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NOTIONS GÉNÉRALES SUR L'ORGANISATION JUDICIAIRE

soit souvent confié au même personnel, il y a, dans l'organisation des deux juridictions, des différences notables. Nous terminerons par Texposé de l'organisation des attributions du grand corps judiciaire qui domine toutes les juridictions civiles et criminelles et qui a pour mission de maintenir l'unité dans l'application de la loi : nous voulons parler de la Cour de cassation.

judiciairo. Si sa compétence est exceptionnelle en droit, elle est très-ordinaire en fait.

Il y a un juge de paix par canton.

Les juges de paix sont nommés par le chef de l'État, sans conditions de capacité: ils sont révocables par lui. Le juge de paix a deux suppléants nommés et révocables comme lui. Il est assisté d'un greffier.

Il n'y a pas de ministère public auprès des juges de paix. Le peu d'importance des causes soumises à cette juridiction a fait penser que l'intérêt général n'y serait que rarement engagé.

Le ministère des avoués n'est pas obligatoire pour introduire les affaires devant le juge de paix.

227. Ses attributions sont variées. Il a des attributions judiciaires, extra-judiciaires et administratives.

Des attributions extra-judiciaires nous ne dirons qu'un mot.

Il est chargé de présider les conseils de famille qui délibèrent sur les intérêts des mineurs. Il est chargé d'apposer et de lever les scellés : apposer des scellés, c'est appliquer des bandes de papier ou des fils sur la porte d'une chambre ou d'un appartement ou sur l'ouverture d'un meuble et fixer ces bandes ou ces fils avec des cachets de cire marqués du sceau du magistrat qui procède à l'opération. Les scellés ont pour but d'empêcher Je détournement des valeurs que contiennent les appartements et les meubles sur les ouvertures desquels ils sont apposés. La loi prévoit un certain nombre de cas où ils peuvent être apposés; par exemple, le ciis où ceux qui prétendent à la succession d'une personne décédée sont mineurs ou absents; le cas où le défunt était dépositaire public (art. 909 à 911 du Code de procédure civile).

Pour les affaires soumises au préliminaire de conciliation avant d'arriver au tribunal d'arrondissement, elles étaient en 1875 de 52 659. Il y en a eu 11 660 dans lesquelles le défendeur, c'est-à-dire la partie assignée, n'a pas comparu. Les adversaires se sont trouvés ensemble devant le juge de paix dans 40979 affaires, et dans 16420 (soit 2 sur 5) ils ont été conciliés. On voit que le préliminaire de conciliation n'aboutit pas aussi souvent qu'il serait à désirer.

IjC juge de paix est encore juge. Ses fonctions en cette qualité s'exercent tantôt en dernier ressort, tantôt à charge d'appel.

Les lois du 25 mai 1838, du 20 mai 1854etdu 2 mai 1855 ont étendu beaucoup ses attributions. On a vu de grands avantages à donner auxjusticiables un juge qui est près d'eux, à portée de vérifier les faits, sans beaucoup de frais. Il statue sur certaines matières en dernier ressort, quand la valeur de la demande ne dépasse pas 100 francs, et, à charge d'appel, il peut statuer, en certains cas, sur des litiges dont l'intérêt va jusqu'à 1500 francs.

Une des limites fondamentales des pouvoirs du juge de paix, c'est qu'il ne peut statuer sur des actions en revendication de propriété ; il ne peut prononcer que sur des actions possessoires, c'est-à-dire sur les actions qui tendent à maintenir le détenteur d'un immeuble dans la situation qu'il s'était faite depuis plus d'un an et un jour, ou à l'y réintégrer, s'il en est violemment dépouillé.

