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Dispositions du décret du 19 seplembrc

436. Conséquences de ce décret en ce qui louche le judiciaire pour l'apprccialion de» actes des fonclionnain

419. La législation relative aux poursi tre les agents du gouvernement, et il fau les poursuites crimiaelles ou les actions à depuis 1789 jusqu'en 1870, établie en ce s naux de l'ordre judiciaire ne pouvaient ; nistration supérieure n'en avait pas doi après examen de la conduite du fonctionna tion vivement contestée par un certain r cistes', et qu'il avait étéquestîon, à plusieu manier pour empêcher des abus, a été coin par un décret du gouvernement de la Défe 19 septembre 1870.

■ Voy. nolanuncnt l'ouTrage de M, R. Darcstc, De la jatlic. cnlSai, p. 514 cl SUIT., et criui de II. Pailoii. LaliberU tninitiralif {ItaO].

Mais il ne suffit pas de constater cette abrogation de la législation antérieure ; il faut en rechercher les conséquences, et pour cela il est utile, tout d'abord, de rappeler quelles étaient les raisons d'être de la loi ancienne, et comment cette loi était appliquée.

420. On a quelquefois fait ressortir que cette règle était établie sous l'ancienne monarchie avant 1789, et Ton en a tiré la conséquence qu'elle n'avait été établie que pour protéger les abus du despotisme. On aurait pu remonter beaucoup plus loin, et trouver des institutions analogues dans la législatioji romaine ; mais on les aurait vues fonctionner sous la République aussi bien que sous l'Empire. L'Assemblée constituante de 1789 ne l'avait pas considérée comme incompatible avec la liberté qu'elle fondait en France. Elle l'avait posée comme une conséquence du principe de la séparation des pouvoirs, dans les lois des 22 octobre 1789-janvier 1790, des 16-24 août 1790, des 7-14 octobre 1790. Ix dernier texte* rappelle les deux premiers en ces termes : « Conformément à l'article 7 de la section 5 du décret du 22 décembre 1789, sur la constitution des assemblées administratives, et à l'article 13 du titre II du décret du 16 août 1790, sur l'organisation judiciaire, aucun administrateur ne peut être traduit devant les tribunaux, pour raison de ses fonctions publiques, à moins qu'il n'y ait été renvoyé par l'autorité supérieure, conformément aux lois. M

La constitution du 22 frimaire an VIII, dans son article 75, avait donné une autre formule à cette même règle. Cet article était ainsi conçu : « Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis, pour des faiL^ relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du Conseil

POURSUITES CONTRE LES AGENTS W GOl d'Etat; en ce cas la poursuite a lieu dei ordinaires. »

Cet article substituait le Conseil d'État vemement en Conseil d'État aux autorités tionnées da» les lois de l'Assemblée co pouvait considérer qu'il y avait là une gar ties en cause. La preuve, c'est que piusii rieurs avaient décidé que, à l'égard des administrations fmancières, les adminis gistrement et des domaines, des postes, forêts, l'autorisation pouvait être accordée que de même le préfet pouvait accorder 1 les percepteurs; mais que si les agents d'avis de refuser l'autorisation, il fallai soumise au Gouvernement en Conseil d'É vait prendre une décision dans ce sens.

Bien que la constitution du 23 frimai remplacée par d'autres constitutions, l'arti une institution administrative qui se ratt de la séparation des pouvoirs, avait été ce déré par la jurisprudence de la Cour de a que parcelledu Conseil d'État, comme ma et les projets de loi qui avaient été élabor en 1848 et en 1870, pour remanier cette i sacraient le principe'.

> Les projet* présentés à la Cliambrc des députés de 183 gytlème de rsutorisalion par le Canacîl d'Étal, mais y subst: logucs i celles qiic les lois assurent aui oi^anes de l'autoril incitaient Bui ministres de revendiquer la responsabilité i agenta subordonnés. A la suite d'une longue et vive discussio et la Ciiambre despaira en étaient arrivées à maintenir, ave. système de l'artiele 75 de laconstitutian de l'an Vni.agui arail (Ion président du conseil, et par HH. Vivien, de Salvandy, 1 et Bércnger. 11 faut étudier les discours prononcés  ce sii.

