Expédition et exécution des décisions
330. Recours contre les décisions du conseil de préfecture. 53i. Renseig[nements statistiques.
8tB. Vopns maintenant le mode de procéder des conseils de préfecture, les règles qu'ils doivent suivre et celles que doivent suivre les parties qui se présentent devant ces conseils.
La procédure des conseils de préfecture n'est pas écrite dans un code général, comme le Code de procédure civile. Elle ne s'est pas régularisée immédiatement, surtout dans son ensemble. Mais, depuis quelques années, on a fait à ce point de vue des progrès considérables.
Dans l'état actuel des choses, nous trouvons certaines règles spéciales sur les formes et les conditions des' décisions dans divers actes du chef de l'État et dans la loi du 21 juin 1865. Nous trouvons dans un règlement d'administration publique, en date du 12 juillet 1865, une série de règles sur l'introduction des affaires devant le conseil de préfecture, la formation des dossiers, les communications aux administrations et aux parties intéressées, l'organisation des séances, la rédaction, l'expédition et la conservation des décisions prises par le conseil. De plus, la loi du 21 juin 1865 dispose qu'un règlement d'administration publique déterminera provisoirement : 1* les délais et les formes dans lesquels les arrêtés contradictoires ou non contradictoires des conseils de préfeo*
120 DE LA JURimCTION ADMCQSTRATn'E.
ture peuvent être attaqués ; — 2** les règles à suivre pour les moyens que* le conseil de préfecture doit employer, afin de s'éclairer sur les faits contestés devant lui, notamment les enquêtes, les expertises et les visites de lieux ; — 3* ce qui concerne les dépens, — et elle ajoute qu'il sera statué par une loi dans le délai de cinq ans. Ce règlement n'a pas été promulgué dans le délai fixé. Mais le Conseil d'État m\[ préparé avec beaucoup de soin un projet de loi en 60 articles, qui a été déposé sur le bureau du Sénat lé 4 juin 1870*. La révolution a empêché qu'il fût donné suite à ce projet. En attendant la nouvelle législation, les divers points indiqués dans le deiiiier article de la loi de 1865 sont régis par la jurisprudence du Conseil d'État, qui s'est inspirée tantôt des dispositions du décret du 22 juillet 1806 qui régil sa propre procédure, tantôt des dispositions du Code de procédure civile.
De plus, pour certaines matières, il y a des procédures spéciales établies par des lois ou règlements. Il y en a en matière de contributions directes, — de police du roulage, — de servitudes militaires, — d'élections. Il y a aussi quelques dispositions spéciales de procédure en matière de travaux publics-
Nous n'entrerons pas dans les détails de cette procédure'; nous voulons seulement en donner la clef pour mettre nos tecteurs à même de l'étudier avec fruit. Nous nous bornerons à indiquer les grandes lignes, les traits caractéristiques
* Ce projet de loi, avec l'exposé des motifs que nous avions été chargé de rédi^r. est inséi'é au Moniteur universel du 10 juin 1870.
* Pour ces détails on peut consulter Touvrage de M. Serrigny que nous avoDs àèp mentionné, et le Code d*in$truction administrative de H. CbauTeau, doyen delà faille dr droit de Toulouse, 5* édition, revue par M. Tambour, secrétaire général de la {«^ fecture de la Seine.
les principales règles suivies pour rintroduction des affaires, — pour l'instruction, — les décidions, — Texécution des décisions.
317. Une observation essentielle domine tout le système de la procédure en matière administrative, c'est que l'instruo tion s'y fait par écrit.
Ce mode de procéder, exceptionnel devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, est au contraire la règle constante en matière administrative. Cela n'empêche pas sans doute certaines juridictions, notamment les conseils de préfecture et le Conseil d'État, de tenir des audiences publiques, d'entendre les observations orales des parties ou de leurs mandataires et défenseurs», et celles des agents de l'administration. Mais la base de la procédure est dans les écrits soumis aux juges, écrits qui ne contiennent pas seulement les conclusions, c'est-à-dire le but du procès, mais les moyens sur lesquels se fonde la réclamation.
Ce système permet une instruction contradictoire bien plus sûre ; il empêche les surprises d'audience, les pertes de temps ; il donne, nous en pouvons parler par expérience, d'excellents résultats, au point de vue de la bonne expédition des affaires.
