‹ Conférences sur l'administration et le droit administratifChapitre 65 sur 129 · Hiérarchie. — Droit d'appel · texte numérisé non relu

Hiérarchie. — Droit d'appel

225. Distinction des juridictions ordinaires et des juridictions extraordinaires. 224. Division du sujet.

ftVd. Nous avons indiqué que l'organisation de Tautorité administrative comprenait d'abord des agents, éclairés et

NOTIONS GÉNÉRALES SUR l' linet '. En effet, si l'autorité j administrative sont, en princi rite judiciaire, l'autorité judit dante d'elles, dans toutes les < la justice se rend au nom di juges ne sont pas les organes complètement libres dans l'exe:

délégué. Il suit de là que les des garanties que la séparation leur assurer.

Sf4. La mission de l'autorii tenant préciser, consisterait, théorie pure, à appliquer la loi veftt dans le sein de la société, < entre lesquelles s'engage le litij

Toutefois, dans notre organii que l'a faite, non-seulement ia : aussi que l'avait préparée l'anc de la règle de la séparation de 1 l'autorité judiciaire, établie par 7-H septembre 1790, 7-14 o( 1791 et 16 fructidor an m, la E ne s'étend pas à toutes les con cation de la loi.

On a fait une distinction en rèt privé seul est engagé et cel aux soins de l'autorité admini contestations qui portent sur d torité judiciaire seule peut en

' Voy. p. », n* 24.

NOTIONS GÉNÉRALES S|1R L'ORGANISATI du droil civil, comme pour les contesta liers. Il y a toutefois une exception à ( ventes des biens de l'État. A l'époque 1 789, la situation embarrassée du Trésc der la vente d'une partie notable des biei Couronne devenu le domaine de l'État, des biens du clergé, sur lesquels l'État ; des biens des émigrés. Cette masse cons tés a été vendue par les soins des autori dans des conditions parfois irrégulières gislateur attachait au maintien de ce^ vi res l'avait porté à attribuer à la juridicti connaissance des contestations qu'elles Cette exception n'a plus de raison d'éti pourrait disparaître sans inconvénient.

D'autre part, dans quelques matières vice public est en jeu, par exemple, pour certaines contributions, des contributi étaient très-impopulaires sous l'ancien gardé pendant longtemps leur irapopui; prudence politique ont fait attribuer à l'i connaissance des diflîcultés qui s'élèvent et rÉtat ou les communes. Il en est de testations que soulève la perception des ment et de mutations entre vifs et par perception de ces impôts soulève les qui cates du droit civil.

La juridiction administrative était chi règlement des indemnités à allouer at sont dépossédés de leurs immeubles [ pour l'exécution de travaux publics ; ma:

lui parait fondiktdaris sa réclamation. Il |>cut toujours demander à être entendu. Il doit toujours donner ses conclusions dans ies causes qui intéressent l'Ëtat, les mineurs, les incapables.

Le ministère public a, par sa parole, une influencesur les décisions. Toutefois, il n'y prend [kis part. Aussi n'a-t-on jas vu d'inconvénients à ce qu'il fût révocable, comme il l'est dans notre oi^anisation judiciaire actuelle.

Cette institution, malgré ses avantages, n'a pasétéétcndue à toutes les juridictions civiles. Des raisons spéciales ontmotivé cette exception.

221. Aux ti-ibunaux sont attachés, en dehors des magistrats proprement dits, des officiers publics, auxiliaires du trit^inal, comme les greffiers et les huissiers, ou mandataires des parties, comme tes avoués.

Les greffiers ont pour mission de tenir note des actes des juges, de ies conserver et de les expédier, en donnant à ces expéditions l'authenticité.

Les huissiers ont la double mission de maintenir l'ordre dans les audiences des tribunaux et de faire aux parties les notifications nécessaires pour l'instruction des affaires et pour l'exécution des jugements ou des actes notariés qui, par suite de leur authenticité, ont la même force exécutoire. La première mission est spécialement réservée à certains huissiers désignés par les tribunaux.

Les avoués sont les représentants nécessaires des parties devant les tribunaux, du moins devant les juridictions ordinaires. Ils sont chargés de faire, en leur nom, les écritures que comporte l'instruction des procès et de conclure devant le tribunal, c'est-à-dire de présenter l'exposé sommaire des prétentioos de la iwrtie.

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