Voyons d'abord l'organisation des agents
Pour l'administration des intérêts généraux, il y a une différence entre le régime que nous avons exposé et le réf^imc spécial au département de la Seine. Il y a deux préfets dans ce département. Celui qui porte le titre de préfet du département de la Seine n'exerce pas les pouvoirs de police générale. .Ces pouvoirs sont réservés au préfet de police.
C'est surtout au point de vue de l'organisation municipale que les différences sont saillantes.
<)R6ANrSATI0S EXCEPTIONNELLE DU DÉPARTEMENT DE U SE
190. A côté de celte organisation particulière de: se place une organisation des conseils qui est aussi < à certains égards.
Le conseil général du département et le conseil m de Paris, après avoir été électifs de i 789 à l'an VIII, cessé de l'être depuis l'an VIII. L'élection avait été par la loi du 20 avril 1854, mais elle avait été su par l'article 1" de la loi du 5 juillet 1848, et ce ré^ eeptionnel a été maintenu par l'article 12 de la loi t let 1852, et par l'article 14 de la loi du 5 mai 185S du 14 avril 1871, celle du 16 septembre suivant et 19 mars 1875 ont rétabli l'élection pour les deux < mais avec des règles particulières.
Les vingt arrondissements de Paris nomment quatre membres du conseil municipal. Ces quatre r sont élus, par scrutin individuel, à la majoritt- ai raison d'un membre par quartier.
Le conseil général du département est composédes 1 lires du conseil municipal de Paris, puis de 8 memt dans les arrondissements de Sceaux et de Saintraison d'un membre par canton.
Le conseil municipal de Paris u les mêmes attribut tous les autres conseils municipaux, en vertu de t'a de la loi du 24 juillet 1867. sauf sur quelques p< loi de 1869 qui remettait le vote et le règlement di de la ville de Paris au Corps législatif a été abrogée loi du 26 janvier 1872.
Quant au conseil général du département de la Si attributions sont réglées par les lois du 10 mai 18! 18 juillet 1866. Lit loi du 10 août 1871 ne lui est p: cable, sauf pour les conditions de l'électorat et de l'él: