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d'une admii fs'des publi sa m oits d ivent lesuK «naiu ictif; ion a m de a la I 1 àuE liund diea ixdél
«ur I us in apliss eret . qu'u
décis__ , ___,.__, , ^. .
lent qu'un autre tracé eût été beaucoup plu; ourla collection des intérêts engagés daas I) t pour leurs intérêts propres, dont l'impwlaïKi' ment considérable à leurs yeux. Une réclamaile ne sera pas soumise à une juridiction : il ne e rechercher si les intérêts collectifs et priw
NOTIONS GÊNËIULËS.
ont reçu satisfâctioD. L'appréciation de l'utilité, de la Tenance d'une mesure administrative ne peut pas être eutée devant un tribunal.
li en sera tout différemment si l'administration, en entant des travaux publics, par exemple, en abaissant l veau d'une route, déchausse une maison, fait éboule pan de mur, prive le propriétaire de l'accès dont il jouis Le droit du propriétaire est lésé. C'est à une juridiction devra s'adresser pour obtenir la réparation du préjudie lui a été causé.
- C'est aussi à un juge qu'il appartiendra de statuer s réclamation d'un entrepreneur qui a fait un marché l'administration pour l'exécution d'un travail public, e demande une indemnité pour la rupture de son marcl un supplément de prix pour des nivaux imprévus aj< en cours d'exécution. Là encore il y a des questions de d il s'agit d'appliquer la loi générale qui régit les conven et tes clauses du marché qui lie les deux parties.
C'est pour prononcer sur cette nature de réclamât qui' portent sur des questions de droit et qui s'agitent l'administration et les citoyens, que la juridiction adn trative, distincte de l'autorité judiciaire, a été organis France avant 1789 et qu'elle a été réorganisée, lors de 1 fonte générale de nos institutions, par la première Asseï «onstituante.
ses. Quels sont les motifs qui ont fait établir cette tution, qui ont détourné cette grande assemblée de la p -de renvoyer aux tribunaux civils le jugement du contei admiaistratif, et qui ont fait respecter son œuvre par gislateur de toutes les époques, chaque fois que l'instil de la juridiction administrative a été contestée, nolan
après les révelutidos de 18!
Le principal, celui qui a de constituante de 1789, lorsqu diciaire de connaître des acte site de laisser à l'administrai contrôle du pouvoir tégislati voulait pas que l'autorité adn d'autresque par elle. C'est p pouvoir administratif serait ciairot et qu'après avoir détn nislratives de, l'ancien régini la juridiction administrative.
Mais ce n'est pas le seul w diction. Le caractère même « fërent du caractère des lois habitués à appliquer. Dans la privés sont en présence : h traitent sur le fûed de l'éga , nistrative, c'est l'inlél^t put l'iatérêt privé.' Il faut donc saïuaes, des études spéciales rait 9ç rencontrer dans de!
parlenant à l'ordre judiciaii appliquer cette législation, f prennent et ne se gardent q jours avec tes agents adminii
C'est ce que faisait rema rapport fait, en 1849, à TA:
de la coramission cliargée d't Conseil d'État. « Les lois et
partietinent à un ordre de principes, d'intérêts et d^idées complètement étrtinger aux juridictions civiles; il faut, pour lesi appliquer, des cminaissances pratiques, des études légales qu'on iie trouverait pas auprès de ces juridictions. Il y aurait danger pour Tadministration à la soumettre à des juges qui ne sont pas initiés à ses nécessités, à ses usages; qui, par devoir, se préoccupent presque exclusivement du droit privé, et dont l'invasion dans le domaine administratif aui*ait bientôt détruit le principe tutélaire de la séparation des pouvoirs. La création de juridictions spéciales répondrait à une partie * de ces objections. Des juridictions spéciales pourraient être coni|M>sées de manière à offrir les garanties de lumières et d'expérience nécessaii:es au jugement des contestations administratives. Mais, placées en dehors de l'administration, elles seraient exposées à s'en séparer bientôt par l'esprit et ]e& tendances que leur imprimerait l'habitude d'une juridiction indépendante; elles seraient tentées, à leur tour, d'absorber dans leur autorité celle du gouvernement, et bientôt l'administration tout entière pourrait devenir leur subordonnée, pour ne pas dire leur vassale \ »
£i ce n'est pa8 seulement dans l'intérêt de l'administration^ c'est-à-dire du public dont elle est chargée de servir Jes intérêts, qu'il est .nécessaii^ d'avoir, pour le jugement du contentieux administratif, des juges qui se placent à un point de vue spécial ; c'est aussi dans l'intérêt des citoyens. . L^expérienoe a permis de constater que, dans les cas où les magistrats qui font partie de l'autorité judiciaire sont appelés à appliquer certaines, parties de la législation admi-
* M. Vivien a développé ces idées dans ses Études administfattpe», 2* édition, t, I, page 140.