Le juge de paix est compétent pour connaître au civil de certains litiges où l'administration est intéressée, et, par exemple, des contestations relatives à la perception de quelques contributions indirectes, notamment celles qui s'élèvent, entre les concessionnaires d'un pont à péage et les redevables,

iut

!s l'article 15 de la loi du 21 mal 1856, de

é due au propriétaire riverain d'un che-

i été obligé de céder une partie de son ler-

ssement du chemin.

le cas où le jugement n'est pas rendu en

est porté devant le tribunal d'arrondiss*^

eut se pourvoir en cassation que pour cause

r(loida25mail858, art. 15).

paix ont été appelés à juger, en 1875,

Ils ont rendu 112085 jugements contraj ugements par défaut, et arrangé à l'audieno'

49 835 ont été rayées par suite d'abandon. !té 4630 appels (soit 6 pour 100}; c'est ivariable. Les tribunaux d'arrondissement pels, dont 2374 ont abouti à une confir-

une infirmation.

le paix passons au tribunal d'arrondisiy-

uvent tribunal de première instance. Mai* lir que le juge de paix connaît, en premim' ule de contestations, et que le tribunal d'arjuge d'appel des décisions du juge de paiilal par arrondissement, sauf à Paris, où le ne juge les affaires de tout le déparlemenl. juges varie suivant la population. Le mini- , le maximum de douze ; à Paris, il s'élève [uatorze. Il y a en outre des suppléanls. jui sont nombreux se divisent en plusieun' ire face aux besoins du service, l'est valable que s'il est rendu par troiî

membres au moins. En cas d'insuffisance des suppléants, le tribunal prend des suppléants temporaires parmi les avocats attachés au tribunal, ou subsidiairement parmi les avoués institués près le tribunal (décret du 30 mars 1808, art. 49).

Les membres des tribunaux d'arrondissement sont inamovibles. Il y a parmi eux un président et un vice-président pour chaque chambre. C'est le Président de la République qui les désigne. Ils doivent être licenciés en droit.

Le ministère public auprès du tribunal d'arrondissement est composé d'un procureur de la République et de un ou plusieurs substituts. Il y a des greffiers et des commis greffiers attachés au tribunal.

Le ministère des avoués est obligatoire devant le tribunal d'arrondissement.

^29. Les attributions des tribunaux d'arrondissement s'étendent à toutes les matières qui ne sont pas attribuées à d'autres juridictions. Ils sont les premiers des tribunaux ordinaires. Ils statuent non-seulement sur les affaires civiles proprement dites, mais au,ssi sur les affaires commerciales, quand il n'y a pas de tribunal de commei'ce dans l'arrondissement ; et cette juridiction spéciale n'est instituée que là où les affaires commerciales sont suffisamment développées.

Ils connaissent des affaires, tantôt en premier et dernier ressort, tantôt à charge d'appel.

La loi distingue entre les actions mobilières et les actions immobilières, c'est-à-dire celles qui portent sur des biens meubles ou sur des biens immeubles (cette distinction des biens, suivant leur nature, est établie par les articles 517 à 556 du Code civil).

Ils connaissent en dernier ressort des actions mobilières, quand la demande ne dépasse pas la valeur de 1 500 francs

d30. Au-dessus des tribunauxd'ârrondissemeût sont placées les Cours d'appel.

Il y a 26 Cours d'appel. Le siège de chaque cour a été lixé en raison d'anciennes traditions antérieures à 1789 : la loi détermine leur ressort, qui embrasse plusieurs départements, excepté pour la cour de Bastia, dont le ressort est restreint au département de la Corse.

Les membres des cours sont nommés par le Président de la République. Le nombre des membres varie suivant la popu- • lation. Le minimum est de 20, le maximum de 40 ; à Paris, il s'élève à 72. Us sont répartis entre différentes chambres pour l'expédition des affaires. Il y a un premier président, des présidents de chambre, des conseillers. Chaquechambre ne peut rendre ses arrêts qu'autant qu'elle compte sept membres. La règle n'est pas la même en matière criminelle qu'en matière civile.

. Il n'y a pas de suppléants proprement dits. Le nombre des magistrats de chaque cour est considérable, et une chambre peut se compléter, au besoin, en empruntant les membres d'une autre chambre. Si cela était nécessaire, on prendrait des avocats ou des avoués pour compléter la cour, comme on fait pour le tribunal d'arrondissement, à défaut des suppléants.

