Gomment fonctionne le conseil municipal
Il y a quatre sessions ordinaires par année : au cernent des mois de février, mai, août et novembn
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session peut durer dis jours; on peut y traiter touUs lus
affaires qui l'entrent dans les attributions du conseil.
De plus, il peut y avoir des sessions extraordinaires pour des objets spéciaux. Il y en a de trois espèces : i* celles que prescrit le préfet ou le sous-préfet; 2' celles que le souspréfet autorise sur la demande du maire ; 3" enfin, au cas où le maire ne voudrait pas demander une aulorisatioD, le tiers des membres du conseil munici|)at peut la demander au préfet, qui ne peut la refuser que par arrêté motivé, sauf recours devant le ministre de l'intérieur (art. 15 de la loi de* 1855).
Il y a une sanction attachée à cette règle, c'est que toutes le^ délibérations prises par le conseil municipal, en dehors de ses réunions légales, sontnulles. Le préfet, par arrêté pris en conseil de préfecture, déclare l'illégalité de la réunion el la nullité des délibérations (art. 24).
Lemaireprésideetavoix prépondérante en cas de partage, lors même qu'il serait pris en dehors du conseil municipal. Les mêmes droits appartiennent à l'adjoint qui le remplace. Dans les autres cas, les adjoints pris en dehors du conseil municipal n'ont que voix consultative (art. 19).
Les fonctions de secrétaire' sont remplies par un membre élu au scrutin secret [îbid.).
Les membres du conseil municipal ne peuvent délibérer sur les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires (art. 20).
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Toutefois. si, après deux convocations à huit jours d'intei'valle, le nombre des membres n'est pas suffisant, la délibération est valable, quel que soit le nombre des membres présents (art. 17).
Enfin, d'après l'article 22 de la loi de 1855, les séances ne sont pas publiques, et même, aux termes de l'article 29 de la loi du 18 juillet 1837, les débats ne peuvent être publiés officiellement qu'avec l'autorisation du préfet. Mais l'article 22 de la loi de 1855 donne à tout habitant ou contribuable de la commune le .droit de demander communication, sans déplacement, et de prendre copie des délibérations du conseil municipal.
177. Les attributions du conseil municipal sont énumérées dans les lois du 18 juillet 1837 et du 24 juillet 1867.
Il faut en faire plusieurs catégories correspondant aux différents degrés d^autorité ou d'indépendance que la loi a voulu donner aux conseils municipaux, selon les matières dont ils ont à s'occuper; en effet, ces conseils sont appelés, tantôt à régler certaines questions, — tantôt à délibérer, sauf l'approbation de l'autorité supérieure, — tantôt, enfin, à émettre (les avis ou des vœux.
Parmi les objets d'intérêt communal proprement dit, le législateur a fait trois classes.
Il a mis dans la première les actes [de simple jouissance qui n'engagent pas gravement l'avenir de la commune, et pour lesquels il est sans inconvénient de laisser une grande liberté d'appréciation au conseil municipal, à la condition qu'il ne violera pas les lois et règlements et qu'il ne lésera pas les droits- des tiers.
Il a mis dans une autre catégorie les actes qui engagent l'avenir et dont il n'a pas cru prudent d'abandonner exclusivement l'appréciation aux conseils municipaux, tout en leur laissant l'initiative.
Enfin, il a appelé le conseil municipal à donner son avis sur toutes les questions qui peuvent intéresser les communes.
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acquisitions d'immeubles et les projets de travaux de grosses réparations et d'entretien, dans des limites assez restreintes; — les baux à loyer des maisons et bâtiments appartenant à la commune, pourvu que la durée du bail n'excède pas dixhuit ans; — les tarifs de certaines perceptions faites au proflt de la commune : droits de place dans les halles, foires et marchés, droits de stationnement dans les rues et autres dépendances du domaine public communal, concessions dans les cimetières ; — enfin, Tacceptation ou le refus de dons et legs faits à la commune, mais sous la condition qu'il n'y aura ni charge ni affectation immobilière et que ces libéralités ne donneront pas lieu à des réclamations de la part des familles.
lies articles 2 et 3 de la loi de 1867 donnent un pouvoir analogue au conseil municipal pour la création des ressources extraordinaires, impositions et emprunts, dans certaines limites, et pour la fixation de certaines dépenses dites facultatives. Nous y reviendrons en analysant tout' à l'heure le régime financier des communes.
1*79. En ce qui concerne les objets rangés dans la deuxième classe, le conseil municipal n'a que le droit de délibérer, et ses délibérations ne sont exécutoires, en vertu de l'article 20 de la loi du 18 juillet 1837, que sur l'approbation du préfet, du ministre compétentoudu chef de l'État, selon les cas. Ces objets sont énumérés dans l'article 19 de la loi de 1837.
Ce sont notamment, et en tenant compte des dispositions de la loi de 1867 : les recettes et les dépenses communales; -^ les acquisitions, aliénations, échanges et partages des propriétés communales; — les travaux; — l'ouverture dos rues et places et les projets d'alignementde voirie municipale :
DES (X)MMU1 d'inscrn'i" d'office un crédit an bi d'établir d'office une impositions loi de 1837) ;
2° Le cas oii une commune n biens pour payer un créancier po (art. 46j;
5° Le cas où un conseil munici legs fait à la commune, à raison en résulter pour elle (art. 48, § i