‹ Conférences faites au Musée Guimet en 1903-1904Chapitre 19 sur 27 · Subdivisés en gokénin ^ (yoriki)^ katsi -L · texte numérisé non relu

Subdivisés en gokénin ^ (yoriki)^ katsi -L

mx {gokeniîi), yoriki (kati), dôsiü {dou-

sin), asigaroQ

{asigaru)] les noms varient suivant les

dont les noms et privilèges diffèrent suivant les seigneuries.

En Satsouma, on trouve d’abord les djôkasi [ziyaukasi)^ puis les gwaiziyausi i [giiwaiziyausi)^ enfin les sotsou ^ {sotu) et baisin Po S [baisin) ; la première classe com-

prend : itsimon ‘ mombatsou ^

[monbatii), ichchotsi * (it iisiy O ti) y y ovidihi

^ [yoriahi), koban (koban)^ simban

^ ^ {sinban), kochôgoumi IA ^Si{kosiyau-

giimi), yoriki ^ ^ [yoriki). Les autres aussi sont subdivisées.

En Tosa, on trouve les karô

[karau)^ les

tchourô (tiyurau)^ vassaux territoriaux les

uns et les autres; les oumamawari ^^(umamahari)^ dont une partie seulement ont des terres et montent à cheval; les kochôgoumi, les rousoui^

goumi'^ {rusuwigumi)y dont quelques-

uns seulement détiennent des terres. Les kérai des karô ont presque tous des terres. Au-dessous dessa-

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mourahi, les gôsi ® it {gausi) sont des kérai des

Tchôsokabé ^ ^ [Tiyaiisokabe) qui ont fait soumission (1600) à Yamanooutsi Kazoutoyo

|i| ( Yamanouti Kazutoyo) ; ils ont con-

servé leurs terres et sont parfois élevés au rang de samourahi. Cette classe n’existe pas partout et n’a pas partout la même origine. Les kéikakou (4efkaku) ont droit aux deux sabres, mais pas au cbeval, ils sont immédiatement au-dessus des paysans.

Les djôsi, les kasi et le peuple sont, dans des conditions très différentes, les sujets du seigneur. Les samourahi vrais sont vassaux héréditaires, sin

E [sin) ou kérai [kerai) ; ceux de la maison

des Tokougawa sont appelés du nom spécial de

hatamoto ^ [haiamoto). On compte environ trois mille hatamoto ; dans un fief de trois cent mille kokou, on estime à cinq cents le nombre des djôsi. Les revenus d’un hatamoto varient entre cent, ou moins de cent kokou, et dix mille kokou ; ceux d’un djôsi entre soixante kokou et trente mille kokou. Les kasi sont beaucoup plus nombreux, leurs revenus ne dépassent jamais cent sacs de riz (35 ko-

LES CLANS JAPONAIS SOUS LES TOKOüGAWA 47

kou) et ne sont héréditaires que pour les catégories supérieures.

Les revenus sont toujours des fiefs, choryô fÜff

(siyoriyau)^ concédés dans les formes usuelles; mais les fiefs sont de quatre sortes:

1° Fief territorial, hôdo dt (Aowc/o), qui est un territoire, ^ ryôtsi ^ {riyauti) ou un château, djô {ziyau) ou siro {siro) ; le titulaire héréditaire, dzikatadori M!î [dikatadorï) est

chef d^’état, ainsi que je l’ai exposé ;

2» Tsigyô ^ tt {tigiyau), rente perpétuelle d’un nombre fixe de kokou à percevoir sur le produit de terrains déterminés, dits tsigyôcho ^

Wi [tigiyausiyo] ; le titulaire ou kokoudori ^ [kokudori) a droit au service de guerre de la part des paysans du tsigyôcho ;

3° Hyômono ^ [heumond]^ rente d’un nombre fixé de sacs à percevoir aux magasins seigneuriaux ; parfois d’un montant plus élevé, mais toujours tenu pour moins honorable qu’un tsigyô ; le hyômono est transformé en tsigyô à titre de récom^

pense ; le titulaire est dit hyôdori ^ «Çl (heudori)\

4° Houtsi (huti) rente viagère de rations,

dont le nombre est fixé d’après le nombre des membres de la famille du titulaire, houtsidori

(hulidori).

