Procédure à suivre devant la cour de cassation
SS64. Nous arrivons enfin à la Cour de cassation, qui domine toutes les juridictions civiles et criminelles, sauf la haute cêur de justice.
La Cour de cassation, créée par la loi des 27 novembre - 1" décembre 1790, maintenue etréorganisée par divers actes subséquents, est composée de magistrats nommés par le Président de la République. Elle comptç quarante-neuf membres, parmi lesquels un premier président et trois présidents de chambre, pour présider les trois chambres entre lesquelles ses membres sont répartis : la chambre des requêtes, — la chambi*e civile, — la chambre criminelle. Ces trois chambres sont appelées, dans certains cas, à se réunir en audience solennelle.
Le ministère public institué auprès de la Course compose d'un procureur général et de six avocats généraux.
Il y a un greffier en chef et des huissiers attachés à la Cour. Une corporation d'ofQciei^s ministériels spéciaux, qui fonctionne en môme temp» devant le Conseil d'Etat, remplit
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à la fois le rôle d'avoués et celui d'avocats, sous le nom d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
%66. Nous devons indiquer les attributions générales de la Cour, puis celles de chacune de ses chambres.
La Cour de cassation est chargée de prononcer : 1* sur los recours contre les décisions rendues en dernier ressort, dont les parties demandent la cassation, par le motif que les formes prescrites par la loi auraient été violées, ou que le jugement contiendrait au fond une contravention expresse à la loi.
Toutefois les jugements des tribunaux militaires ne peuvent lui être soumis que par des individus qui ne seraienl pas militaires et qui soutiendraient que le tribunal était incompétent pour les juger.
Les décisions des juges de paix en matière civile ne peuvent lui être déférées que pour excès de pouvoir.
li faut bien remarquer que la Cour de cassation n'est pas une juridiction proprement dite. Elle ne juge pas les parties. Elle a pour mission de vérifier si la loi a été bien ou mal appliquée, et si la Juridiction qui a prononcé était compétenle. Aussi lorsqu'elle a cassé un jugement ou un arrêt, elle ne substitue pas sa décision à une autre décision ; elle renvoie devant un autre tribunal ou une autre cour pour statuer.
Ici se présente une difficulté. Si la cour à laquelle l'atTain! a été renvoyée après cassation juge comme la première, que va-t-il arriver? Divers systèmes ont été successivement mis en vigueur. Celui qui est pratiqué aujourd'hui a été établi par une loi du 1" avril 1837. La Cour de cassation doit statuer sur le deuxième pourvoi, toutes chambres réunies, et la cour à laquelle le renvoi est fait doit cette fois se confomiiT. sur le point de droit; à la décision de la Cour de cassation.
2" La Cour statue encore sur les règlements de juges entre plusieurs cours ou plusieurs tribunaux ne ressortissant pas à la même cour : c'èst-à-dire que, lorsque plusieurs tribunaux de Tordre judiciaire se 4)rétendent compétents pour connaître d'une affaire ou refusent d'en connaître, elle décide auquel appartient la compétence.
S"* Elle statue sur les renvois d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique. Dans ce cas elle dessaisit le tribunal dont l'impartialité pourrait être contestée, ou dont la liberté pourrait n'être pas entière par suite de la vivacité des passions populaires dans la localité où l'affaire est née.
4" Elle statue sur les demandes de prise à partie contre une cour d'appel ou une fraction de cour.
5"* Eulin la Cour de cassation exerce un ordre d'attributions plus élevé encore et qui n'a pas d'influence sur les droits des parties. Le ministre de la justice peut lui déférer, par l'intermédiaire du procureur général, les actes par lesquels les juges auraient excédé leurs pouvoirs, ou les délits par eux commis relativement à leurs fonctions {art. 80 de la loi du 27 ventôse an YIII). En outre, le procureur général peut déférer à la Cour les jugements contraires aux lois ou aux formes de procéder, ou viciés d'excès de pouvoirs, et contre lesquels les parties intéressées ne se seraient pas pourvues dans le délai fixé par la loi (îurt. 88 de la même loi). Dans ce cas, la décision par laquelle la Cour casserait le jugement ou l'arrêt attaqué n'aurait qu'un intérêt de doctrine ; c'est un enseignement donné aux cours et tribunaux.
dB6. Toutes ces attributions ne sont pas exercées dans chaque affaire par l'ensemble .de la Cour de cassation. Nous avons dit que la Cour était divisée en trois chambres. Les
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afTaircs civiles ne sont pas exaj tioas que les afTaires criminell peut y avoir deux degrés d'exai en matière criminelle.
I. La chambre des requêtes c blement, pour toutes Içs affairt tions, par exemple en matière tion sur les listes électorales, Si elle le déclare admissible, e approfondi à la cliambre civih ou non rcccvable, elle le rejetti
Elle a encore quelques auti prononce déûnitivement :
i' Sur les réquisitoires prés»
en vertu des ordres du ministre nulation des actes par lesquels pouvoirs {sauf pour les décisioi nelle) ;
2* Sur les demandes en règli
3' Sur les demandes en ren autre pour cause de suspicion lé;
II. La chambre civile prono mandes en cassation et sur lee lorsque les requêtes ont été adi
Elle connaît directement des priation, des pourvois en matif électorales, et des pourvois forn matière civile, par le procureu:
III. Pour les afiaires criminell tionne seule. Elle statue directe par les parties ou parleminist
des juridictions criminelles, correctionnelles ou de police, et sur les pourvois formés, dans l'intérêt de la loi, contre les décisions de ces juridictions. par le procureur général.