diction adminisirative là nécessité d'une répression sûre, prompte, énergique des atteintes portées aux droits de l'Étati Pour notre part, nous considérons comme aussi essentielle et aussi vraie cette raison de la nécessité d'une application opportune et modérée des senitudes imposées par la législa-*lion administrative. La juridiction administrative est seule en situation de le faire en connai-ssance de cause, sans fausser l'instrument dont elle se sert.
Nous n'aurions pas besoin de chercher beaucoup les exem*ples qui peuvent établir l'exactitude de ce point de vue. Nous aTons entendu des ingénieurs des ponts et chaussées se plain*dre assez vivement de la bienveillance avec laquelle le Conseil d'État délibérant au contentieux accueillait les réclaûialions formées par les entrepreneurs de travaux publics contre les décomptes de leurs marchés. Les entrepreneurs ne tiendraient pas tous le même langage; beaucoup d'entre eux trouvent le Conseil d'État rigoureux. La vérité est évidemment entre ces deux opinions.
Nous avons encore entendu des ingénieurs regretter la jurisprudence dii Conseil d'État sur diverses questions relatives au service dé la grande voirie, notamment à la servitude d'alignement. Ils faisaient remarquer que là Cour de cassation, dans l'application qu'elle fait, en matière de petite voirie, des règlements antérieurs à i789, est bien moins favorable que le Conseil d'État à la propriété privée et protège d'une manière bien plus efDcace l'intérêt public. Là encore, • nous croyons qu'il n'est pas juste de dire que le Conseil d'État sacrifie l'intérêt public et ne fait pas une saine application de la loi ; nous espérons le démontrer plus tard. Mais on voit que la rigueur n'est pas du. côté où l'on aurait pu l'attendre.
Ainsi. la séparation du pouvoir judiciaire ' et du pouvoir admiQistratif , la nécessité d'une iiistruction spéciale et d'un tour d'esprit particulier pour bien appliquer la l(^slaiîon administrative, voilà, selon nous, les deux principaux; motifs qui ont donné lieu à Texistmce de la juridiction administrative.
On en donne encore un troisième : la nécessité d'uDe procédure plus rapide, plus simple, moins coûteuse que la procédure civile, et il est certain que, devant les juridiètîons spéciales, l'immense majorité des réclamations est jugée sans frais et rapidement.
OoiÊubt ensuite remarquer que des juridictions compo^ d'hommes mêlés à l'administration et qui font partie delà hiérarchie administrative sont mieux placées que les juges civils pour obtenir une instruction complète dés affaires et la production de piècesque l'adminrstration livrerait difScilement aux tribunaux civils.
Ces deux liaisons ne sont pas sans valeur; elles sont accessoires, sans douCe; mais elles concourent* également à établir les avantages d'une juridiction administrative spéciale dans l'intérêt des citoyens comme dans l'intérêt public.
970. Faut-il rattacher les juridictions administratives modernes aux juridictions antérieures à la Hévolution ? On ne doit le faire que dans une mesure assez restreinte.
Les juridictions administratives qui existaient avant 1789 avaient une physionomie très-différente de celles qui exis^ tent aujourd'hui. On peut les diviser en deux catégories. Les unes offraient aux parties les mêmes garanties que l'autorité judiciaire proprement dite, et ne semblaient établies qu'à raison de la règle économique de la division du travail. Les autres étaient loin d'assurer aux parties les garanties qne
NOTIONS GËfÉBALES. 597
donne aujourd'hui notre juridiction administrative; elles semblaient organisées ^iocipalement pour écarter tout obstacle à la marche de l'administration.
