fief tel territoire et remet au vassal un document scellé, nommé kakidasi [kaki-
dasi)y orikami tir IK [worikami) ou kokouin ^ fP [kokuin) ; le vassal reçoit le document et dé-
clare accepter le fief. La remise de symboles, branche d’arbre, motte de terre, ne semble pas usitée. L’énumération des biens inféodés est por-
tée par les fonctionnaires compétents sur les reg^istres officiels du fief dominant; cette énumération , accompagnée de formules appropriées , forme partie intégrante du orikami, comme du
bessi mokourokou ^ij [betmi moku-
roku) qui l’accompagne et qui est un ordre aux fonctionnaires locaux d’avoir à délivrer l’objet du fief au nouveau vassal. Le orikami paraît sous deux formes équivalentes juridiquement; la pièce la plus ordinaire^ kokouin, est seulement scellée
du sceau du suzerain; le kandjô S tIJc [kan-
ziyaii)^ écrit, signé, scellé de la propre main du suzerain, n’est accordé que pour des services éminents. Le fief est toujours accompagné d’unyasiki, (errain variant en raison de l’importance du fief;
situé près du château du suzerain, djôka [ziyaiikà], il est destiné à l’habitation du vassal, quand celui-ci est appelé près de son seigneur.
La relation personnelle est dominante dans la féodalité ; aussi le fief territorial, bien qu’héréditaire, est-il sujet à renouvellement, katokou sôzo-
kou W '1P( katoku sauzoku)^ lorsque change la personne du suzerain ou du vassal; le renouvellement se fait dans des formes analogues
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à celles de Tinvesliture el doit être demandé par le vassal sous peine de déchéance, mais il ne peut être refusé par le suzerain. Le fief ne peut en principe être, aliéné ; il peut toutefois être donné
pour dix ans au plus en antichrèse, sitsiiré M /v (süiire)f le créancier antichrésiste n’ayant d’autre droit que de jouir et de percevoir les fruits; il peut aussi et doit être partiellement donné en fief à des vavassaux : c’est par ce procédé que les seigneurs s’assurent les services héréditaires de seigneurs dépendants ‘ et de samourahi.
La relation féodale prend fin de diverses façons. Si le suzerain meurt sans héritier ou si l’objet du fief lui est retiré par le suzerain supérieur, le vavasseur perd le fief, puisqu’il n’existe pas de rapport de droit entre lui et le suzerain supérieur. Le vassal peut perdre le fief par son fait : pour tout
acte dirigé contre le suzerain, houtchoù ^ {hutiyim), pour négligence de service, houtodoki,
^ JS {hutodokï), pour crime, hanzai [hanzaï). Il peut renoncer au fief : il n’a pas