Le ministère public auprès des cours d'appel est ainsi composé: un procureur général, chef du parquet, plusieurs avocats généraux qui ont pour fonction de porter la parole dans les audiences, plusieurs substituts du procureur général qui sont principalement chargés du service intérieur du parquet.

Il y a un greffieren chef et plusieurs commis greffiers pour chaque chambre.

Il y a des avoués spéciaux auprès des cours d^appeh

En matière civile proprement dite, il faut signaler le jury (rexpropriation, chargé d'apprécier les indemnités dues aux propriétaires dépossédés pour cause dJutilité publique.

C'est une juridiction temporaire, constituée en vertu delà loi du 3 mai 1841, qui a été modifiée, sur certains points et pour des cas spéciaux, par diverses lois. Elle est composée de citoyens choisis au sort sur une liste formée par l'administration avec le concours de l'autorité judiciaire, et fonctionne sous la direction d'un magistrat, membre du tribunal d'arrondissement. Nous reviendrons sur cette juridiction quand nous traiterons de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

233. En matière commerciale, il y a plusieurs juridictions spéciales. — D'abord, les tribunaux de commerce, établis dans les localités où les besoins du commerce l'exigent. Il y en a 218. Leurs membres sont élus, pour deux ans, par des électeurs pris parmi les commerçants recommandables, et dont la liste est dressée, en vertu de la loi du 21 décembre 1871, par une commission où figurent divers éléments. Après l'élection, les juges ont besoin d'être institués par décret. Il n'y a pas de ministère public près des tribunaux de commerce.

Le ministère des avoués n'est pas obligatoire auprès de ces tribunaux. Il s'est formé auprès d'un certain nombre de tribunaux de commerce une sorte de corporation de mandataires agréés par le tribunal, qui remplissent habituellement le ministère d'avoué et d'îivocat. Ces agréés n'ont pas la qualité d'officiers ministériels.

Les tribunaux de commerce sont juges, non-seulement des contestations relatives à l'exécution des engagements intervenus entre commerçants, mais de toutes celles qui sont

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sentences étaient en dernier ressort; sur les 665 jugements susceptibles d'appel, 1 04 ont été attaqués devant les tribunaux de commerce. 18 appels ont al^outi à un arrangement; 37 sentences ont été confirmées, 29 infirmées.

S35. Enfin, il y a une juridiction qui peut être créée au gré des parties, soit en matière civile, soit en matière commerciale : c'est la juridiction des arbitres.

Dans le système de TAssemblée constituante de 1789, système fondé, il faut l'avouer, sur une excessive confiance dans la bonté de la nature humaine, l'arbitrage devait être le moyen principal de terminer les procès, a I^s juges ne sont faits, disait Thouret, que pour beux qui n'ont pas l'esprit de s'en passer, t Aujourd'hui, on connaît mieux le cœur humain. L'arbitrage n'est qu'un moyen très-accessoire de terminer les procès. Les règles qui y sont relatives sontreléguéesà la fin du Code de procédure civile.

En matière civile, on ne connaît plus depuis longtemps que l'arbitrage volontaire. En matière commerciale, les associés étaient obligés par le Gode de commerce de soumettre leurs contestations à des arbitres (art. 51). Mais cette prescription, qui donnait lieu à de vives réclamations, a été abrogée par la loi du 17 juillet 1856.

Les parties en litige peuvent volontairement soumettre leurs différends à un ou plusieurs arbitre^ qu'elles choisissent à leur gré. On appelle cet acte compromis; mais il n'y a que les majeurs qui puissent compromettre, et c'est seulement sur des objets qui n'intéresseraient pas l'ordre public.

La décision des arbitres est rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel siègent les arbitres (art. 1020 du Gode de procédure civile)*

De plus, les jugements arbitraux sont sujets à appel dans

fermées dans 516 articles. Le Code en a 1042 ; on y trouve, dans des chapitres différents, les règles à suivre devant la justice de paix, devant les tribunaux d'arrondissement, devant les cours d'appel ; puis les règles relatives aux voies extraordinaires pour attaquer les jugements, enfin celles qui concernent l'exécution des jugements.