Les premières, c'étaient les juridictions qui s'étaient détachées du Conseil du Roi au treizième siècle, comme la Chambre des comptes, puis la Cour des monnaies, et les juridictions nées successivement des besoins du service, avec le même caractère : Cliambre du Trésor, Trésoriers de France ou Bureaux des fmanœs. Cours des aides. Tables de marbre,. Amirautés. Ces juridictians, établies pour les questions domaniales, financières, forestières, de comptabilité, de voirie et de police maritime, étaient devenues peu à peu des cours de justice, les unes souveraines, les autres jugeant sauf appel au Parlement. Ainsi les décisions du Bui'ean des iinances en matière de voirie, celles de la Table de marbre en mfilière forestière, celles des Amirautés pouvaient, dans certains cas, être déférées aux Parlements.
Avec la vénalité, des charges, les membres de ces juridictions étaient devenus inamovibles. Aussi l'on peut comprendre qu'ils fussent chargés de staUier en matière criminelle comme en matière civile, et qu'ils pussent prononcer même la peine de mort.
Mais, à côté de ces juridictions, s'éleva au dix-septième siècle une branche nouvelle de la juridiction adminislrative, qui répondait au désir qu'éprouvait l'administration de ne' pas voir son action entravée. Et, du reste, il est remarquable que cette juridiction. est née au moment même oà rautori<é administrative a commencé à s'occuper sérieusement de satisfaire les besoins du public.
C'est par les intendants, sous la directiondu Conseil d'État, que la monarchie a constitué les premiers services publics
398 DR LA JURIDICTION At
administratifs qui méritent ce nos les ordonnances du roi, déclarati sans cesse attribué, depuis lasecoi siècle, le droit de statuer sur lei Raître à l'occasion de nouvelles m du recrutement militaire, là des naux, de dessèchement, etc. Le principes, les intendants exécutai malion, les intendants jugeaient, s Du reste, les intendants et le Cons la juridiction des tribunaux ordin
Le système actuel s'écarte à la I vis avant 1789.
Il concilie les garanties donné les garanties données aux particul
I^e domaine de la juridiction at plus restreint. I,a juridiction adm prononce pas de peines; ce pouvo dans un petit nombre de cas, et I ne sont que des amendes. C'est se audiences publiques auraient été adressées aux magistrats, qu'élit jours d'emprisonnement dans les tribunaux appartenant à l'ordre ji
971. Comment la juridiction constituée en 1789? Est-elle sortie semblée constituante telle que no Non, il s'en faut de beaucoup.
' J,'cip09c! Jo l'orKaiiisation et des nltributiom lieurumeiit i ITttQ a été fnît nvfc Uuliioaup de 'f Conwil cIlËtat, mijourd'hui conseiller i la Cour lice adinin^tralhe en France.
ItOTlfflfS GËNËRALES. 39»
L'histoirC' de la formation de cette juridiction a été faîle avecane 4ulorité qui ne permet d'y rien ajouter, par M. le conseiller d'État Boulatignicr, notre savant maître, dans un rappOTt présenté au Conseil d'État, en 1851, à l'appui d'un projet de loi sur les conseils de préfecture, et elle a été résumée par lui-même dans un discours prononcé auCorps législatif, à ia séance du 21 mars 1865, loi's do la discussion d'un nouveau projet de loi sur les conseils de préfecture.- Tous les auteurs qui ont écrit sur la matière depuis 1851 ont analysé le rapport de M. Boulatignier. Nous ne pouvons mieux faire que de suivre leur exempte.
On voit dans ce travail que l'édifice s'est construit assez péniblement. Devant l'Assemblée constituante, il avait d'àbord été question de créer, dans chaque département, un tribunal d'administration pour juger, sur simple mémoire et sans frais, les contestations relatives aux élections, aux contributions directes et indirectes, aux travaux publics, et à la police de la grande voirie. Quelques orateiirs avaient proposéde renvoyer à l'autorité judiciaire toutes les réclamationsjuridiques soulevées par des actes de l'administration. L'Assemblée, en maintenant la séparation des pouvoirs, jugea pré-' férable de ne pas constituer de tribunaux spéciaux. La loi des 7-H septembre 1790 confia, soit aux assemblées de dépar* tement, soit aux assemblées de district, ces administrations collectives dont on a déjà vu l'organisation, le pouvoir de statuer en dernier ressort sur le contentieux des contributionq directes et des travaux publics, et bientôt ces attribu' tions furent augmentées par de nouvelles lois. <
D'un autre côté, en vertu des lois sur l'oi^anisation des assemblées administratives, les actes des administrations municipales qui étaient contraires aux lois pouvaient être
annulés soit d'office, soit sur la réclama tioa des citoyens, par les assemblées de département ^ ; il en était de même de$ actes des administrations de district'; enfin les actes illégaux des administrations de district et de département pouvaient être annulés par le roi, après délibération du Conseil d'État, c'est-à-dire du conseil des ministres'.
