Cent Lois, loi
ancêtres; ils le devraient pour tout autre voyage, par exemple si le chôgoun se rendait près de l’Empereur. Les vassaux des daimyô escortent leur suzerain quand celui-ci va à Edo ou accompagne le chôgoun ; ces voyages sont pour les jeunes gens delà noblesse l’occasion d’approcher leur seigneur et de faire apprécier leur intelligence, leur caractère;
3® Service de garde dans les châteaux du suzerain, en temps de paix et en temps de guerre;
4® Service dans l’administration du fief. Dans chaque fief, seuls les samourahi du clan sont aptes à remplir les fondions civiles et militaires ; l’importance des charges accessibles à chacun, est en raison de son revenu nominal*, aussi les émoluments attribués aux charges sont peu considérables. Parfois le seigneur, distinguant un vassal moins fortuné, complète son revenu par une allocation viagère et le nomme à un poste supérieur. Si les vassaux ont droit aux fonctions, le seigneur
1. Pour un karô de clan, il faut par exemple 3.500 kokou de revenu, pour un ômétsouké 1.500; chez les Tokougawa il faut être boudai daimyô pour devenir rôdjou, wakadosiyori, zichabougyô, etc.; les autres emplois sont accessibles aux hatamoto, avec un minimum fixe de revenu, 3.000 kokou pour le matsibougyô, le ômétsouké, 1.500 pour les bougyô d’Ôsaka, etc. (voir plus bas p. 40, 41, 52, 56, etc., pour le sens de ces termes).
CONFÉRENCES AU MUSÉE GUIMET
a droit au service des vassaux : ces principes apparaissent nettement dans les Cent Lois (lois 14, 55, 56, 62, 63);
5® Dons gracieux. Le daimyô, non plus que le samourahi, ne travaillant pas, n’a pas d’impôt à payer; mais chacun fait à son suzerain des présents rituels qui, avec le temps, sont devenus obligatoires. « L’envoi de produits de chaque province est un vieil usage depuis l’enterrement de Yori-
tomo ^ {Yoritomo) * ». Ces présents, produits naturels, chevaux, sabres, pièces d’or ou d’argent^ etc., sont offerts àlanouvelle année et presque
à chaque saison (tchômokou * % 0 teumoku)^ pour Tarrivée à Édo et pour les audiences du nouvel an
(tatsidai tatidai, oumadai * uma-
dai), pour l’invesuture première ou renouvelée
(tchômokou â 0), comme compensation d’un service non rendu pour cause d’âge ou de maladie
(kouyakkin4V ^ kuyakukin).
D’après l’étendue de leurs domaines, les seigneurs sont divisés en kokouchou S 3E [koku-