SIXIEME CONFERENCE
Dilatation incomplète des poumons.
Docimasie pulmonaire et optique.
Messieurs,
Je désire appeler tout spécialement votre attention dans cette conférence, sur la manière dont on doit pratiquer l’épreuve de la docimasie pulmonaire. Je me suis procuré, pour servir à la démonstration, les poumons d’un fœtus ayant vécu plusieurs jours et ceux d’un mort-né.
Voici en outre le cadavre d’un enfant, recueilli à la maternité de F Hôtel-Dieu par M. Gironde, préparateur du cours de médecine légale. Bien que je connaisse toutes les circonstances qui ont présidé cà sa naissance, je procéderai à l’examen du corps de cet enfant, absolument comme s’il nous était inconnu.
Il est, vous le voyez, fortement cyanosé et offre
une teinte bleue générale de la peau, qui fait naturellement penser que la mort a eu lieu par asphyxie. Bien que l’enfant soit né dans une salle d’hôpital, sous la surveillance et la protection d’un personnel nombreux, il ne faudrait pas pour cela considérer comme invraisemblable et écarter d’emblée tout soupçon de meurtre. Dans les maternités où, ainsi que dans celle de b Hôtel-Dieu de Lyon, il n’y a pas de berceaux pour les nouveau-nés, les femmes sont obligées de les coucher à côté d’elles dans leur lit. Il peut arriver alors que la mère pendant son sommeil, pèse de tout son poids ou seulement avec le coude, sur le corps de son enfant et l’étouffe en empêchant les mouvements du thorax. Plus d’une fois des femmes dénaturées ont profité de cette organisation défectueuse des services pour se défaire de leur progéniture, et mettre sur le compte d’un accident ce qui est en réalité le fait d’un crime. Tardieu (1) dit que les exemples de ce genre de suffocation ne sont pas très-rares dans les établissements hospitaliers et que certaines femmes paraissent s’être fait une habitude de ce moyen facile de se soustraire aux charges de la maternité. Ajoutons enfin que des femmes, sous le coup d’une accusation justifiée d’infanticide, attribuent la mort de leur enfant à un accident de ce genre, espérant donner le change et diminuer la responsabilité qui pèse sur elles ; leur crime devenant par là un « meurtre par imprudence. » Tout cela vous montre que la supposition d’un in-
(1) Tardieu, De V infanticide. Paris, 1868.
fanticido, dans le cas présent, n’cst point trop risquée; et par suite, l’examen médico-légal de ce sujet aura plus d’intérêt à vos yeux.
Me proposant par-dessus tout de pratiquer devant vous l’épreuve de la docimasie pulmonaire et d’en discuter la valeur suivant les cas, je passerai rapidement sur les points qui se rattachent à l’infanticide, pour ne pas noyer dans les détails la question principale.
Ce cadavre est du sexe féminin ; il pèse 2,460 grammes et mesure 47 centimètres de longueur ; les diamètres de la tête ont : l’occipito-frontal 10 centimètres et 1/2, le bipariétal 9 centimètres. La peau n’est pas recouverte d’enduit sébacé, ni de sang; le cordon est lié suivant les règles de l’art, ce qui indique un commencement de soins. Enfin il existe un point d’ossification au centre du cartilage épiphysaire du fémur. Tous ces caractères suffisent à démontrer que cet enfant est né à terme, mais d’autre part, la gracilité du corps, le poids et la longueur inférieurs à la normale, indiquent un état de faiblesse congénitale, qui fait surgir immédiatement dans l’esprit un doute sur la viabilité du sujet.
Ici, Messieurs, je demande à insister sur un point d’interprétation de la loi, que j’ai déjà effleuré dans une précédente conférence. Je vous ai dit que le code pénal ne définissait l’infanticide qu’en ces termes : « Est qualifié infanticide le meurtre d’un enfant nouveau-né » (Art. 300 du code pénal). On n’a donc à tenir compte ni de l’âge, ni de la conformation, ni de l’aptitude à vivre de la victime; il suffit qu’elle soit
mise à mort dans un temps très-rapproché de la naissance. Le meurtre d’un enfant nouveau-né, né avant terme constitue un infanticide, au meme titre que celui d’un enfant né à terme. Cela est si vrai, que parfois une double accusation pèse sur la même femme. La justice la poursuit et pour crime d’avortement et pour avoir mis à mort son enfant expulsé vivant par des manœuvres abortives.
Qu’importe que l’enfant soit né à terme ou non, qu’il soit bien conformé ou non, qu’importe qu’il soit viable ou non viable, il suffit qu’il ait vécu et que sa mort résulte d'un acte de violence. La question de viabilité est donc indépendante de l’affaire d’infanticide et ne doit se poser à son propos que très-secondairement, pour permettre au jury d’estimer la force de l’enfant et le degré de résistance qu’il a pu opposer aux violences; pour lui faire apprécier en quelque sorte la longueur du supplice de la victime et l’implacable résolution du bourreau. Elle devient aussi une preuve morale, s’ajoutant aux autres, de l’exécution de l’acte criminel ; parce qu’ évidemment plus il sera démontré que l’enfant était apte à vivre, plus la nécessité de le faire disparaître sera établie.
