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Agents extérieurs. — Architectes, ingénieurs des

196. Agents auxiliaires préposés aux intérêts des comii bureaux : secrétaires de mairie.

i97. Agents extérieurs. — Architectes, — Ingénieurs de — ■ Agents ïoyers. — Gardes champélres. — Receveurs m

iSS. Les agents directs, chargés de la ^ rets locaux, le préfet et le maire, ont auprès auxiliaires pour les aider dans l'accomptis partie de leur tâche. 11 arrive souvent que comme le préfet et le maire, le double carat l'État et d'agents du département et de ta il n'en est pas moins utile de signaler leur ( parce que, pour la gestion des intérêts locî des corps électifs qui en ont la direction, le et le conseil municipal, et qu'il importe comme aux intérêts du service qu'ils se rem exact de leur situation. Il y a d'ailleurs un d'agents auxiliaires spéciaux préposés aux in tements et des communes.

194. Les agents auxiliaires de préparatioi à la gestion des intérêts du département so

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DES AGE^TS ÀUXILUIREI menUile. Ils font souvent de» plans et d Koitpour le co[n|>le àe i'Élat, par exei cathédrales, suit pour le compte des con nairement un traitement fixe qui leur e parlement et, en outi-e, des remises montant des travaux qu'ils dirigent.

Les ingénieurs des ponts et chaussée jours atliichés au service des routes i l'étaient de droit, en vertu de l'article décembre l8l 1 , qui a créé ces routes, e 1866 avait implicitement maintenu c corps des ponts et chaussées. En effet, {% 10), elle donnait aux conseils généra tuer définitivement « sur la désignatîo quels sera confiée l'exécution des travai vicinaux de grande communication et d':

sur le mode d'exécution des travaux à fa ment, autres que ceux des routes dép amendement qui tendait à donner aux ( même pouvoir pour les routes départe repoussé après une discussion assez v mérites du corps des ingénieurs des po été mis en relief. Mais la loi du 10 a article 46, a donné aux conseils générau pour le choix des agents chaînés des t taux.

Nous verrons les résultats de cette routes départementales.

 raison des travaux qu'exige d'eux li

Imitent alors comme simples particuliers, dans les mêmes conditions que les architectes.

Les ingénieurs des ponts et chaussées peuvent concourir d'une manière permanente aux travaux communaux dans deux cas, et ils conservent alors la qualité de fonctionnaires publics. D'une part, ils peuvent, sur la demande des administrations municipales, être attachés aux services municipaux dans les villes qui ont au moins 30000 âmes de population (décrets du 24 septembre 1860 et du 28 octobre 1868)^ D'autre part, le senice de la construction et de l'entretien des chemins vicinaux peut leur être confié ; et il est effectivement confié aux ingénieurs dans 26 départements.

Mais, dans la plupart des départements, les préfets ont créé, pour le service des chemins vicinaux, en vertu de l'article 11 de la loi du 21 mai 1856, des agents voyers, dont le traitement est fixé par le conseil général et prélevé sur les fonds affectés aux travaux. 11 y a ordinairement un agent voyer chef, résidant au chef-lieu du département, des agents voyers d'arrondissement et des agents voyers cantonaux. Dans certains départements, les agents voyers de canton et d'arrondissement sont placés sous la direction d'un ingénieur en chef. En vertu de la disposition du § 10 de l'article 46 de la loi du 10 août 1871, que nous avons citée tout à Theure, c'est au conseil général qu'il appartient de décider si le service des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun sera confié aux ingénieurs des ponts et chaussées ou à des agents voyers.

Les gardes champêtres ont, avant tout, le caractère d'officiers de police judiciaire, chargés de constater les délits et contraventions en certaines matières spéciales*

L'article 16 du Code d'instruction criminelle ne leur don-

nait que le droit de constater les délits et contraventions qui portaient atteinte aux propriétés rurales. La loi du 24 juillet 1867, par son article 20, leur a donné le droit de constater les contraventions aux règlements de police municipale. Mais, outre ces fonctions, ils sont les agents auxiliaires des maires, notamment pour la notification de ses décisions et des décisions de l'administration supérieure.

Enfin, pour le recouvrement de leurs recettes et le payement de leurs dépenses, les communes ont habituellement recours aux percepteurs de l'État. Toutefois, aux termes de l'article 65 de la loi du 18 juillet 1837, dans les communes dont le revenu excède 30000 francs, les fonctions de receveur municipal sont confii^s, si le conseil nmnicipal le demande, à un receveur municipal spécial, nommé par le chef de l'Étal parmi trois candidats que présente le conseil municipal.

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