Tout vassal reçoitun yasiki conforme à son rang; tout vassal, du daimyô au houtsidori, doit le service militaire et civil.

La seigneurie est dirigée, autant que par le seigneur, par l’assemblée du clan, formée des samourahi vrais, et seulement des plus élevés d’entre eux. Elle semble, suivant les cas, se réunir plus ou moins au complet. Dans les années troublées qui précèdent la Restauration, ces assemblées^ sont mentionnées fréquemment. En Satsouma, elles décident de l’alliance avec le Na-

d.Ces assemblées sont désignées parles expressions: grande assemblée de toutes les autorités compétentes, cho yousi no

taikwai

(sh/o iusi

[siyo iusi no iaikuwai) ; as-

semblée des vassaux importants, tchô-sin no kwaigi -

{iiyou sin no kuwaigi). Elles comprennent les

agnats des seigneurs, kôsi [koiisï) ; les ministres, sis-

séi [siLu-sei), c’est-à-dire les karô et les commissaires;

les chambellans et aides-de-camp, sobayakou f'I ^ {sobdyaku).

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gato et avec les autres clans du sud-ouest (6 mars 1867), de l’expédition à Kyoto (22 novembre 1867); on la voit même en ce cas délibérer, puis faire connaître ses vœux aux seigneurs. En Nagato, les offres d’alliance sont discutées et acceptées dans une assemblée des vassaux importants présidée par les seigneurs (15 octobre 1867). Auparavant le clan de Nagato voulant se soumettre aux Tokougawa,a agi contre les seigneurs : il les a même emprisonnés dans une bonzerie de Hagi. En 1865 (début de juin), les seigneurs de Salsouma ont convoqué les vassaux importants; sur le vote de cette assemblée, des économies dans le personnel administratif ont été décidées, afin de consacrer les ressources disponibles au développement de l’armée et de la marine ; on institue un commissaire de l’armée de mer, kaigoun bougyô

5f$ ^ $ 'tJ [kaigun bugiyau) ; on réforme la

collation des charges, qui seront désormais données sans distinction de classe. A la fin de la même année, l’assemblée du Tsikouzen adopte tout d'un coup une politique favorable au bakouhou, punit les karô du parti contraire, décide de livrer au bakou-hou les kougé fugitifs de Kyoto.

Tel est le rôle de ces assemblées, dont on trouve

l’analogue à Édo^ En temps normal, elles sont

i. Les nobles tiennent à Édo, sur convocation du bakou-hou, des assemblées par classes; les assemblées sont désignées par le nom de diverses salles du Château. Les avis sont formulés par chaque chambre séparément après discussion et accord; le bakou-hou considère surtout ceux des chambres 3, 8, 9, 10 et U.

Composition des chambres

Revenu total (milliers de kokou)

Observations

10 seigneurs (9 Tokoiigawa

1 de 1.022 à 10

et le seigneur de Kaga).

29 seigneurs (12 Tokou-

* par seigneur

gawa, 17 kokouchou) . .

7 boudai (5 Matsoudahira,

de 770 à 20

1 Sakai, 1 li). ...... .

de 280 à 11

75 tozama

de 105 à 10

67 boudai

(de 180 à 10)

ceshoudai, comme { les boudai pré- < cédents, sont ad-

43 boudai

(de 100 à 10)1

1 mis à fournir des [ rôdjou.

Ices boudai ont ac-

31 boudai

(de 22 à 10)

) cès seulement au ) poste de wakadof siyori.

batamoto et officiers du rang de bougyô.

officiers ayant titre de cour de hoi {hoi).

officiers inférieurs.

officiers inférieurs (koumigasira, vice-inspecteurs, etc.).

