Enfin, sur certains objet
l'intérêt général et-à l'intérêt com est appelé à donner son avis.
Ces objets sonténumérésdans I Nous signalerons, notamment, U grande voirie dans riiitérieur des Ici, il ne s'agit plus de voies que I» ses frais ; néanmoins, on comprei soit appelé à s'expliquer sur ces f pareil cas, comme pour toutes le l'article 21, qu'un simple avis, i qui doitledemandersouspeinede dra tel compte que de droit.
181. Ajoutons que le conseil son vœu sur tous les objets d la loi de 1857). Mais il ne peul faire ni publier aucune prote adresse.
Nous ne devons pas omettre, ei conseil municipal, en vertu de l'ai de réclamer, s'il y a lieu, contre I commune dans les impôts de répi
ORS Cnwi'NES. 285
IX (l'abandonnor exclusivement aux administrations locales lo soin d'apprécier les besoins collectifs auxquels elles devaient pourvoir. S'il a consenti à Tie pas faire exécuter par l'État tous les services publics qui lui paraissaient nécessaires pour remplir le devoir de la société - envers ses membres, il a voulu du moins que les administrations locales ne fussent pas maîtresses de négliger les services les-plus essentiels.
Il a donc établi deux catégories de dépenses: les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives, et il aconflé à l'administration supérieure le pouvoir de forcer la commune à l'acquittement des dépenses obligatoires, dans le cas où le conseîl municipal négligerait ou refuserait d'y pourvoir.
Ce système avait été adopté, nous l'avons vu, pour les départements dans la loi du 10 mai 1858. La loiduiSjuillet 1866 et celle du 10 août 1872, inspirées par une grande confiance dans la sagesse des conseils généraux, ont presque complètement abandonné ce système. Mais on n'a pu songer à l'abandonner pour les conseils municipaux. La raison en est bien simple. Il n'y a que 86 conseils généraux, et la composition de ces conseils donne nécessairement des garanties de lumières et d'expérience des affaires. Il y a 56 056 communes; 8521 d'entre elles ont moins de 500 habitants, et 1 8 889 n'ont que de 500 à 1000 habitants. On rx)mprendque le législateur n'ait pu avoir dans les conseils municipaux de4a grande majorité des communes la confiance qu'il a témoignée aux conseils généraux, et, d'autre part, un besoin peut-être excessif d'égalité a toujours empiîché '4'établir un régime différent pour les communes en raison de leur population.
Les dépenses obligatoires des communes sont énumérées dans l'article 50 de la loi du 18 juillet 1857. •
DES CUHMIJNbS.
de loyer et de réparation du local de la justice de que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier da lieux de canton, — les frais et dépenses des conse d'hommes pour les communes où ils siègent, — fi'ais des chambres consultatives des arts et ma
L'énumération que nous venons de faire est limitative. Nous nous bornons ici à donner une i penses communales obligatoires.
Toutes les autres dépenses sont facultatives ; \ réclairage, le pavage des rues, les fontaines put subventions aux hôpitaux et hospices, et aux bure; faisaDce.
Hais il ne faut pas oublier, dans l'énumération ses obligatoires, les dettes exigibles, indiquées ds niers mots de l'article 30 de la loi de 1857. Âins dépense, quelle que soit sa nature, obligatoire ou a été régulièrement ordoiinée et exécutée, la co évidemment tenue de la payer. Si elle a fait un n: l'éclairage, le pavage de ses rues, pour les fontaines elle a contracté une dette envers l'entrepreneur ; une dépense obligatoire.
Nous avons dt^à indiqué à quoi aboutit cette des dépenses obligatoires et des dépenses fact quelle en est la sanction : c'est que l'autorité sup^ suppléer à la négligence ou à la mauvaise volontt municipal, et inscrire d'office les dépenses obli budget de la commune.
Il faut ajouter que ce n'est pas sans précaution rantie que ce droit de l'autorité supérieure peut L'ai'ticle 39 de la Iqi du 18 juillet 1837 exige qui informé de la négligence ou du refus du conseil
imposée aux habitants qui jouissent en nature ; puis le produit des droits perçus à Toccasion des services rendus par Tautorité municipale, ou des permissions qu'elle donne: le produit des droits de place, perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après le& tarifs dûment autorisés ; — le produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique, sur les ports et rivières et autres lieux publics ; — le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesui^age et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis ; — le prix des concessions dans les cimetières ; — le produit des concessions d'eau, de l'enlèvement des boues ot immondices de la voie publique, et autres concessions autorisées pour les semces communaux ; — enfin le produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état
En outre, dans les recettes ordinaires, figurent déjà des contributions proprement dites, savoir : en premier lieu, 5 centimes additionnels au principal de la contribution foncière et de la contribution pei'sonnelle et mobilière. Ces 5 centimes étaient des ressources extraordinaires, quand le législateur les a autorisés pour la première fois, en l'an VI, et même c'était le maximum jusque vers 1806. Depuis cette époque, ils sont considérés comme une ressource ordinaire ; on pourrait même dire que c'est une goutte d'eau dans le fleuve des recettes municipales, qui se composent souvent de plus de 100 centimes additionnels, par franc, au principal des quatre contributions directes. A ces 5 centimes additionnels s'ajoutent une portion de la contribution des patentes perçue au profit de l'État, 8 centimes prélevés sur le principal ; — puis la taxe sur les chiens, établie par la loi du 2 mai 1855 ; — enfin, le produit des octrois municipaux, droits
UË8 COMMUNES.