En effet, on faisait valoir que, si les fonctionnaire? pouvaient être personnellement traduits devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, à raison de ceux de leurs actes que les particuliers considéreraient comme portant atteinte à leurs droits, il serait facile d'éluder la règle d'appès laquelle la juridiction administrative doit seule connaître, en principe, des réclamations dirigées contre les actes accomplis par l'administration pour la gestion des services publics. Il suffirait pour cela, au lieu de diriger l'action contre l'État, le département ou la commune, de la diriger contre l'agent qui aurait pris la mesure contestée. Dans ce cas, le principe de la séparation des pouvoirs ne pourrait être sauvegardé que par des conflits multipliés qui amèneraient des débals irritants.

On ajoutait d'autres motifs pour expliquer cette institution. D'abord il est juste, disaitH)n, que l'agent supérieur, qui a commandé à son inférieur un acte d'administration, prenne sur lui la responsabilité de cet acte et ne laisse pas poursuivre son inférieur, lorsque celui-ci n'a fait que lui obéir. En second lieu, il paraissait utile de protéger les agents de l'administration contre les accusations qui n'auraient d'autre fondement que l'erreur, la haine ou la malveillance, et de ne les laisser traduire devant la justice que lorsqu'ils auraient commis des crimes et des délits ou des excès de pouvoirs inspirés par la pensée de nuire.

Sans doute, on ne dissimulait pas qu'il y avait la une exception au principe de l'égalité des citoyens devant la loi ; mais on faisait remarquer qu'un fonctionnaire dont la mission est d'appliquer les lois qui imposent souvent à l'intérèl

Chambre des députés, du 25 mare au 3 avril 1835, et dans les séances de la Chainbrf des pairs, du 16 au 20 avril 1856.

POURSUITES CONTRE LES AGENTS DU GOUVERNEl

prÎTé des sacrifices dans l'intérêt public, n'est p condition d'égalité complète avec le citoyen qui s cation de la loi ; et que, s'il n'est pas protégé dai taise mesure contre des poursuites malveillan n'avoir pas toujours !e courage d'accomplir con ment son devoir.

Il faut ajouter que cette sorte d'exception d'égalité de tous les citoyens devant la loi n'est

La législation a établi, pour des dépositaires publics autres que les organes de l'administ garanties qui consistent, soit dans la nécessité d sation préalable, soit dans une juridiction phi spéciale.

Ainsi, les sénateurs et les députés, pendant la peuvent être poursuivis qu'après une autorisati ou de la Chambre des députés; de plus, les di nonces dans le sein des Chambres ne peuvent di aucune action '.

De même, pour prendre à partie un magist d'après l'article 510 du Code de procédure civile sion préalable du tribunal devant lequel la pr doit être portée. En outre, pour les poursuites dirigées contre les juges, les organes du ministi les officiers de police judiciaire, c'est toujours juridictions supérieures à celles qui jugeraient

I Loi conslitulionnellc dn 16 juillet 1875, art. 13 et 14. — U questi minislrfs sont protégea par des garanties spéciales, et notamment pa particulière, ou par la néressili d'unn autorisation, m^me contre les été résolue différemment par nos différentes constitutions, par la pr les auteurs. Les éléments de Is controTerse cgui peut s'élever i l nettement présentés pni' H, Lafcrriire, dans les conclusions qu'il a i tribunal de» conllilB, sur l'affaire InumonRier-Cemo/, jugée par ( 1877 (journal le Droit, du 19 mai 1877).

citoyens, et quelquefois après une autorisation, que les poursuites peuvent être intentées (art. 479 et suivants du Code d'instruction criminelle).

Certaines garanties sont accordées même pour les délits et crimes commis- j)ar les magistrats en dehors de leurs fonctions.

Ainsi encore, dans le cas où un grand officier de la Légion d'honneur, un archevêque ou évêque, un membre de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, seraitprévenu d'avoir commis un délit donnant lieu à une peine correctionnelle, soit hors de ses fonctions, soit dans l'exercice de ses fonctions, il doit être jugé directement par la Cour d'appel (loi du 20 avril 1810, art. 10).

C'est par ces différents motifs que, malgré de vives critiques, les règles posées par l'Assemblée constituante et consacrées par l'article 75 de la constitution de l'an VIII s'étaient si longtemps maintenues dans nos institution^.

