Les chambres consultatives d'agriculture instituées
La personnalité cmle des facultés a été tantAt reconnue, tantM contestée. La jurisprudence est actuellement fixée en ce sens que les libéralités faites aux facultés ^ l'État sont acceptées par l'État, représenté soit par le ministre, soit par le doyen.
dans chaque arrondissement par le décret du 25 mars 1852, et dont les membres sont désignés par les préfets, sont également des établissements publics (art. 10 de ce décret).
Enfin, mentionnons les chambres de commerce, qui sont instituées par décret du chef de l'État, et dont les membres sont élus par les notables commerçants de leur circonscription. Ces chambres ont le double rôle d'organes officiels du commerce auprès du gouvernement et de mandataires du commerce pour la gestion de ses intérêts collectifs.
En cette dernière qualité, elles ont des charges et des ressources propres. Ainsi, elles doivent pourvoir à Tadministration des bourses de commerce. Elles gèrent des établissements créés dans l'intérêt du commerce, par exemple, des entrepôts, des bureaux de conditionnement pour les soies et les laines ; elles exploitent, dans certains ports; des machines à mater, des grues pour le chargement et le déchargement des navires, des grils de carénage. Dans ces dernières années, plusieurs chambres de commerce, en vue de hâter l'exécution de ti\nvaux considérables dans les ports où elles siégeaient, ont avancé à l'État les sommes nécessaires pour l'exécution des travaux; c'est ce qu'ont fait les chambres de commerce du Havre, de Bordeaux, de Marseille.
liCs charges qui pèsent sur les chambres de commerce sont acquittées au moyen de ressources spéciales . Pour les frais des bourses de commerce et leurs frais de bureau, il y est pourvu au moyen d'une imposition additionnelle à la contribution des patentes. Les frais d'exploitation des établissements spéciaux, des grues, machines à mater, des grils de carénage dans les ports, sont couverts au moyen de la perception de droits imposés aux commerçants et industriels qui s'en servent, droits dont les tarifs sont fixés par des décrets. Enfin,
DE L'ADMINISTRATION DES INTÉRÊTS SPÉGAUX. ir se rembourser des avances faites à l'État, en vue <le éciilion (les travaux dans les ports duHavre, deBordeaiii, Marseille, les chambres de commerce de ces villes onlétii irisées, par des lois spéciales, à percevoir des droits de nage sur les navires entrant dans ces ports. Nous reviennssur ces diverses questions en traitant des ports maries de commerce.
t06. Faut-ilcomprendre parmi les établissements publifi issociations syndicales formées, en vertu d'une décisionrlitorilé administrative, entre les propriétaires intéressés à travaux d'utilité commune, par exemple, le desséchemctii I) marais, le curage d'un cours d'eau non navigable. IIaux de défense contre la mer, les fleuves, les torrents? a question est controversée. Quelques auteurs tes rangi'nl Tii les établissements publics, d'autres parmi les établisents d'utilité publique. Cette question n'est pas sans avoir :crtain intérêt pratique, parce que la loi du2l juin {865. a remanié, refondu et sensiblement modiûé sur divers ils les règles relatives aux associations syndicales, n'a [«^ que d'une manièi'e complète les rapports qu'elle entfriétablir entre l'administration centrale ou locale et ivs «iations.
a loi du 21 juin i8(!5, dont nous aurons plus tard à aj>bndir les dispositions, indique quels sont les objets, !<'aux qui peuvent donner lieu à la formation d'une assolon syndicale. Puis elle décide qu'il y aura deux espècesociations, les unes libres, les autres autorisées. es associations difièrent d'abord par leur origine. I/s ciations libres se forment sans l'intervention de l'admiration, mais il faut que l'unanimité des propriélain's rcssés y donne son consentement.
Les associations autorisées se forment, au contraire, avec le concours de l'administration, et il n'est pas nécessaire que lunanimité des intéressés y donne son adhésion ; il suffit de la majorité telle qu'elle est déterminée par la loi, pour que l'association puisse être autorisée par le préfet. Les propriétaires qui n'ont pas voulu entrer dans l'association ont le choix ou de donner enfin leur adhésion ou de délaisser leurs terrains à l'association. Seulement, la loi n'a pas accordé le droit de coercition à la majorité pour tous les Iravaux qui peuvent donner lieu à une association syndicale. Elle ne l'a permis que pour certains travaux qui intéressent la défense des propriétés et non pour ceux qui n'ont en vue que l'amélioration. C'est ainsi que se créent ces associations.
Quant au mode de fonctionnement, il y a des différences et des ressemblances.* Toutes les sociétés, libres ou autorisées, sont des personnes morales : elles peuvent ester en justice (c'est-à-dire plaider) par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.
Mais les sociétés libres s'administrent comme elles l'entendent, et n'ont ni à réclamer le concours ni à subir le contrôle de l'administration.