La liste est difficile à établir exactement faute d’accord des

auteurs. Je trouve les noms suivants : 1® Orôka

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moins fréquentes ; au-dessous du seigneur, souverain absolu en principe, les affaires sont conduites

en réalité par les karô ^ [karau) ou rôsin

(ramin)^ conseillers responsables devant le seigneur qui les nomme et les destitue, devant

{oliorauka). — 2° Ôhiroma LA* ^ ; on en rapproche le Matsou no ma^l^ {main no ma). — 3° Tamari no ma

îfe ^ {tamari no ma)] on nomme auparavant le Kokou choin {koku siyowin). — Yanagi no ma^^P

^9 {yanagi no ma). — Téikan no ma ^ tei-

kan no ma). — 6° Gan no ma mzm {gannoma). — 7° Kikou-

no ma {kiku no ma).

Reste le Siro choin {siro siyowin) placé par les

listes entre le Matsou no ma et le Téikan no ma : je n’ai sur ce point pas d’autre indication. M, von Brandt {Japan. Adel)

nomme encore : 8° Houdzi no ma ^9 {hudino ma) ;

9° Naka no ma i^zm

{naka no ma); 10° Kikyô no ma IfT ^ {kikiyau no ma)] il® Takimi no ma

{lakimi no ma) : ce qui porterait le nombre des

zm

chambres (ma »^)àl4.

le bakou-hou qui parfois appelle les karô des seigneurs^ leur donne des ordres, les met aux arrêts, leur prescrit le harakiri. Les plus grands fiefs ont trois ou quatre karô ; le bakou-hou a quatre ou

cinq rôdjou ^ ^ {raudiyu), correspondant aux karô des clans et concentrant le pouvoir dans leurs mains^ Les rôdjou sont pris dans les diverses branches des Tokougawa, des Matsoudahira et de dix-huit maisons de boudai, vassales déjà de Ihéyasou quand il était seigneur de Mikawa. Ces dix-huit maisons sont énumérées dans la loi 5 des Cent Lois (texte du Tokougawa kinréi kô, donné

en note par Rudorlf sous le n° 1) : Ôkoubo

[Ohokiibo), Kanémori [Kanemoin) , Ita-

koura 'M (Itakurd)^ Doi dt ^ [Dowi)^

Osima ^ {Ohosima)^ Abé ^ An-

dô [Andou), Hotta EB [H ont a) ^ Nagai

[Nagaiüi)^ Ogasawara jll M [Woga^

Sahara)^ Totsigi t'5 if. [Totigi)y Tsoutsiya zfc

i. Les wakadosiyori, dont j’ai indiqué la compétence, sont au nombre de 4 ou 5; le poste est une sorte de noviciat pour les rôdjou.

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(Tiitiy a) ^Oidi B9 (OAo^a), Yamamolo lij

$ [Yamamoto)y Nagasaki [Nagasaki)^

Kyôgokou M fi [Kiyaugoku), Okasaki

[Wokasaki)^ Nakané ^ 1®: [Nakane], Une autre rédaction (traduction RudortF, loi 9) donne les noms suivants : Itakoura, Ogasawara, Okoubo,

Toda ffl [Toda], Tsoutsiya, Nagasaki, Honda

4s B9 [Honda) ^ Akimoto W TC [Akimoto) y Sa-

kakibara [Sakakibara), Isikawa ^ jH

[Isikaha)^ Kouzé ^ [Kuze), Abé, Katô

m [Katou), Sakai ï@ ^ [Sakawi). Investis de la réalité du pouvoir par les lois de Ihéyasou, et encore davantage par la faiblesse de la plupart de ses successeurs, sortant d’une aristocratie limitée, les rôdjou se recrutaient en réalité par cooptation : ils gouvernaient au nom du chôgoun, absolu en théorie.