4:S^f . Quels sont les agents auxquels cette règle s'appliquait? Les lois de 1790 l'appliquaient à tous les administrateurs. L'article 75 de la constitution de l'an YIII était plus restreint : il n'accordait cette garantie qu'aux agents du gouvernement autres que les ministres.

La jurisprudence du Conseil d'État et celle de la Cour de cassation avaient déterminé les conditions à remplir pour être considéré comme agent du gouvernement. D'après un arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 mai 1838 (C/^menceau), il faut, pour être considéré comme agent du gouvernement, € être dépositaire d'une partie de l'autorité du gouvernement, agir en son nom ou sous sa direction médiate ou immédiate, et faire partie de la puissance publique ^ >

* Dalloz, 1838, p. 462.

POURSUITES CONTRE LES AGENTS DU flOUVERNEHEN:

Toutefois il y avait des exceptions à cette règle, la constitution de l'an VIII excepte les ministres, poursuivis et jugés dans des formes particulières, lois du 8 décembre 1814 et du 28 avril 1816 avî cepté les agents des contributions indirectes, afin tomber l'impopularité do cette nature d'impôts. De p disposition de la loi annuelle du budget permettait suivre sans autorisation préalable tous les agents qui concouru à la perception et à l'assiette d'un impôt i

On peut faire, à l'aide de la jurisprudeiice, la li vant^ des fonctionnaires qui avaient été considéré point de vue, comme agents du gouvernement :

Les préfets et sous-préfets, les maires et les adjo commissaires de police (il y a pour les maires et missaires de police une distinction sur laquelle noi revenir) ; — les agents des différentes administratioi cières, sauf les agents des contributions indirectes et posés des octrois ; — les ingénieurs des ponts et ch les conducteurs, même les conducteurs non embrig; agents secondaires des ponts et chaussées, les garde; les gardes des canaux, les éclnsiers, les gardes-j y a encore une distinction à faire pour ces agents) agents voyers ; — les directeurs de prisons et les g chefs des maisons d'arrêt.

Il faut y ajouter les gouverneurs des colonies et 1 de service placés sous leurs ordres, — les agents ( tiques, — les intendant» militaires, sous-intendani joints, — r les commissaires de marine et syndics ( de mer.

La jurisprudence avait même compris parmi lésa, gouvernement les membres des conseils de préfec

6f58 MOYENS D'ASSURER LHT^DÉPENDANCE DE L'ADMLMSTRATION.

membres des conseils de révision pour le recrutement de Tarmée.

Pour certains des agents que nous venons d'énumérer, on devait distinguer, parce qu'ils remplissent des fonctions de diverses natures. Ce n*est que dans l'exercice do leurs fonctions d'agents du gouvernement qu'ils étaient protégés par la garantie de l'article 75 de la constitution de l'an Vin.

Ainsi le maire est agent du gouvernement, organe de la commune, officier de l'état civil, officier de police judiciaire. Pour les actes accomplis dans l'exercise de ses fonctions judiciaires, et qui étaient incriminés, il n'y avait pas à deman* der l'autorisation de poursuivre en vertu de la constitution de l'an VIII. Les fonctions d'officier de l'état civil sont comprises dans la catégorie des fonctions judiciaires, parce que le maire est, à ce point de vue, placé sous la direction du j)rocureur de la République. Quant aux fonctions qu'il remplit comme représentant de la commune, il y avait controverse ; d'après la jurisprudence, bien que le maire ne soit pas, dans ce cas, un agent du pouvoir central, il n'en était pas moiûs une autorité publique, et, à ce titre, un agent du gouvernement dans le sens vrai du mot.

D'autre part, le commissaire de police, le garde forestier, l'ingénieur des ponts et chaussées et plusieurs des agenU^ placés sous ses ordres sont à la fois agents administratifs et officiers de police judiciaire. On devait toujours distinguer en quelle qualité ils avaient agi, pour savoir s'il y avait lieu de demander l'autorisation prévue par l'article 75.

La jurisprudence refusait d'attribuer la qualité d'agent du gouvernement, et par suite la protection de l'article 75 : aux membres des conseils généraux et des conseils municipaux.