En dernier lieu, l'Assemblée s'était réservé le jugement des questions relatives à la liquidation des dettes de l'État et à la comptabilité.
Sous le régime de la Constitution de l'an III, ce système ne se modifia que sur un point. Les attributions propres des ministres, statuant individuellement et non plus en conseil, comme sous l'empire de ia loi des 27 avriI-25 mai 1791, furent notablement augmentées.
Depuis cette époque, un double mouvement s'est produit D'une part, le soin de juger les contestations administratives a' été enlevé de plus en plus aux agents de radministration et confié à des assemblées qui ne prennent pas une part directe à l'action administrative. C'est ainsi que la loi du 28 pluviôse an VIII a créé les conseils de préfecture et la Constitution du 22 frimaire an VIII, le Conseil d'État, juridiction supérieure, placée au-dessus des conseils de préfecture et des ministres, destinée à planer sur toutes les juridictions administratives. Des juridictions spéciales ont été créées pour certaines matières, notamment pour le recrutement de l'armée, pour les diflGciiltés relatives au règlement des indemnités de plus-value dues par les propriétaires qui
* Loi du i4 décembre 1789, ail. 55 et 00.
* Loi des 22 décembre 1789-janvier 1700, art. 28.
s Loi des 15-27 mars 1701, art. 27 et 32; lot des 27 avril-% mai 1701, art 14 et 17 ; loi des 7-14 octobre 1790.
profitent du dessèchement des marais, des travaux de défense contre les eaux, et autres travaux publics, pour la vérification des comptes des comptables des deniers publics. En même temps, le jugement des contestations soumises à ces juridictions a été entouré de garaiities sérieuses et des formes qu'on est habitué à trouver devant les tribunaux de Tordre- judiciaire. Ce progrès, qui s'était produit pour le Conseil d'État dès 1831, ne s'est réalisé pour les conseils de préfecture qu'en 1862.
D'autre' part, les perfectionnements introduits dans la juridiction administrative ont conduit le législateur à accroître les attributions de cette juridiction. Celles des conseils de préfecture, notamment, ont été considérablement augmentées à diverses reprises, sous chacun des gouvernements qui ont successivement régi la France depuis l'an VIII, et elles n'ont été diminuées que sur un petit nombre de points.
Cette formation lente et successive de l'organisation et des attributions de la juridiction administrative explique pourquoi Ton ne rencontre pas, dans sa constitution, la régularité et la simplicité, qui se remarquent dans la constitution de l'autorité judiciaire. Elle explique comment ceiiaines questions et des plus essentielles n'ont pas été tranchées p^r des textes de lois, comment les solutions consacrées par la jurisprudence peuvent encore être contestées, enfin, comment la procédure est encore incomplète.
»7S&. A ces notions historiques sur la juridiction administrative, il n'est pas inutile d'ajouter que cette juridiction a été l'objet de vives attaques, qui ont été repoussées par les chambres législatives, toutes les fois qu'elles s'y sont produites, mais qui ne sont pas complètement tombées.'
Ainsi sous la Restauration, il se trouva pendant plusieurs I. ' 26
m LIE U JCRIDICTION A
années à la Chambre des député mandait la suppression de la jn Ces attaques n'étaient pas seulen siiion, de In i>arl d'hommes passi ajoutaient le poids de IcurauU fiomme d'État émineat, M. le dut il est vrai, acquis alors l'cxpén ment des affaires publiques, etq en 1828, dans la Revue françai publique fut préoccupée.