D'après la statistique des travaux de la Cour de cassation qui e»t jointe au discours de rentrée du procureur général prononcé en 1876, le nombre des arrêts rendus par la chambre des requêtes depuis 1821 n'a jamais été inférieur à 500 par année, sauf en' 1871 ; depuis 1862, il a toujours dépassé 600; en 1868 et 1869, il avait été jusqu'à 740 et 990.
En 1875, le nombre des arrêts a été de 625 : 584 prononçaient le rejet des recours, 217 prononçaient l'admission; 10 ont cassé des décisions rendues en matière électorale (depuis la loi du 50 novembre 1875, la chambre civile est directement saisie de ces affaires); enfin 11 statuaient sur des règlements de juges. Voici quelle, était la nature des décisions attaquées : 590 arrêts de cour d'appel, 157 décisions de tribunaux civils, 28 de tribunaux de commerce, 54 sentences de juges de paix en matière électorale, 1 sentence de juge de paix relative à une autre matière, 1 décision de chambre de notaires.
De son côté, la chambre civile a rendu chaque année, depuis 1821, un nombre d'arrêts qui, en laissant de côté l'année 1871, a varié entre 167 et 500, mais qui est plus fréquenunent de 200 à 250.
Ea 1875, elle en a rendu 230 : 98 rejetaient les pourvois, 114 ont cassé des décisions, 5 ont renvoyé des affaires aux chambres réimies. Les pourvois qui ont été jugés étaient dirigés, savoir : 100 contre des arrêts de cour d'appel, 70 contre des jugements de tribunaux civils, 20 contre des jugements de tribunaux de commerce, 25 contre des déci-
de jurys d'expropriation, 2 contre des décisions de jres de notaires.
ir la chambre criminelle, de 1S26 à 1855, le maiiamm rets rendus avait été 1797 et le minimum 1319. Se- 856 jusqu'à 1875, le chiffre annuel varie entre lOOfl 0. Toutefois il faut remarquer que, dans ces chiffres, it les désistements que les auti-es chambres de la cour istatent pas par des arrêts.
187-5, le chiffre total a été de 1156 arrêts, y compris lisions qui donnaient acte de désistements. 656 ool dés pourvois, 248 ont pronoDcé des déchéances ou h cevabitité, 114 ont cassé des décisions, 75 prooonsur des règlements de juges, 6 ont statué sur i&. des en renvoi pour cause de suspicion légitime, 5 arrèls ononcc la cassation dans l'intérêt de la loi, sur la ition du procureur général. Les décisions déférées à b re criminelle, en 1875, émanaient, pour le plus grand e, des cours d'assises, soit 562. On y trouve en outre gements correctionnels et 104 jugements de simple
n, les chambres réunies de la Cour de cassation ont, 1837 jusqu'à 1876, rendu 163 arrêts. De 1837 à le nombre des arrêts a varié entre 10 et 20; depui- [)oque, il a rarement dépassé le chiiTre de 7. En 1875, : de 7, savoir 4 en matière civile, 3 en matière crimi- 3 arrêts ont prononcé le rejet des recours, 4 onl icé ia cassation.
r. Quant au mode de procéder, ce. que nous avoosà ! ici, «'est que le pourvoi en matière civile doit être dans le délai de deux mois à dater de la signilicatioo ;ment ou arrêt. Passé ce délai, il n'est plus recevablc.
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Autœfois le délai était de trois mois ; c'est une loi du 2 juiu 1862 qui Ta réduit à deux mois.
En matière électorale et en matière d'expropriation, la délai est plus court : dix jours pour les élections, trois jours ou quinze jours en matière d'expropriation, selon que le recours est formé contre le jugement d'expropriation ou contre la décision fixant l'indemnité.
Il est également très-court en matière criminelle;
La partie qui se pourvoit doit consigner une amende, qui lui est restituée si la décision est cassée, et qui reste acquise au trésor public si le recours est rejeté.
Les parties doivent employer le ministère d'un avocat à la cour, sauf en matière d'inscription sur les listes électorales.
L'instruction est écrite.
Le dossier contenant la requête de l'avocat est remis à un conseiller chargé du rapport. Puis il est communiqué à l'un des avocats généraux. A l'audience publique, le rapporteur lit son rapport, — l'avocat présente ses observations, — le ministère public conclut, — et la cour juge.
A la chambre des requêtes il n'y a qu'un avocat, celui éw demandeur ; le défendeur n'est pas mis en cause. A la chambre civile, il y en a deux; l'instruction est contradictoire. Cela lient à ce que, en principe et sauf les cas exceptionnels où elle statue définitivement, la chambre des requêtes ne peut pas casser un arrêt ; c'est donc seulement devant la chambre civile que le défendeur a intérêt à défendre la décision qui lui [profite;
A la chambre criminelle, l'usage s'est établi de désigner d'office des avocats poiir soutenir les pourvois formés contre les arrêts portant condamnation à la peine de mort, quand les parties n'en dut pas choisi ellds-mêmes.
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Nous ne nous dissimulons pa le résumé que nous venons de p judiciaire. Nous croyons cepen que ce résumé puisse servir de fondies, et pour faire apercevo:
lions judiciaires, civiles et c garanties précieuses pour les p ditions d'une bonne justice, bi< grès à faire.
TITRE H Hé la Jurldietioii adminUilrailYe