POURSLITKÏ CONTRE LES VCKNTS DU I

— aux membres des conseils de fabriqi verse quant aux membres des commissii bureaux de bienfaisance), — aux gardf tuteurs, secrétaires de mairie, — aux g la force publique, agents de police, — lants de prisons.

Â. plus forte raison ne pouvait-on pa 75 aux magistrats de l'ordre judiciaire, i publique et juges de paix.

42S. Quelle est la nature des faits cj lieu à examiner si la poursuite devait termes de l'article 75 de la constitution risation des poursuites dirigées contre l iiement n'est nécessaire que pour « des fonctions. > La Cour de cassation inter] un sens plus restrictif que le Conseil d du 51 mars 1864 {CItéronnel), la Cour i ainsi qu'il suit : < Attendu que la gar; n'est que la conséquence du principe séparation des pouvoirs; qu'elle n'a p surer l'indépendance de l'administratioi rite judiciaire et de protéger, non la pen l'acte administratif; qu'il ne suflit pas à la partie poursuivie soit un agent du gou que les faits incriminés se soient prod remplissait sa mission; qu'il faut essen le prescrit l'article 75, que ces faits soit lion ; en d'autres termes, qu'ils soient u elle-même, avec laquelle ils s'identificu tuent l'exercice bien qu'abusif '. »

• D:illi.i. ISU, I. 14S.

Le Conseil d'État n'allait pas aussi loin. Aasurément il exigeait qu'il s'agît d'un acte relatif aux fonctions. Par exemple, si l'autorisation de poursuivre lui était demandée à l'égard d'un maire pour avoir fait le commerce des vins sans se conformer aux règles spéciales établies pour la perception des contributions indirectes, il répondait que ce fait n'est pas relatif aux fonctions de maire*. Si un garde forestier était prévenu d'un délit de chasse, il répondait que ce fait ne rentre pas dans l'exercice des fonctions administratives*.

Mais le Conseil a plusieurs fois considéré qu'il y avait à examiner si la poursuite devait être autorisée pour des voies de fait commises par un agent du gouvernement pendant qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, notamment par un percepteur qui faisait sortir violemment de son bureau un contribuable avec lequel il avait eu une altercation.

De ce principe que c'était l'acte administratif et non la personne qui était protégé, il suivait que, lors même que l'agent était démissionnaire, ou avait été destitué, l'autorisation n'était pas moins nécessaire. Il n'y avait d'exception que pour les comptables destitués, aux termes d'un avis du Conseil d'État, approuvé le 16 mars 1807.

Il en résultait aussi que la nécessité d'une autorisation s'appliquait aussi bien aux actions à fins civiles dans lesquelles on ne réclame qu'une restitution ou des dommagesintérêts, qu'aux actions à fins criminelles qui tendent à faire punir l'agent.

423. Le mode de procéder était différent suivant que l'action était intentée à fins civiles ou à fins criminelles.

^ Décret du 5 août 1861 (Bastinous).

* Décret du 21 novembre 1860 ifiuart)

POURSUITES CONTIIE LES AGENTS DU GOl

Si un parliculier voulait (iemander I' tenter une action en domnaages-inlérùls proprement parler, un crime ou un dél l'agent, il n'avait qu'à adresser sa demani bré au Conseil d'État.

Il n'était pas procédé de même lorsqu'un était allégué. D'abord, it faut remarquer d'autorisation pouvait émaner, soit du mil poursuivait d'oflicc un crime, un délit i tion, soit d'un parliculier, qui formait ut des dommages que lui aurait vousés une à la loi.

La demande d'aatorisation formée par I était adressée au ministre de la justice et au Conseil d'État.

Mais s'il s'agissait d'une demande d*i jurisprudence du Conseil d'État, fondées ticle 3 du décret du 9 août 1806, plutôt qi exigeait qu'il y eût d'abord plainte adresséi Claire; que, sur cette plainte, l'auiorité j' cédé à une information pour recueillir It nécessaires. Mais l'autorité judiciaii-e deva après l'informa tion, elle ne pouvait ni déi contre l'agent inculpé, ni faire subir un il dique. La demande d'autorisation, avec transmise par le procureur, gciiéral au mir et par le ministre au Conseil d'Etat.

La suite de l'instruction était la même lins civiles et pour les poursuites criminel

La demande d'autorisation était commi Ire sous les ordres duquel était placé le toi

lequel la demande était dirigée, et le ministre faisait prendre des informations par les agents locaux.