Dans cet article, écrit à l'o M. Macarel, sur les tribunaux ai allait jusqu'à soutenir que la jui pouvait subsister ; qu'elle n'avait d'une fausse et abusive interp )^paration des pouvoirs, proclan tuante. Selon lui, « toute réclam quelconque du gouvernement, sU devait être portée devant le gou' toute plainte qui se fondait sur l d'un décret, d'une ordonnance, i dont la solution »; trouvait d'x était du ressort des tribunaux civ
Cette opinion si radicale était « beaucoup d'hommes recomma ment aux libertés publiques t. A 1850, le gouvernement chercha e satisfaction. Dès le 20 août 1851 contre-signée par M. de Broglie,
publique et des cultes, président du conseil d'État, constituait une commission pour pivparer un projet de loi sur la
réforme à introduire dans Torganisation et les attributions du Conseil d'État. Un projet fut élaboré avec beaucoup de soin en vue d'enlever à la juridiction administrative la connaissance des contestations qui paraîtraient pouvoir être soumises aux tribunaux civils sans compromettre l'action de l'administration *. Mais ces études n'aboutirent pas cependant à la proposition d'un projet de loi. Des 1851, le gouremement y renonça, et dans les longues discussions d'où est sortie la loi du 19 juillet 1845, sur le Conseil d'État, l'opinion exprimée par M. de Broglie, en 1828, fut souvent rappelée, mais jamais elle ne fut soutenue. Loin de là, celle des commissions de la Chambre des députés qui proposa les modifications les plus considérables ati projet du gouvernement, déclarait par l'organe de son savant rapporteur, M. Dalloz, «qu'elle avait été unanime pour repousser ridée de renvoyer aux tribunaux le contentieux de l'administration en tout ou en partie*. > Et pour donner à cette déclaration toute sa valeur, il n'est pas inutile d'ajouter que, parmi les membres de cette commission, figuraient MM. de Tocqueville, Isambert et Odilon Barrot, dont les opinions libérales sont bien connues.
Après la révolution de 1848, l'attention de l'Assemblée constituante fut nécessairement appelée sur l'organisation de la juridiction administrative* Le comité de constitution proposait la création de tribunaux d'administration spéciaux; cette proposition fut écartée et la question fut reprise lors de Texamen de la loi organique sur le Conseil d'État, loi qui
*■ Dans notre étudô historique sur h Conseil d^Étai avant et depuis 1780. nous avons cxjiosé avec plus do détails les attaques dirigées contre la juridiction administrative sous la RcsUuiration et les travaux de la commission instituée en 1850, sur la |>:U' position de M. le duc de Broglic« ^
* Rapport fait par M. DuHoa à In séance du 10 juin 1840;
* ' DE LA JDRIDICnOX ADMINISTRATIVE,
irte la date du 3 mars 1849. Or, dans ce momeotoù les formes les plus radicales étaient, sinon adoptées, du lins proposées et soutenues avec vivacité, l'existence de la ridiction administrative ne fut pas sérieusement contestée. I amendement, qui tendait à soumettre le contentieui ministratif aux tribunaux civils, fut à peine appuyé par elques voix, et même les projets qui tendaient à donner à juridiction administrative une constitution trop sensibleint diHérente de celle que nous lui voyons aujourd'hui, à >stituer aux conseils de préfecture el au conseil d'Ëlal i tribunaux spéciaux, furent presque unanimement reissés'.
La juridiction administralive fut encore l'objet d'études irofondies, en 1851, dans le sein de l'Assemblée légisive. Cette assemblée était saisie d'un projet de loi sur l'ad' oistration intérieure rédigé par le Conseil d'État et dont le (Irième livre était consacré aux conseils de préfecture. st à l'occasion de ce quatrième livre que M. le conseilter itat Boulatignier avait fait, dans le rapport qui serrait xposé de motifs au projet de loi, l'historique de la jurilion administrative que nous avons analysé tout à l'heure.
projet de loi ne put être discuté avant la dissolulioede ssemblée législative; mais la commission chaînée de ;udier et dans laquelle toutes les nuances d'opinion de l'A^ ablée avaient des représentants, avait déposé son rappoil.
de Larcy y exprimait, en son nom, l'opinion qu'il fallaîl intenir aux conseils de préfecture le pouvoir de juriili» 1 en modifiant, dans une certaine mesure, leur organiion actuelle. «Quel est, disait-il, le sens de ce respect
Séuice âa S3 janTier 1U9, Momleur du U jinner.
pour l'institution, uni au désir de la voir réformée et perfectionnée? C'est que le principe d'une juridiction spéciale pour les questions administratives est universellement accepté. On sent le besoin de voir ces matières si délicates, qui touchent par tant de points aux intérêts généraux, réglées par des hommes en contact habituel avec Tadministration, pénétrés de son esprit et se dégageant, dans une certaine mesure, du point de vue de Tintérét individuel et privé qui préside plus particulièrement aux décisions judiciaires. Mais en admettant sa spécialité, on Voudrait aussi que cette juridiction présentât les garanties de suffisante indépendance qui sont inhérentes à toute justice. »
Lors de la discussion de la loi sur les conseils de préfecture en 1S65, un député, M. Bethmont, avait proposé un amendement qui tendait à supprimer la juridiction administrative. Il s'appuyait sur l'article publié par H. de Broglie en 1828, oubliant que M. de Broglie, après avoir vainement tenté, lorsqu'il en avait eu le pouvoir, de mettre son opinion en pratique, avait cessé de la soutenir. Mais cet amendement n'a pas été l'objet d'un vote*.