La meme opposition entre les principes et les faits est notée à propos des karô. Dans chaque clan, ils appartiennent à un petit nombre de familles, toujours les mêmes; si le seigneur n’est pas un homme particulièrement intelligent, énergique.

adroit, ils agissent à sa place ; leurs empiètements sont facilités par la loi de sankin, qui astreint les seigneurs à passer à Édo une année sur deux. Des familles de karô, les unes sont des branches de la maison seigneuriale (ainsi des Simadzoïi en Satsouma); d’autres sont les premières, les plus fidèles, les plus anciennes parmi les familles vassales. En Tosa, il y avait onze familles de karô, dontles ancêtres avaient accompagné Yamanooulsi Kazoutoyo, quand le fief lui avait été donné par Ihéyasou (1600); placés près du seigneur par Ihéyasou, ces karô étaient, en même temps que conseillers du clan,- agents officieux du bakou-hou; leurs revenus variaient entre dix mille et deux mille kokou.

Avec le temps et le luxe, les familles des karô s’efféminèrent comme celles des seigneurs, et souvent le pouvoir réel passa des conseillers à des des officiers subalternes.

Le conseil du gouvernement, formé des karô,

est appelé selon les fiefs séihou [seihu],

bougyôcho ^ [bugiyausiyo)^ ôyakoucho

[ohoyakiisiyo) . Au-dessous, on trouve des fonctionnaires plus ou moins nombreux et spécialisés suivant l’importance des fiefs; mais les

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divergences sont surtout dans les noms et dans les détails, les grandes lignes sont partout les mêmes.

Les yônin mx {yoimin), soba yônin

[soba yoiinin), sobayakou [soba-

yaku) sont conseillers privés, chambellans, aidesde-camp, etc.

2^" Le matsibougyô [matibiigiyau)^

commisssaire de la ville capitale, djôka MT [ziyauka)^ est à la fois administrateur et juge ; un bon nombre de samourahi et de marchands résidant dans son ressort, ses fonctions sont très importantes. Comme juge, il a sous ses ordres la

police, dôsin [doiisin) ou djougan “t"

[zihuyan)\ comme administrateur, il est assisté

d’assesseurs, matsiyakou [matiyaku) ou

bettô [betutau), choisis parmi les mar-

chands notables. La charge de matsiyakou, en principe viagère, est souvent héréditaire; elle donne droit au port du sabre. Dans quelques^ villes importantes, le pouvoir administratif seul appartient au matsibougyô, le pouvoir judiciaire

étant confié à un tribunal spécial (kéihôyakou JfÛ

a®, keihohuyakii^ de Koumamoto $ , Kumamoto). Les fiefs importants ont un matsibougyô pour chaque grande ville.

3° Le kôribougyô [kohorihugiyau)^

commissaire des districts, kôri ^ [kohori)^ a pour

tout le fief, en dehors des villes, matsi PT (mati), des fonctions semblables à celles du matsibougyô* Il est juge au civil comme au criminel, dirige la police et les prisons, veille à la subsistance des indigents,, entretient les routes, canaux, étangs, réservoirs des rizières, remplit de grains les magasins officiels, répartit entre les districts et lève les taxes. Ses subordonnés divers, nommés dai-

kwan {daikuwan)^ goundai (gun-

dai), kôribougyô ^ ÎT [kohoribugiyau) (les kôribougyô placés sous un goundaikwan ^

B gundaikuwan), peuvent être tous appelés in-

tendants; ils ont dans leur ressort les mêmes fonctions que le kôribougyô dans la totalité du fief. Souvent il y a un intendant pour deux districts; parfois deux intendants administrent à tour de rôle un seul et même district. Les intendants

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choisissent eux-mêmes, ou font choisir par le personnel qui leur est subordonné, des agents intermédiaires entre eux et la population; ces agents inférieurs sont nommés suivant les localités kôri-

métsouké M 0 m (kohorimetuke) et daikwan ^ B {daikuwan)^ kôritédai ^ ^ [kohorv

tedai) et daikwantédai [daikuwan-

tedai) y daikwan {daikuwan) et sôdjôya

[oho-

[souziyauya) ou ôdjôya ziyaiiya). L’intendant est l’agent du gouvernement dans le district et le représentant du district près du commissaire des districts; il transmet les instructions de la capitale et s’informe près des syndics ou anciens des intérêts de la population. A cet effet, il les réunit quand bon lui semble, au

kwaicho mm [kuwaisiyo)y maison d’assemblée.

