‹ Conférences faites au Musée Guimet en 1903-1904Chapitre 13 sur 27 · Cent Lois, loi 81, III · texte numérisé non relu

Cent Lois, loi 81, III

siyii) ou kokousi H [koknsi)^ ryôchou^ 3E

[riyausiyu) et djôchou^® "^(ziyansiyu) : les derniers n’ont qu’un château avec le territoire adjacent, les seconds sont maîtres d’un domaine plus vaste; les premiers gouvernent au moins une province entière*. Toutefois ce titre est étendu à quelques daimyô importants, mais dont le fief n’est qu’une partie de province. On réserve le nom

de ^ idaimiyau) aux seigneurs qui

ont au moins dix mille kokou de revenu nominal ;

les autres sont ohbmyo ^ [seumiyaii). Une définition plus ancienne tient pour chômyô les djôchou, pour daimyô les kokouchou et les ryôchou.

D’après leurs rapports avec le chôgoun, les seigneurs sont divisés en :

sanké — ^ les trois branches ca-

dettes les plus importantes de la maison chôgounale (voir le tableau, p. 29). Leur situation est définie par les lois 11 et 13 des Dix-huit Lois;

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