On a vu (ju'en 1789, l'Assemblée constituj ti'ée très-jalouse de ne laisser les autorités lo iMin impôt sans son autorisation. Le contrôle i tatif sur les impositions s'est exercé réguliè I 810. A partir de cette époque, du moins à (lu 15 mai 1818 jusqu'en 1867, le législatt réservé que l'approbation des impositions exi concernaient les villes dont les revenus et à 100000 francs. Encore, d'après l'article 18 juillet 1857, cette exception ne s'appliqm où l'imposition était destinée à payer des tatives.
Depuis la loi du 24 juillet 1867, le coni législatif ne s'exerce plus que sur les impos imires votées par les conseils municipaux dt et de Lyon (art. 17). Il n'est statué par une prunts qu'autant qu'il s'agit de ces d«ux vill la somme à emprunter dépasse 1 million (a
Le système qui résulte de la combinaisond Jet 1837 avec la loi du 24 juillet 1867, pt des impositions extraordinaires, est assez et les centimes extraordinaires peuvent être vo municipal, sans autorisation, dans les limi lixé annuellement par le conseil général i de 1866 et de 1871, mais à la condition dt cinq centimes pendant cinq ans (art, 5 de L'approbation du préfet est nécessaire lors cinq centimes est dépassée, bien que les ir n'excèdent pas le maximum fixé par le cons^ de la même loi). Tantôt, enfin, l'approbat mandée an Président de la République, qui
^ ADMIKISTRATrON
;r seul, ou est ol 40 de la loi du i ir suivre toutes < bleau annexé à l atedu27 août 1 ins les mêmes ar malogues pour I s recettes et les < lent les éléments ;t est proposé pa En principe, il de la loi de 183 tion du roi les li fraiics de reven nlenu cette excej ;nt, où il s'y tt'oi s l'article 15 de :s cas, à l'approbî ui ont 3 million! nses votées parri niées par l'autor de dépenses obli^ IX dépenses facul \ l'autorité sup< plétemcnt. Mais iifié cette règle, munal pourvoit leaucune recette!
;, soit facultatii le conseil munit ivent être ni ch
d»i |UvfH OU |)ar le dûcitil qui rèf'le le bi doit convenir que le ciis prévu par l'arti loi nt' se pnjsiiuLera sans doute pas fréquc
[jC conseil municipal, qui délibère sui nécessairement délibérer sur le compte m maire (art. 35 de la loi de 1857).
Il délibère enfin, d'après le même articli deniers préstuités par le eom|)table qui re de reaiveur munici()al, sauf le règteme comples par l'autorilc compétente, le con la cour des comptes, dont nous jKirlerons
Telles sont les atlribulions du conseil n
188. Il nous reste à dire, pour en tern sation municipale, que les communes pei dans certains cas, et fractionnées dans d'i
Il y a un mode de groupement des comm rien à l'organisation municipale, c'est ce |)ar la nécessité d'exécuter un travail pubi sieurs communes. Dans ce cas, d'après l'a du 18 juillet 1837, combiné avdU'arlicle du 10 août 1871, les conseils municipj leurs intérêts respectifs, et, s'ils sont en di général prononce sur l'exécution du trava [>enseque cbaquecommune doit supporter, le conseil d'arrondissement. Si les conseils tiennent à des départements différents, décret du Président de la République.
Il y a un autre mode de groupement amène uhe organisation spéciale, c'est b communes possèdent des droits ou des biei se rencontre fréquemment dans les monta
spécialement consacré à l'étude des droits exclusifs des sections. Le nombre des sections d'une même commune y est en moyenne de 10, 11 et 15, et s'élève parfois jusqu'à 30, 36, 39, et même 64 et 66. Le nombre total des sections de commune ayant des propriétés distinctes des biens de la commune dont elles dépendent, est, d'après une statistique récente, de 35848, réparties entre' 6109 communes. Les départements de la Creuse et du Puy-de-Dôme en renferment à eux seuls plus de 8500.
Cette division des communes en sections ayant des droits distincts n'entraîne pas toujours la création d'une représentation spéciale pour les sections. En principe, le conseil municipal est le représentant des sections de la commune; c'est lui qui gère leurs intérêts. Ses pouvoirs ne cessent que lorsque les droits d'une section sont opposés à ceux de la commune ou d'une autre section. Ainsi, dans le cas de procès entre deux sections, ou bien entre une section et la commune, il est institué, pour représenter la section, une commission syndicale, dont les membres sont nommés par le préfet (art. 56 et 57 de la loi de 1857). La section est encore représentée par une commission syndicale, lorsqu'il s'agit de savoir si les terres vagues et incultes qui lui appartiennent seront mises en valeur, conformément à la loi du 28 juillet 1860. Toutefois, dans cette dernière circonstance, la commission syndicale n'est appelée à donner qu'un avis, préalablement à la délibération du conseil municipal. Nous reviendrons sur les difûcultés auxquelles donne lieu l'existence des sections de commune, en traitant de la mise en valeur des terres vaines et vagues et des marais communaux, d'après le système de la loi du 28 juillet 1860, pour l'exécution de laquelle le concours des ingénieurs des ponts et chaussées a été réclamé.