Au contraire, les sociétés autorisées sont soumises à un Certain contrôle dont l'étendue n'esfr pas encore très-nettement déterminée et, de plus, elles ont des privilèges spéciaux. Le recouvrement des cotisations de leurs membres est fait, comme en matière de contributions directes, au moyen d'un rôle rendu exécutoire par le préfet (art. 15): Les contestations relatives à la répartition des cotisations et à l'exécution des travaux sont jugées par le conseil de préfecture (art. 16). Enfin le gouvernement peut autoriser l'association à expro-
318 DE L'ADMLMSTRATION DES USTÉRÊTS SPÉCIAUX.
prier les terrains nécessaires pour l'exécution de ses travaux (art. 18). .
Il nous semble découler de ces dispositions de la loi, d'abord que les associations libres, bien qu'elles soient personnes morales, ne sont ni établissements publics ni établissements d'utilité publique; en second lieu, que les associations autorisées, qui sont des espèces de communes spt^ cialcs, doivent être considérées cohime des établissements publics. En effet, non-seirlement elles sont constituées par des actes de l'administration, mais la majorité a le pouvoir de contraindre la minorité; de plus, elles jouissent, pour l'exécution de leurs travaux et le recouvrement de leurs recettes, des mêmes privilèges que l'administration. Et ces privilèges se justifient, parce que leur œuvre est une œuvre d'utilité collective que l'administration, dans la plupart des cas, doit accomplir, si les particuliers intéressés n'en prennent pas l'initiative.
Nous pensons donc que les associations syndicales autorisées doivent être assimilées aux établissements publics.
ÎÔ07. En outre des établissements publics que nous venons d'énumérer et qui sont préposés à la gestion d'intérêts locaux, il y a des établissements publics préposés à la gestion d'un service qui intéresse l'ensemble du pays, par exemple, la Caisse des dépôtS et consignations, dont nous signalerons le rôle quand nous traiterons du payement des dépenser publiques * ; la Caisse des invalides de la marine ; la Caisse des retraites pour la vieillesse, créée par la loi du 18 juin
* La qualité (l'établissement public distinct de TÉtat a été contestée à la caisse des Dépôts et consignations et à la caisse d' Amollissement. Nous reviendrons sur cette question. Nous pouvons citer notamment, dans le sens de notre opinion, des conclusions données devant le Conbeil d'État au contentieux par H. L'Hôpital, commissaire du ginivernement, au siiyet d^une affaire Bercerai, jugée par arrêt du 18 décembre 1861
ËTABLISSEHËKTS PUBLICS.
1S50 ; la Caisse d'assurances en cas de décès, et la Ga d'assurances en cas d'accidents, créées pai' la loi du il j Ict 186$, enfin l'ordre de la Légion d'honneur.
SOS. Quels sont les rapports des établissements put avec les autres organes de l'intérêt public?
Il est difljcile de déterminer ces rapports d'une mar jj'énérale. Il y a certaines règles applicables à beaucoup tablissements qui ne s'appliquent pas à d'autres, parce qi législateur a été diversement inspiré suivant les lemp suivant la nature du service qu'il avait à organiser. Mais dinairement voici quelle est la situation des établissem publics à l'égard de l'État, des départements ou des commu
D'une part, et précisément parce que ces établissem< •jcrant un service public, quand leurs ressources propre sont pas suffisantes pour pourvoir à leurs dépenses, ils \ vent réclamer le concours des ressources affectées, soit àl semble des intérêts locaux, soit à l'ensemble des inte généraux. Ils peuvent, et, dans certains cas, c'est un d pour eux, obtenir des subvention» de la commune, du parlement ou de l'Ëtat.
D'autre part, la puissance publique générale ou locale sera obligée de venir à leur aide est, par cela même, app à surveiller leur administration.
.\insi, ta plupart des actes de l'administration des blissements. publics ne sont valables qu'après l'approba de l'autorité supérieure. Ces établissements ne peuvent tamment aliéner leurs biens, emprunter ni s'engager t des procès, du moins dans des procès devant les tribut de l'ordre judiciaire, sans une autorisation. Pour les pro c'est au conseil de préfecture que, doit éti-e demandée Ta risation.
" ISTRATION DES INTÉRÊTS SPÉCLWIX.
budgets d ts sont sou-
du chef di ou du soii?-
riques d'é ne qu'il aji-
■ les hudgt les coos*il>
itorisés à prendrt! .connaissance des bmis et à les discuter quand^une subvenlicm
is de ces étiiblissements, [«ir exeiii|)lo, rite supérieure peut .les corilraindrt', pur Ticc à leur budget, à acquitter certaines es, essentielles à raccomplissemciil du ils so«t, chaVgés.
