Cent Lois, loi 81, III
siyii) ou kokousi H [koknsi)^ ryôchou^ 3E
[riyausiyu) et djôchou^® "^(ziyansiyu) : les derniers n’ont qu’un château avec le territoire adjacent, les seconds sont maîtres d’un domaine plus vaste; les premiers gouvernent au moins une province entière*. Toutefois ce titre est étendu à quelques daimyô importants, mais dont le fief n’est qu’une partie de province. On réserve le nom
de ^ idaimiyau) aux seigneurs qui
ont au moins dix mille kokou de revenu nominal ;
les autres sont ohbmyo ^ [seumiyaii). Une définition plus ancienne tient pour chômyô les djôchou, pour daimyô les kokouchou et les ryôchou.
D’après leurs rapports avec le chôgoun, les seigneurs sont divisés en :
sanké — ^ les trois branches ca-
dettes les plus importantes de la maison chôgounale (voir le tableau, p. 29). Leur situation est définie par les lois 11 et 13 des Dix-huit Lois;