Lors de la discussion de la loi du 24 mai 1872 sur le Conseil d'État, les attaques contre la juridiction administrative s'étaient encore renouvelées. La commission dite de décentralisation avait adopté une proposition de M. Raudot qui tendait à la suppression des conseils de préfecture. Mais le législateur a maintenu au Conseil d'État son rôle de juridiction suprême en matière administrative ; la discussion de la proposition de M. Raudot et de l'habile rapport de M. Amédée Lefèvre-Pontalis, déposé à la séance du 14 juin 1872, n'a
*• Séance du 23 mai 1805, Moniteur du 24 mai.
409 * 1)E L\ JUIUDICnO]
jamais été mise à l'oiilFe du j( elle-même a, dans la loi orgai élections des sénateurs, attribi coonaissance des contestations gués des conseils municipaux i (ions du collège électoral.
S7S. Pourquoi les attaqui juridiction administrative so trouvé si peu d'écho sous la république de*184S, dans le 1 pire et dans l'Assemblée natio facile de l'expliquer.
Avant i850, on rendait la j pensable des vices et des rigui législation qu'elle avait à a] transitoire et excejttionnelle n tion et des embarras financier de longues guerres avaient domaines nationaux, des list^ déchéances opposées aux créai ment préalable, donnaient à une physionomie étrange, 1 politique chaînée de la liqui< Révolution.
De plus, les formes de proc
Ce l'l]ipDrt avait ilojlnf lieu i une tr^! lion sdaiimslraliTe et ilei coiueik àt préfï lorilé pM H. Rcverebon, alon iTocat géal
Droit du iO iljcemtirc 1871, par un des recteurs de U GaattU det le n* du 39 novembre 1872, par H. HIgnorot, ancien ronseiller d'Élil, dans h Berm a-UiqiM de légitlation et de juritprvdence de Janvier 1873, par H. Avîmc aowa nvocal au Conseil d'ttjil, enlin par lo CodstiI de l'ordre des arociU au Conseil d'ËUl ftl i In Cour de cassation qui avait prOsonliS des obscrrations *ur le projet de loi.
tratiye ne ressemblaient en rien, avant 1830, à celles qu'on rencontre devant les tribunaux civils et qui constituent des garanties d'une bonne justice.
Mais, à partir de 1831, la publicité des séances a été établie au Conseil d'État, grâce à l'intervention éclairée de M. Barthe, alors ministre de Tinstniction publique et des cultes, président du Conseil d'État.
Au même moment, la liquidation des conséquences de la Révolution était achevée, et la juridiction administrative, débarrassée de ses attributions exceptionnelles, n'avait plus qu'à appliquer une législation normale. Dès lors, l'opinion publique, éclairée par la publication périodique du compte rendu des travaux du Conseil d'État, a pu revenir à une plus juste appréciation et apercevoir que la juridiction administrative avait une place normale dans nos institutions et donnait aux citoyens de sérieuses garanties.
Les hommes qui sont le mieux placés pour suivre les travaux du Conseil d'État et pour les jtjger au point de vue des intérêts des parties, nous voulons parler des avocats au Con^ seil d'État et à la Cour de cassation, ont fréquemment rendu hommage à son impartialitéuVoici notamment dan^ quels termes s'exprimait à ce sujet en 1863 M. Reverchon, ancien maître des requêtes, alors avocat au Conseil d'État, devenu plus tard avocat général et conseiller à la Cour de cassation, dont le savoir égalait l'indépendance : t Nous ne saurions trop approuver, dit-il, l'esprit général qui anime cette éminente juridiction, l'élévation et le judicieux libéralisme de ses décisions en ce qui touche le fond même des affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer. Nous ne croyons pas qu'aucun tribunal, fût-ce la Cour de cassation, eût réussi, tout en faisant leur juste part aux exigences de l'intérêt
iOS m LA JIIR19
administratif, à protéger contre les exagérations de l«ntieu$es de travaux pul directes'.»