>Avanlitges à ce que des services spcciiiiiî
autoritcsdistinctes qui sont plus conipi^ it s'il /est bon de permettre aux établissccevoir des dons et legs qui assumiliios à des œuvres spéciales, le législateur n'a er'ces établissements, qui ne meurent pas est moins vigilante que celle de l'inlrivl jreroentdans leurs mains une troiigramlc !tés. Leurs acquisitions par dons et V"£-
isitions à titre onéreux sont donc suborition du gouvernement, qui se préoeeupi'. rets économiques de la nation, et, d'aulrf it de lefis, des intérêts des familles lif*
ncipaux liens (jui existent enti* les inlé- )caux et les intérêts spéciaux personnifia Qonts publics; mais, nous le répétons.
manière précise la situation de chacun Af par rapport à l'autorité publique supé-
ËTABUSSEU l'itMii'e, il faut consulter la le ment.
- DBS ETABLISSE
309. Comment sont crôés ces établi SIO. Rapports de ces établissemenL
209. Il nous reste quelqi ments d'utilité publique. On être considérés comme des o blique, comme accomplissan est dévolue par la législation ments privés, investis du c cause de l'utilité qu'ils prése veut ainsi recueillir des ress( péluer leur œuvre.
Il n'y a d'établissements ont reçu ce titre par un décre d'État, et ces décrets ne so examen sérieux de l'utilité prospérité ijue peuvent offri prises.
Les diflerenls éléments (] dans cette appréciation sont et la situation des membre:
accomplis, les ressources as:
annuelles ou de capital réal dons.
Il j a un très-grand noml ture : les congrégations relîf en même temps de l'instrui
DE L'ADMINIST] [que, — certaine is à l'enseigneint 3 et scientifiques, ndustrie et de l's
— des sociétés rs mutuels, — le 16, etc.
loi du 12 juillet ent supérieur, a ai jnenls d'utilité pi e cet enseigneme
supérieur. Elle p [ue la déclaration a être révoquée qi 0. Les rapports c rec l'État ne sont its publics. L'État é et, par suite, il a
mêmes droits.
Itat, ni les départe le secours, comm :s, du moins à cer
parla loi.
organes de l'Étai ivent non plus exei ite. Si l'autorité p ■ certains de leurs
gestion, c'est un:
ion excessive d'in les mains de persi vertu de l'article!
inenLs d'utilité publique ne peuveai titre gratuit sans une autorisation du voir d'autoriser l'acceptation des lib^ décès a été dél^ué, dans certains cas
Mais les acquisitions à titre onérei plus forte raison, les actes de gesti< besoin d'être approuvés par l'autori par exception à cette r^Ie, certain dans des conditions spéciales, les co les monts-de-piétë, les caisses d'épa contrôle plus étendu. Les statuts de { contiennent parfois des règles partiel
Enfin, les établissements d'utilité [ devaift les tribunaux civils sans auto:
LOBGilCISjtnOH DBS UIKINIBTIIÂTIFS.
*M. En terminant l'exposé des concourent à l'action administrative, présenter en raccourci le tableau des des conseils placés auprès d'eux, soi |K)ur les diriger ou les contrôler.
Nous avons divisé cette organisatic
1° L'administration de l'ensembli personnifiés dans l'État ;
2° L'administration de l'ensemble ■ sonnifiés dans les départements et lei
5° L'administration de certains ii tantôt un caractère local, tantôt un c
ËTABUSSEHENTS PUBLICS. 33b
les études du service public où ils ont passé leur vie.
Voilà l'administration centrale.
Passant ensuite à l'administration locale, à la gestion des intérêts généraux, dans les circonscriptions entre lesquelles le territoire de la France est divisé, nous avons vu :
D'abord une hiérarchie qui correspond, en général, à tous les services publics ;
Le préfet, représentant du chef de l'État, dans le département, correspondant avec tous les ministres, ayant à côté de lui, d'abord le secrétaire général de la préfecture, son principal auxiliaire et son suppléant habituel, puis le conseil de préfecture ;
Le sous-préfet, qui dirige l'administration de l'arrondissement ;
Le maire, agent du gouvernement dans la commune, la dernière des circonscriptions administratives ;
Ënfm, le commissaire de police.
Puis nous avons vu certains agents directs locaux qui ne relèvent pas du préfet, et correspondent directement avec les ministres ;
Les uns pour des services militaires : les intendants militaires pour l'armée de terre ; les préfets maritimes et les commissaires de la marine pour l'armée de mer ; - Les autres pour des services civils : les recteurs d'académie, chargés de l'administration de l'instruction publique, ayant auprès d'eux les conseils académiques; les directeurs de la santé et autres agents supérieurs du service de la police sanitaire, assistés, dans ceilains cas, d'une commission sanitaire.
Voilà les agents directs et leurs conseils.
338 DE L'ADHIMSTRATIOH
publics, organes de l'admin ments d'utilité publique, et utilité a fait accorder la qua Nous pouvons maintenai:
tioDS.