4® Le zichabougyô ^ ijtt ^ ^ {zisiyabugiyau) a la juridiction sur le clergé sintoïste et bouddhiste, surveille l’administration des biens ecclésiastiques et la tenue des registres de la population. Chaque temple, en effet, à quelque dénomination, choûmon (siyimmon), qu’il

appartienne, doit inscrire ses paroissiens sur deux registres, choûmontchô ^ [siyuumon-

tïijau) registre paroissial, et nimbétsoutchô A^iJ

m ou ^ (ninbetutiyau) registre de la population ; un double de ce dernier existe chez le syndic du village. C’est un moyen de faire le recensement, choùmon-aratamé ^ ^^[siyimmonaratamé) et d^empêcher la persistance du christianisme toujours condamnée

O® Le kandjôbougyau n [kandiyau-

bugiyaii), commissaire des comptes ou du trésor, et

P 'fT [gakukaubu’-

6® le gakkôbougyô ^ g'iyau), commissaire des écoles, ont les fonctions indiquées parleur titre.

7° L’ômétsouké A 01# [ohometuke), grand inspecteur, a sous ses ordres des inspecteurs,

métsouké 0 r# appelés parfoisyokomé

[yokome), et des policiers; il inspecte l’administration, il surveille la conduite du peuple et

lo Bouké cho halto de 1617, art. 20, etc.

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des samourahi; il accuse, s’il y a lieu, les particuliers, les fonctionnaires, même les karô.

En service de guerre, un karô prend le commandement en chef de l’armée, goun (gun) ou ikousa

{ikusa) 5 , formée de compagnies, koumi m (kumi). Les compagnies sont de rang, bangasi-

ragoumi^ ëM {bangasiragumi)^ ou de 2® rang,

monogasiragoumi [monogasiragumi) ;

un grand fief a de vingt à trente compagnies de chaque sorte. Une compagnie de rang comprend habituellement vingt-cinq cavaliers, qui sont des djôsi de deux cent cinquante kokou au moins, et fournissent chacun leurs chevaux et leurs servants ; le capitaine, bangasira ^ ou {bangasiro)^ est un samourahi de mille kokou au

moins. Chaque compagnie de 1^^*' rang est accompagnée d’une compagnie de 2® rang; celle-ci est formée de vingt-cinq fantassins pris parmi les

katsi et asigarou; le capitaine, monogasira

ou 1^ K [monogasira) , koumigasira , /iiË [kiimigasira) chez les Tokougawa, est, dans les clans, un samourahi de trois cents kokou au moins. Les capitaines fournissent eux-mêmes leur escorte.

Le plan général de l’administralion est le même pour le bakou-hou que pour les clans : les organes du premier sont plus nombreux, plus divers, en raison de Tétendue du territoire, de la richesse du peuple, des rapports spéciaux avec les clans et avec la Cour.