Lorsque le dossier était revenu au Conseil avec l'avis du ministre, un rapport était fait à la section de législation, puis au Conseil d'État, qui prononçait, et le décret était soumis au chef de l'Etat.

La décision pouvait, soit autoriser les poursuites, soit refuser l'autorisation, soit déclarer qu'il n'y avait pas lieu de statuer, parce que la demande n'était pas régulière en la forme ou parce que l'agent contre lequel la demande était dirigée n'était pas au nombre de ceux auxquels l'article 75 était applicable.

424. Il n'est pas sans intérêt, pour en terminer avec l'ancienne législation, de relever les chiffres donnés par les derniers comptes rendus des travaux du Conseil d'État. Les demandes à fin de -poursuites criminelles, sur lesquelles il a été statué de 1861 à 1865, étaient au nombre de 154. Si étaient dirigées contre des maires, 14 contre des adjoints, 9 contre des agents de l'administration des ponts et chaussées. L'autorisation a été accordée à l'égard de 53 fonctionnaires ; elle a été refusée pour 77. Dans la période comprise entre 1852 et 1861, le nombre des autorisations était de 136, celui des refus de 219.

Du reste, il est remarquable qu'un certain nombre de poursuites autorisées n'aboutissaient pas à une condamnation. Pour la période comprise entre 1860 et 1865, les juridictions saisies avaient prononcé 37 condamnations, 16 acquittements ; enfin la poursuite avait été abandonnée dans 3 affaires.

Quant aux demandes d'autorisation de poursuites à ùi\^ civiles, dont le nombre total était de 150, parmi lesquelles

674 MOYENS D'ASSURER L'INDÉPENDANCE DE L'ADMLMSTRJmON.

employé des termes très-généraux, mais peu précis, cl Ton s'est demandé quelle en était exactement la portée.

Il est clair que non-seulement l'article 75 de la constitution de l'an VIII, mais les décrets qui se rattachaient à cet acte, et les dispositions pénales qui en formaient la sanction, ont été abrogés.

Mais faut-il considérer comme également abrogés les articles 499 et suivants du Code d'instruction criminelle, relatifs aux poursuites contre les magistrats, et les dispositions da. articles 505 et suivants du Code de procédure civile, qui règlent les formes à suivre pour la prise à partie contre les juges? Plusieurs auteurs l'ont soutenu; mais la Cour de cassation a décidé que ces règles, qu'elle déclare applicables à tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire, juges, organes du ministère public, officiers de police judiciaire, sont encore en vigueur; et elle n'a fait aucune distinction entre les règles de diverse nature relatives aux poursuites criminelles et aux actions à fins civiles, dont aucune ne lui a paru destinée à entraver les poursuites ^

La môme question se pose au sujet de la protection accordée aux ministres des différents cultes par la loi du 18 germinal an X. Une longue jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation a établi, en effet, que l'article 6 des articles organiques, qui règle les recours pour abus contre les actes des ministres des cultes, fait obstacle aux poui'suites devant les tribunaux, lorsque le renvoi de l'affaire n'y a pas été ordonné par un décret rendu en Conseil d'État statuant sur le recours pour abus. La jurispru-

* iirr. Casa, 15 septembre 1871 (Holland de Villargues), «- 0 feTrter 187i [Gtw^ gtion), — 19 février 1872 {Etigelhard), — 14 juin 1876 (Perrin). — Dallox, 1871. 1. 189 ; 1873, 1, 202 ; 1873^ I., 286; 1876, I, 303. Les trois pi-cmic» arréU émujcBi de la diaïubrc criminelle» le deraicr de la chambre cirile.