Il faut y joindre des règles spéciales pour quelques juridictions exceptionnelles, contenues dans des lois spéciales. Pour les tribunaux de commerce, notamment, elles se trouvent dans les articles 642 à 648 du Code de commerce ; pour le jury d'expropriation, dans la loi du 5 mai 1841.

Enfin le règlement pour la procédure à suivre devant la Cour de cassation est contenu dans un arrêt du conseil du Roi, en date du 28 juin 1738, qui avait réglé la procédure devant le Conseil d'État des parties, et qui a été modifié par quelques dispositions postérieures.

Nous n'avons pas la pensée d'analyser complètement ces diverses règles ; nous devons nous borner à donner une idée sommaire de la manière de procéder devant les tribunaux civils, manière de procéder dont les parties essentielles se retrouvent dans le fonctionnement des juridictions administratives.

Pour cet exposé sommaire, nous suivrons la marche d'un procès qui doit être jugé par le tribunal d'arrondissement, à charge d'appel.

^37. On est obligé de débuter par un préliminaire de conciliation devant le juge de patx, sauf les cas d'exception énumérés dans l'article 49 du Code de procédure civile, et parmi lesquels figurent les causes intéressant l'État et le domaine, et les causes qui intéressent les mineurs.

Le demandeur, c'est-à-dire celui qui prend l'initiative de

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L'ajournement est fait par un exploit d'huissier. L'exploit doil contenir tous )cs renseignements nécessaires pour que le défendeur sache ce qu'on lui demande, quel est l'avoué qui représente le demandeur, et quel tribunal va être appelé à iuîrer la question. Il doit être signifié à ta personne, ou à le. L'article 69 indique comment l'État doit être

demande introduite. L'adversaire constitue avoué et répond aux prétentions de son adversaire, i commence l'instruction de l'afTairc.

lies , représentées par leurs avoués , arrivent à L'audience est publique. C'est une des règles lies de notre système judiciaire. Le juge est placé l'opinion publique. Le huis clos ne pourrait être le s'il y avait crainte de scandale ou inconvénient t une mesure très-exceptionnelle (art. 87). dent- a la poHce de l'audience ; il a des pouvoirs respecter le tribunal (art. 88 à 91).

est chargé de présenter les conclusions ; les avocats ordinairement l'avocat remplace l'avoué pour la conclusions. Mais l'avoue doit être à Taudiencc; présente la partie.

In principe, devant les tribunaux civils, l'instrucaie. C'est sur l'audition des avoués et avocats que se prononce. Cela est à remarquer ; nous verrons m système contraire qui est suivi devant les juri- Iministratives, même devant celles qui ont une ubtique.

nt le tribunal a le moyen d'empêcher que sa reliait surprise. Il peut ordonner que l'afiairosera ar (Hîrit, pour en être fait rapport pp.r l'un des

II. Une partie demande à prouver des faits dont elle entend se servir pour la défense de sa cause. Si les faits ne sont pas reconnus et si la loi en admet la preuve, une enquête est ordonnée. Elle est faite devant un des juges du tribunal ; chacun produit ses témoins. Un procès-verbal est dressé (art. 252 à 294).

m. Il peut s'agir d'apprécier des dégâts causés, ou tout autre objet pour lequel Tavis d'hommes de l'art serait nécesssaire. Le tribunal peut ordonner une expertise (art. 502 à 323). L'expertise doit se faire par trois experts, à moins que les parties ne conviennent qu'il sera procédé par un seul. Faute par les parties de nommer leurs experts, le tribunal y procède d'office.

Il y a, pour les expertises, une série de règles sur lesquelles nous aurons à revenir quand nous étudierons la procédure devant les juridictions administratives.