En dehors de ces raisons subsidiaires, la viabilité n’a aucun rapport avec les questions d’infanticide. Elle ne peut être invoquée, comme le fait remarquer M. Devergie, qu’à l’occasion des questions qui se rattachent à la paternité, aux successions, aux clona- * tions ou aux testaments (1).
(1) Devergie, Bulletin de la Société de méd. légale, tome u, page 357.
I Kl FOETUS MOllT EN ÉTAT DE CYANOSE.
Cela posé, je reviens au fœtus qui fait l’objet de cette conférence. J’en étais resté aux apparences extérieures, qui indiquent chez lui une état de faiblesse native, probablement incompatible avec la vie. En examinant attentivement les différentes régions du corps, nous ne trouvons aucune trace de violence : le cuir chevelu, le crâne, les membres sont intacts. Comme il est très-cyanosé, nous devons plus particulièrement diriger notre attention sur les points où persistent d’ordinaire les marques des procédés criminels, qui amènent la mort par suffocation. Eh bien, le thorax, l’abdomen, la région cervicale, le pourtour de la bouche et des narines ne présentent ni empreintes, ni excoriations, ni ecchymoses. Faut-il en conclure que cet enfant n’est pas mort étouffé? Non, pas absolument. Il est des procédés de suffocation qui peuvent 11e pas laisser de traces à l’extérieur. Je pourrais dire que tous les procédés de suffocation, autres que l’occlusion directe des voies aériennes, sont dans ce cas : ainsi l’enfant que l’on enferme dans une malle, dans un tiroir de commode, dans une boîte, etc.; celui que l’on cache entre deux matelas ou sous les oreillers, ou sous un monceau de vêtements, ne présentent aucune trace de violence externe. Il en est.de même également de ce procédé si usité dans les établissements hospitaliers et que nous avons plus particulièrement en vue ici : la compression des parois thoraciques par le corps ou par l’un des membres de la mère. En pareil cas, la compression se répartit sur une large surface et rarement les parois thoraciques et abdominales gardent l’em-
preinte de l’effort qu’elles ont supporté. Nous ne pouvons donc point légitimement, de l’examen extérieur seul, conclure que la mort n’a pas été le résultat d’un crime et spécialement de la compression volontaire ou accidentelle des parois thoraciques.
L’ordre naturel qui doit être suivi dans toutes les expertises de ce genre nous a entraînés à rechercher en premier lieu les indices extérieurs d’un meurtre, sans nous préoccuper de savoir si cet enfant est né vivant; tandis que, en bonne logique, c’est cette dernière question que nous aurions dû nous poser tout d’abord. Mais pour la résoudre, il est nécessaire de procéder à l’autopsie; et l’on doit toujours faire l’examen le plus complet et le plus minutieux des parties externes avant d’entamer le cadavre. Trouverions-nous, même à la superficie du corps, comme cela a lieu quelquefois, les preuves les plus irrécusables du jeu régulier des organes et de l’accomplissement des fonctions vitales, que nous ne serions pas dispensés de faire la recherche dont je vais vous parler bientôt. Elle ne serait réellement inutile que dans le cas où nous aurions constaté les altérations qui sont les signes certains de la mort du fœtus dans le sein maternel, et que je vous ai fait connaître précédemment. Dans le fait présent, nous n’avons ni les preuves négatives qui indiquent l’absence de la vie extra-utérine, ni les preuves incontestables que l’enfant est né vivant; c’est donc l’autopsie qui va nous éclairer sur ce dernier point.
L’infanticide est un meurtre qui se passe dans des conditions spéciales ; il a lieu sur un être dont l’exis-
tenco, dans la plupart des cas, n’a pas eu d’autre témoin que son meurtrier. Il importe donc de démontrer, en premier lieu, que cet être inconnu à tous est né vivant et qu’il a vécu hors du sein maternel. C’est le point capital, celui qui domine tous les autres, et sur lequel s’appuie toute l’expertise médico-légale. Mais avant de le résoudre chez notre sujet, je tiens à me débarrasser d’une question, très-importante cependant, puisque elle sert à qualifier le meurtre : c’est celle de savoir si nous avons affaire à un nouveau-né. Celle-ci une fois dégagée, j’aurai la liberté d’insister plus longuement sur l’autre et sur la docimasie pulmonaire, véritable objet de cette conférence.
Le cadavre est encore muni de son cordon, qui n’offre aucune trace de dessiccation; tout autour de son insertion, il n’y a pas de trace de travail d’élimination; ces deux caractères nous permettent d’affirmer que si l’enfant a vécu, il n’a vécu que quelques heures; partant c’est un nouveau-né. En conséquence, si la suite de notre expertise nous démontre que la mort a été le résultat d’un meurtre, nous serons en présence d’un cas d 'infanticide.
Je reviens à la question : « V enfant a-t-il vécu ? »
Les preuves de la vie de l’enfant sont de trois ordres : les unes se tirent de l’examen de certaines lésions, qui portent avec elles le cachet très-nettement accusé qu’elles ont été faites pendant la vie ; les secondes des traces matérielles qu’ont pu laisser sur le cadavre les actes de la vie accomplis pendant un certain temps. Celles-ci servent même à évaluer la