La seconde caste de la population, comme dans

la Chine antique, est celle des laboureurs, nô

{nou)^ appelés aussi hyakouchô W [hiyakusiyau). Ils n’ont aucune part à la vie politique du pays et « regardent le changement de leurs maîtres comme le passage des nuages »; avec la terre, ils sont transférés d’un seigneur à un autre seigneur, devant à l’un comme à l’autre la corvée pour les travaux et la guerre, l’impôt, c’est-à-dire une part du produit du sol. Le noble, seigneur direct, est maître du sol et peut transporter un paysan d’une parcelle à une autre, non sans l’avoir averti en temps convenable; le laboureur peut aussi vendre son droit, avec le consentement du seigneur; il n’est évincé de son lot que pour motif grave, incapacité ou non-paiement. Dans quelques fiefs, en Tosa par exemple, il subsiste une différence entre diverses terres, yagoutsi [yagutï] susceptibles

de pleine propriété et de cession, sinden 0f B9

[sinden) et honden 2|s: m [honden) non cessibles

et sujets à une nouvelle réparlition tous les quatre ans : mais ces diverses tenures ne concernent que les samourahi; sur les yagoutsi comme sur les sinden et honden, le laboureur est dans la même condition. Son droit sur la terre, droit incomplet, passe tel quel à son héritier, c’est-à-dire au fils aîné.

La tendance générale est de laisser la terre dans les mains du même cultivateur ou de la même famille. Par une loi de 1615^ Ihéyasou interdit dans toutes les provinces les transferts de population; une autre loi (1643) défend toute vente de terre sous peine de confiscation du terrain vendu. Ces lois ne sont strictement appliquées que sur le

domaine du chôgoun. Le fermier, kosakou [kosaku)y qui a cultivé une pièce de terre pendant plus de vingt ans, ne peut être expulsé, et le éiko-

sakou # [eikosaku), fermage à perpétuité

ou emphytéose par prescription, est fréquent. Corrélativement, Témigralion^ d’un village à un autre est mal vue ; l’émigrant loue ses services, est toléré,

1. L’émigrant est traité en suspect par la loi 19 des Cent Lois.

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mais flétri du nom de midzounomi [midu-

nomi) buveur d'eau, comme s'il n^avait accès qu’à l’eau du village et non à la terre. Bien plus, les paysans n’aiment pas qu’un champ de leur village soit cultivé, à un titre quelconque, par un paysan du village voisin; souvent le village rachète le champ.

Par suite on distingue parmi les paysans différentes classes; les principales sont les suivantes :

l'’ kousawaké [kiisawake), fondateurs pri-

mitifs d’un village, ayant défriché le terrain et laissant leur titre à leurs descendants; 2® néoi-

byakouchô [neohibiyakusiyaii]^ pro-

priétaires nés dans le village; 3® kosakou [kosaku), indigènes du village cultivant la terre

d’autrui; 4® midzounomi [midunomi] qui

ne peuvent être inscrits au nimbétsoutchô qu’après autorisation des chefs de leur village d’origine; leurs descendants deviennent kosakou.

La population, très stable d’habitation et d’occupations, est organisée en groupes de cinq familles,

goningoumi igoningiani), formés par

les autorités locales d’après le voisinage, compre-

nant après les auteurs leurs héritiers. Avecle temps, le nombre des membres du groupe tend à se multiplier. L’exclusion de la famille et du groupe, gizé-

tsou ^ ^ [gizetu)^ n’est prononcée que pour motif grave, après enquête des chefs de la famille, du groupe, du village; elle est alors portée à la connaissance de l’intendant local. Celui qui est exclu, ou qui s’est enfui, ne peut trouver de refuge; il est défendu de l’héberger. Le chef du groupe,

bangasira ^ IS ou [bangasira)^ koumi-

gasira^ëS koumioya ^ ^ {kii-

mioya)^ souvent élu, est dans une mesure limitée responsable delà conduite des membres, surveille leurs transactions, appose son sceau sur les actes les concernant.