IV. Le défendeur peut nier la signature qu'on prétend être la sienne, et qui est placée au bas d'un acte qui l'engage.

Ici une procédure spéciale s'ouvre. Le tribunal ordonnela vérification des écritures (art. 193 à 213). Elle se fait par experts et par témoins devant un des juges. On examine les pièces de comparaison ; on entend les témoins qui auraient vu signer la pièce. Les résultats de cette instruction sont consignés par le juge commissaire dans son procès-verbal.

V. Enfin il peut y avoir une demande en inscription de faux (art. 214 à 251).

L'inscription de faux a un caractère purement civil, ou un caractère à la fois civil et criminel. Si le faux n'est pas imputé à la personne qui se prévaut de la pièce, c'est une action civile. Si le faux lui est imputé, l'action se complique immédiatement d'un caractère criminel. Les actes qui ont un

RITE JUDICIAIItK.

ir exemple les actes notariés, ne ar une inscription de faux.

iriBcalion. T/instniction esl plus qu'il s'agit de vérification d'écri-

ite, le juf^ement peut être rendu, larler d'un incident 'grave qui st ut y avoir, pour un on plusieurs ne cause qui les empêche de pariflaire, lors même qu'ils seraient jsalion. On appelle ainsi ledroil du nombre de ses juges un mne des situations délerminées|)ar ture à faire suspecter son imparas de récusation qui sont indiqués le procédure. Le législateur craiiil craindre que le juge nesoilenenté, d'intérêt direct ou indirect.

I sur le procès, par des relations ié personnelle, à faire pencher la L que dans Tautre.

1 question de savoir si l'un de ses Uais il ne faut pas que les procès le la récusation ne soit propose lit prêt pour la décision. D'aprè' ut récuser doit le faire avanl le les, et, si l'affaire est en rapport, t achevée ou cpie les délais soicnl causes de la récusation ne soicnl

^46. Nous arrivons donc au jugement.

Les jugements sont rendus à la pluralité des voix, du moins dans les tribunaux et cours composés de plusieurs membres ; car le juge de paix siège seul.

Ils sont prononcés ou sur-le-champ, ou après délibéré dans la chambre du conseil. Quelquefois le tribunal remet à une audience prochaine pour prononcer le jugement (art. 116).

S'il y a partage, on appelle, pour le vider, un juge d'une autre chambre ; à défaut de juge, un suppléant ; à son défaut, un avocat attaché au barreau, et à son défaut un avoué, tous appelés suivant l'ordre du tableau. L'affaire est plaidée de nouveau (art. 118).

Les jugements doivent être motivés ; c'est une règle fondamentale (art. 141). Il y a là une satisfaction due à la partie; une garantie d'examen de la part du juge ; un moyen de permettre la révision du procès.

Voici la formule des jugements :

« Au nom du peuple français ,

« Le tribunal de... a rendu le jugement suivant : »

Ici se place le jugement, puis on termine ainsi :

a En conséquence, le Président de la République française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou jugement) à exécution, aux procureurs généraux et auxprocureursprèsles tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. »

;247. Il faut distinguer diverses espèces de jugements.

1** Au point de vue de leur objet, ils sont préparatoires, interlocutoires ou définitifs; et ces distinctions, qui se retrouvent dans la procédure administrative, ont des conséquences pratiques.

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éclairer le tribunal » sans rien préjuger; — le jugement interlocutoire préjuge; — le jugement définitif juge le procès.

Quel est l'intérêt pratique de cette distinction ? Il est dans la règle posée par l'article 451 du Gode de procédure civile. L'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement, lors même qu'il aurait été exécuté sans réserves. On n'a pas voulu que les particuliers pussent grossir inutilement les frais d'un procès. Comme leurs droits ne sont pas compromis, le législateur les oblige d'attendre.

Au contraire, le même article 451 porte que l'appel d'un jugement interlocutoire peut être interjeté avant le jugement définitif: Cela se comprend. Le fond est préjugé ; le litige est déjà en partie tranché.

Il y a à ce sujet une question délicate, celle de savoir si le jugement interlocutoire, qui peut être attaqué avant le jugement définitif, doit l'être dans un délai fixe à dater du jour où il a été signifié, ou si la partie intéressée peut attendre le jugement définitif pour attaquer les deux en même temps.