670 MOYENS 1)*ASSURER LMiNDÉPENDANCE DE L\M)MIN1STRATI0N.

gation de l'article 75 de la constitution de l'an VIII (et c'est assurément l'un des plus autorisés), M. R. Dai-este, aujourd'hui conseiller à la Cour de cassation, écrivait en 1862, dans son traité de la Jmtice administrative en France, que « la garantie des fonctionnaires publics n*est pas une conséquence du principe de la séparation des pouvoirs, parce que, si le jugement d'un procès de ce genre soulève une question administrative, le conflit peut toujours être élevé*. » Dans un autre passage de ce livre, le même auteur, parlant des poursuites à lins civiles intentées devant les tribunaux contre les ministres, disait aussi formellement : « Ce recours aux tribunaux n'offrirait qu'une faible garantie, car l'acte ministériel qui donnerait lieu au procès se trouverait être presque toujours un acte de gouvernement ou d'administration, dont les tribunaux ne peuvent pas connaître et donl un conflit viendrait infailliblement les dessaisir*. » Le tribunal des conflits, après une étude très-approfondie de la question, n'a pas admis la doctrine établie par la chambre des requêtes de la Cour de cassation.

La doctrine générale du tribunal des conflits, dont on a exagéré la portée quand on l'a critiquée, a été écrite pour la première fois dans une décision du 26 juillet 1875 [Pelletier)^ rendue sur le rapport de M. Mercier, aujourd'hui premier président de la Cour de cassation. Elle repose sur une distinction entre la nature et les conséquences des diflfércalc^ lois qui interdisaient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, en premier lieu, de connaître des actes administratifs; en second lieu, de statuer sur les poursuites dirigées contre les agents du gouvernement, sans qu'elles eussent été aulori-

* De la jmtico administrative n p

* Mcnic ouvragée, p. 518.

POimSLlTK

sées. Ces deux p référaient à des mêmes conséqu£ lerdiction faite actes d'adminis constitue une r blic, destinée à sa sanction dam de proposer le i tiens, lorsque, c( judiciaires sont nistmtif. La pro nement sans aui téger les foncti( raires, ne cons créait une fin < poursuites dirig leurs fonctions, caractère admir de la compéten non-recevoir ne pouvait jamais nistrative à un i bre 1870 n'a ei recevoir résulta conséquences lé ciaires toute lei compétence. M:

quence d'étendr merlaprohibiti que celles spéci

678 MOYENS des actes ad torilé admin d'élever le c(

Tel est le de l'adminii judiciaire sa ministration tiveî On a i sioQ du tribi cette doctrin du 19 seple moios de gi l'article 75 ■qu'il y a là « rieures du ti sur sa vérita

Il ne faut ment dits, o avec les faits seulement à dits que le ti

< La qiioslian di conlrotij'iK. Kous flit«. In conclusio iHliunal des conlli ilnnnfea par H. le l'oETairc i'alenlin, re rogrcltable mai ■on PrécU de di àann le Rfcucîl A PelUlier] ; celte rfc légitlalion, 1 1S7S, I. 385). Du H. Rcvcrclion de . ferlaguel Ibelloz de 11. bucracq, Ci

POURSUITES CONl Tarlicle 75 de la consi paraître l'incompéleiM cier la légalité de ce:

déterminés par diversi le sens en est douteux

Ainsi quand il a étt jet d'actions dirigées l'administration et qu ges causés par des act voies de fait, il a rec( diciaire étaient seuls qu'il a jugé à l'égard ponts et chaussées au:

prévenu, par leur sur les accidents qui en é de la poste ou d'un-i n'avaient pas remis utile '.

Il a aussi reconnu > statuer sur la demanc un agent voyer à raisc du mandat qui lui éU

* Kous n'avone pas bouiii itc :

soin dans les paragiiiplics 273 c de l'arliclc 1b de la ronstilulioi d'apprécier U l^aKlé ries actei Kpil d'Ëtat relative i l'applicati contribuables la raculté d'i'icn:

une action en répi^lilion des i autorisation préalable. Mais il y pétencc i l'autorité judiciaire |

* Décinons du 7 juin 1873 5t juillet 1S75 [Pradinet).

Voir aussi la décision du S té I l'action dirigée personnellemen

680 HOÏEHS DM

lion d'office d'i pour l'autorité de savoir quell par l'arrêté pré

Mais, loi-squ' intérêts dirigée reconnaître l'il gouvernement | pouvoii-s qui Ici lilé, les actions tifs dans la pen^ il a pensé que 1 sans que le pri 11 n'a pas admi des actes de h; par l'autorité j décision d'un j primait un joui

C'est la mêji décisions récer intérêts intent qu'ils avaient f étaient considé affaires que, d tratif est manil génère en un fi juridique de d soin d'apprécit feste, c'est lui

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