Le village ou commune, moura (mura) comprend un nombre variable de koumi; il forme une communauté stable, souvent d’origine immémoriale.Le chefousyndic^ nanousi 3E (nanusi) ,

choya j£M [siyamja), parfois hettô S (hetu~

tau\ kimoiri WM (kimoiri), ou même daikwan (daikuwan), est habituellement héréditaire ;

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si le titulaire est mineur ou incapable^ un des assesseurs agit à sa place; à partir du xviii® siècle, la charge de nanousi devient souvent élective. Le syndic est responsable de l’ordre public et du paiement des taxes, qu’il complète souvent du grain de son grenier; il est l’administrateur de la commune, son défenseur près de l’intendant, il préside aux expiirtises et arpentages des champs, kemmi

{kenmî)j mission importante et pour le paysan et pour le seigneur; il juge en dernier ressort toutes les affaires peu graves. En compensation de ses peines, le syndic reçoit de la commune ou un champ dont le produit lui est réservé, ou une allocation de moins de 1 0/0 de la taxe du village. Le syndic est assisté ou remplacé : 1° par le koumigasira désigné parmi les chefs des groupes soit par élection, soit par choix du syndic; parfois

ce poste est héréditaire; 2° par les tosiyori ^

W {tosiyori)^ qui sont des conseillers élus par le peuple, au nombre de un à trois, nommés aussi

nagabyakouchô W Ü {nagabiyakusiyau) ;

3® par les hyakouchôdai [hiyakmiyau-

dai), représentants élus des laboureurs, en nombre

variable ; 4'’ par l’osabyakouchô {wosa-

hiyakiisiyaii)^ surveillant des élections du village. L’assemblée, yoriahiW "â*" (yor^^^A^),sôdankwai ^ ^ {saudankuiüai),zdi^ (^a), comprend soit

les chefs des groupes, soit les chefs des familles importantes, soit les propriétaires; elle s’occupe des taxes locales, de la perception des impôts, des intérêts de la commune, des fêles religieuses. Les règles et les habitudes, les titres et les fonctions des chefs, très divers, n'ont pas encore été notés pour un assez grand nombre de localités; il n’est guère possible de donner une idée plus détaillée de la vie communale.

L'impôt foncier est payé par les paysans seuls, qui seuls cultivent; il a en même temps le caractère d’un fermage ou d'une rente de la terre, puisque le cultivateur détient la terre, tandis que le seigneur est le vrai propriétaire. L’impôt, mi-

tsoiigimono [mitugimono]^

qui se monte à 50 et parfois 80 0/0 du produit du sol, est souvent dù solidairement par le mouraqui le porte au grenier du daikwan. Des remises sont accordées dans les mauvaises années. Les autres sources de revenu sont des droits indirects, douanes du fief, octrois des villes, produits des mines, forêts,

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industries exploitées pour le compte du seigneur.

Les affaires judiciaires civiles, kouzi ^ [kuzi) ,

ou criminelles, gimmi [ginmi)y sont pour

la plupart conciliées ou jugées par le syndic; la seconde instance est représentée par le daikwan prononçant en dernier ressort au civil. Si un samourahi ou un temple est partie au procès, l’affaire passe à la juridiction supérieure, la même qui engage des poursuites criminelles contre un samourahi ou propose une sentence capitale dans une affaire quelconque : suivant la localité et les intéressés, cette juridiction est celle du kôribougyô, du zichabougyô ou du malsibougyô; un tribunal mixte, comprenant Tômétsonké et deux ou trois bougyô, juge les différends qui concernent des personnes soumises à des juridictions diverses. En cas de désaccord des juges, le seigneur avec les karô décide ; seul le seigneur avec son conseil prononce la condamnation capitale. Sur les territoires du bakou-hou, les juridictions sont semblables ; elles sont dominées par les trois tribunaux déjà nommés, djôdaicho à Osaka, chosidaicho à Kyôto, hyôdjôcho à Édo, le dernier encore supérieur aux deux autres. Les principales peines (marque, bannissement, décapitation, mort par le

feu, sur la croix, par la scie) ne sont appliquées qu’au peuple. Les samourahi sont condamnés soit

aux arrêts plus ou moins stricts, enryo ÎS ü (en-

nyo), kinsin pS (kinsin), tsikkyo mm (ti-

tukiyo), etc., soit h la dég-radation, kaiéki ^ ^ (kaiekï), soit à la mort qu’ils se donnent eux-

mêmes en s’ouvrant le ventre, séppoukou ME

(setiihuku), ou harakiri Wi ^^(harakiri).