Et le mérite de cette ju:
à ta valeur des hommes Une part considérable en aux conditions dans lesqu< qu'exprime très-aeltemei Conseil, dans son remarq traître, que nous avons administrative, qui est u teur fait ici allusion aux est devenue avec le ten conti'e tes abus de l'admï existe un pouvoir admini avec toutes les ressource; brables années de fonctii les États du continent, h ment la garantie la plu l'administré contre l'adn la plus efljcace, c'est la Aussi n'hésite-t-il pas i . route que d'attaquer, au diction administi-ative*.
X74. Il est vrai qu'oi çaise l'exemple d'un cerl ne ccmnaissent pas la lesquels cette juridiction
' ' NOTIONS GÉNÉBALES. 409
Haisy pour notre part, nous sommes peu disposé à considérer une institution comme bonne en soi, encore moins à la considérer comme applicable à la France par cela seul qu'elle existe dans un pays étranger. Pour bien juger les institutions politiques et administratives d*un pays, il faut les voir dans le miliai où elles fonctionnent ; il faudrait de plus savoir si la pratique n'a pas révélé d'inconvénients.
Ainsi, en Angleterre et dans les Étals-Unis d'Amérique, toute contestation qui porte sur la violation d'un droit est soumise à l'autorité judiciaire, quel que soit l'adversaire du citoyen, que ce soit un particulier comme lui, ou que ce soit l'organe des intérêts collectifs. Mais cet état de choses s'explique par l'ensemble des institutions de l'Angleterre et de l'Amérique. Dans ces pays, l'autorité administrative laisse presque tout à faire à l'initiative privée; ses attributions sont très-restreintes, à ce point que les intérêts généraux restent parfois en souffrance. Par suite, on n'a pas attaché une grande importance à la question de savoir si la mission ainsi donnée à l'autorité judiciaire entraverait la satisfaction des besoins collectifs. De plus, dans ces pays, la hiérarchie administrative n'existe généralement pas, et pour forcer des fonctionnaires, qui n'ont pas de supérieur, à remplir leurs devoirs et à respecter les droits des citoyens, on n'a trouvé d'autre moyen que de permettre aux particuliers de s'adresser à l'autorité judiciaire.
L'Italie qui, jusqu'en 1864, avait un système analogue à l'organisation française, aussi bien pour l'action administrative que pour la juridiction, a renvoyé aux tribunaux civils toutes les réclamations soulevées par les actes de l'administration, sauf en ce qui concerne les pensions des fonctionnaires publics, la comptabilité publique et les emprunts con-
tractés par l'État. Mais le brusque changement de législation de ce pays ne doit-il pas être attribué à Tinfluence de nou* veaux courants d'idées politiques?
Le gouvernement provisoire d'Espagne avait opSré la même réforme que l'Italie au mois de septembre 1868. Mais, depuis 1870, l'Espagne est revenue à son ancienne législation semblable à la nôtre.
La Belgique et la Hollande n'ont pas supprimé la juridiction administrative, mais elles ont restreint sa compétence à un petit nombre de matières : les élections, les contributions, le recrutement de l'armée et le service- de la gdrde civique.
D'autre part, il faut remarquer que la Prusse et T Autriche- Hongrie, qui ont remanié récemment leurs institutions administratives, ont créé des juridictions administratives spéciales, en vue de donner aux citoyens des garanties appropriées à la nature des actes administratifs qui pouvaient léser leurs droits.
La juridiction administrative existe aussi en Bavière, en Saxe et dans plusieurs autres États allemands ^
Cette variété d'institutions ne nous paraît pas déterminante dans le sens de la suppression de la juridiction administrative. Nous ne croyons pas à la nécessité d'appliquer partout un type idéal, indépendant des habitudes et des traditions de chaque peuple, et nous pensons que l'expérience a suffisamment montré, en France, les avantages de la juridiction administrative pour que le législateur soit fondé à la maintenir, en la perfectionnant.
* Il faut consulter, sur rorganisation de la juridiction administratÎTC dans les différents Élats de l'Europe, les tmvaux de BTM. Emesl Dubois et Rodolphe Darcste publiés dans le Bulletin de la Société de législation comparée en 1873 et Y Annuaire dt Ugislalion étrangère de 1874 et 1870.