La jurisprudence de l'autorité judiciaire a varié sur ce point. Certains arrêts admettent que les deux jugements peuvent être attaqués en même temps, et qu'il importe peu que l'arrêt interlocutoire ait été signifié ou même exécuté depuis plus de trois mois. D'autres arrêts, et d'assez récents, décident que l'appel n'est plus recevable, si le jugement interlocutoire a été exécuté sans réserves. Le préjugé est ainsi transformé en jugé.

La jurisprudence du Conseil d'État, qui se fonde aussi

appel, rexécution du jugement est suspendue, à moins que le tribunal n'ait ordonné Texéculion provisoire, dans les cas où elle est autorisée par la loi (art. 457). C'est tout le cbn- Iraire en matière administrative. L'appel n'est pas suspensif et Texécution immédiate ne peut être arrêtée que si la juridiction supérieure ordonne le sursis ou si l'administration supérieure l'autorise. *

251. L'opposition et l'appel doivent être formés dans un délai fixé par la loi. Pour l'opposition, le délai est très-court. Pour l'appel, la partie est forcée de réfléchir pendant quelques jours avant de se décider, huit jours ; mais elle doit ensuite se décider avant l'expiration d'un délai qui était primitivement de trois mois à dater de la signification, qui est aujourd'hui de deux mois (art. 443).

S'il n'y a pas eu appel, le jugement acquiert l'autorité de la chose jugée. .Cette autorité est considérable. La chose jugée est réputée être la vérité, et ne peut plus être remise en question (art. 1351 du Gode civil). Mais, bien entendu, il n'y a chose jugée qu'entre les parties en cause dans le jugement.

2SS. L'appel est le moyen ordinaire d'attaquer les jugements rendus en premier ressort. M^s il y a des moyens extraordinaires qu'indique le Gode de procédure civile.

D'abord la tierce-opposition, par laquelle une partie s'oppose à un jugement qui préjudicie à ses droits et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés (art. 474). Elle se porte en principe devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué (art. 475).

La requête civile est un moyen de faire rétracter un jugement en dernier ressort par le tribunal qui l'a rendu, dans des cas où les règles fondamentales de la procédure ont été violées; notamment, si le tribunal a prononcé sur des objets

du prix d'objets mobiliers ou bien encore du produit de ventes d'immeubles, dans le cas où il n'y a pas de créanciers ayant une hypothèque, qui Içur donne un droit de préférence. Elle s'appelle ordre, pour le produit des ventes immobilièfiBS à distribuer entre des créanciers qui ont une hypothèque.

Les bases de la répartition ne sont pas les mômes dans ces div^s cas. Dans le premier, elle est proportionnelle au montant des créances ; dans le deuxième, elle est réglée d'après l'ordre d'inscription des hypothèques.

5"* Enfin le code réglait la contrainte par corps ou l'emprisonnement ; mais cette voie d'exécution a été enlevée aux particuliers et même à l'État, sauf pour l'exécution des décisions en matière criminelle, par la loi du 22 juillet 4867.

Certaines parties du code ont été remaniées assez récemment ; d'autres remaniements plus considérables étaient à l'état de {«"ojet dans les dernières années de Fempire.

S54. Nous aurions fini ce qui concerne l'organisation des juridictions civiles, s'il ne nous paraissait nécessaire de dire un mot des frais de justice et d'indiquer un mode de procéder spécial qui est suivi pour faciliter aux indigents l'accès de la justice.

Il est de principe, dgpuis 1 789, que la justice est gratuite, en ce sens que les juges ne sont pas rémunérés par des droits imposés aux parties, comme avant 1789. Ils reçoivent un traitement du trésor public.

Mais les frais de justice n'en sont pas moins considérables. Non-seulement il y a devant la plupart des juridictions des mandataires et des défenseurs à payer, mais l'État a établi des impôts sur les actes judiciaires : impôt du timbre, de l'enregistrement, droit de greffe. Ainsi l'on est obligé de se ser-

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