La justice et l’impôt établissent des rapports entre le paysan et la noblesse ; dans presque tout le Japon, ces relations sont concentrées dans la personne du daikwan, qui juge et qui perçoit. Le poste de daikwan est d'habitude quasi-héréditaire dans une famille de samourahi ou de gôsi locaux, dont les enfants sont élevés en vue de la fonction. Le paysan ne connaît donc que le daikwan qui incarne toute Tautorité supérieure; dans la vie quotidienne, il se règle sur les avis de ses syndics, sur ses coutumes immémoriales qu’il connaît àTorid;' il ne croit pas aux lois édictées d’en haut : tenka

hatto, mikka hatto ^ ^ zn 0 5^ ^

(tenka hatulo mituka hatiito), lois du gouvernement, lois de trois jours, dit un proverbe. Quant au

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seigneur et à ses samourahi, le peuple les ignore, comme ils ignorent le peuple.

Dans cet état patriarcal et féodal^ les deux der-

nières classes, artisans ko ^ [koa) ou chokounin ^ yK, [üyokunm)^ marchands chô [ûyau) ou akindo RA [akindo), ont un rôle étroit; on en

trouve quelques-uns près des châteaux des principaux seigneurs, dans quelques ports; mais ils ne se sont développés qu’à Osaka et à Édo, villes du territoire chôgounal : leur développement est à côté de la féodalité. Je n’insisterai donc pas sur ces deux classes, non plus que sur la caste vile des éta

^ [eta)y qui forme en somme une exception.

YI

Pour achever ce tableau sommaire des clans, il faut noter le nombre et la situation des fiefs, en face du domaine des Tokougawa. J’ai indiqué plus haut leur nombre, ainsi que le nom, l’importance, la position géographique des principaux. Le croquis qui accompagne ce mémoire, montrera la concentration du domaine chôgounal, qui s’entoure de vassaux fidèles, se défend par des places habilement choisies au loin et met des boudai ou des tozama alliés entre les fiefs dangereux des clans ennemis. Je me suis abstenu de marquer les limites des fiefs, indiqués seulement par leurs capitales; les frontières données sur les cartes sont celles des anciennes provinces de l’époque impériale ; je ne connais aucune carte précise du Japon féodal et n’ai pas les documents pour en dresser une.

(( Les seigneurs semi-indépendants ont été tolérés par Ihéyasou ; ne pouvant ou n’osant supprimer les plus puissants d’entre eux, le bakou-hou a

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établi ou élevé au même rang- de kokousi, sur leurs flancs, des maisons rivales : Hosokawa de Higo et Kouroda de Tsikouzen contre le Satsouma, Ikéda de Bizen et Asano d’Aki contre les Môri ; contre les Mahéda de Kaga, il a dressé en Étsizen les Matsoudahira, branche cadette desTokougawa. Il a suivi la même politique au moyen des kamon et des boudai... Leurs fiefs coupent la route aux

kokousi du nord, jalonnent le Tôkaidô ^

[Toiikaidau) qui relie Édo à Kyoto, s’intercalent entre Kyôto et l’ouest à moitié soumis, tiennent à

Takamatsou ^ [Takamatu] du Sanouki ^

il!^ {Saniiki)j à Nakatsou ^ [Nakatu) et Ko-

koura {Kokiira) ^ du Bouzen, à Nobéoka

^ ^ (Nobewoka) du fliouga les passages de la

mer intérieure Les sanké, seigneurs d’Owari,

de Kii, de Mito, postés respectivement sur le Tôkaidô, à l’entrée de la mer intérieure, et au nord de Édo, contribuent à la sûreté de la capitale ».

Il faut noter encore l’administration de Kyôto par les officiers du bakou-hou, les villes cbôgounales autour de la capitales Nagasaki surveil-

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