Un second caractère de la procédure administrative, c'est qu'on a cherché à simplifier les formes et à éviter les frais.
Un troisième caractère essentiel de cette procédure, c'est quç c'est le juge qui la dirige. Sans doute il n'a pas le pouvoir de statuer au delà de ce qui lui est demandé. Mais, pour arriver à rendre bonne justice, il a le droit de chercher luimême la lumière là où il croit pouvoir la trouver, et d'ordonner la production des pièces qui lui paraîtraient nécessaires et qui n'auraient pas été apportées par les parties.
5SS DE U JUAIDICTiON ADMINISTRATIVE
Ces trois caractères forment le cachet propre de la procédure administrative, et ils procurent aux justiciables des avantages que la juridiction dos tribunaux civils ne leur donnerait pas.
318^ G)mment s'introduit une afiaire? Il y a, pour l'introduction comme pour l'instruction des affaires, des règles générales et des règles spéciales à certaines matières.
Voyons d'abord les règles générales, celles qui sont suivies notamment pour les difficultés relatives à l'exécution des marchés de travaux publics ou de dommages causés par ces travaux.
Une affaire peut être introduit!?, soit par un particulier, soit par une administration : le maire au nom de la commune, le préfet au nom du département ou de l'État.
L'afEaire s'introduit non pas par une assignation donnée i l'adversaire, comme devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, mais par une demande adressée au juge ; et, dans aucun cas, le ministère d'huissier n^est nécessaire. (Test le juge qui ordonne, ainsi qu'on va le voir, la communicatioa à l'adversaire, et elle se fait sans frais.
C'est seulement en matière répressive que le contrevenant est cité par l'administration à comparaître devant le conseil de préfecture et à produire ses moyens de défense. Du reste, dans ce cas encore, la citation se fait sans frais, aux termes de l'article 8 du décret de 1865, par un agent de Tadministration.
Ainsi la demande est déposée au greffe du conseil de préfecture. Le greffier la reçoit, l'enregistre, la marque d'un timbre qui constate la date de l'arrivée ; puis il la remet au préfet présidant le conseil de préfecture ou au conseiller qni fait les fonctions de vice-président.
DES CONSKILS DE PRSFI
Ici commence l'instruction.
3t8. Pendant longtemps, l'introd des affaires se sont biles assez irrëgi plus grande partie, en dehors du con a eu de greffe établi dans tous les dé| du décret du 50 décembre 1862. En les doËsiers reçus à la préfecture ^t bureaux suivant l'objet de l'affaire', bureaux, le préfet ordonnait des mes il saisissait le conseil de préfectun stniction complète. Quelquefois mâm<
Le tlécret du 12 juillet 1865 a chi parties saisissent directement le co c'est le conseil qui dirige i'instructio
Le préfet ou le vice-président dési rapporteur examine la demande et pr fecture les moyens d'instruction. Sur seii de préfecture ordonne, d'abord 1; demande à l'adversaire, que cet advei ou une administration.
La communication se fait par Tint seulement il ya une différence dans deur est l'administration qui agit a demande n'est pas transmise au part une lettre du grefûer notifiée admini donne reçu, qu'elle est au greffe, et connaissance par lui-même ou pai fournir ses défenses dans un délai de de préfecture. Si le demandeur est ni adversaire l'administration, te dos agents de l'administration pour qu'i
524 DE LA JORIDIGTION ÂD¥miSTRÂTnf£.
défenses. Leur caractère public est une garantie qu'ils dc feront pas disparaître la pièce qui sert de base à la demande.
Quant à la communication des réponses, elle doit se faire, selon uous, aussi bien que la communication des demandes. Le décret porte que le conseil de préfecture règle ces communications. Mais on n'# pas voulu lui laisser la liberté de ne pas les ordonner, sauf p^t-être le cas où Tobligation qui lui serait imposée de statuer dans un certain délai ne le permettrait pas; par exemple, en matière d'élections, il doit statuer dans le mois qui suit la réception des pièces ^
L'affaire ainsi instruite revient au rapporteur.
9BO. Mais il se peut, on l'a vu pour les matières jadiciaires, que les écritures échangées ne suffisent pas pour éclairer le juge. Certains faits sont contestés. Il faut que le conseil de préfecture puisse s'éclairer à ce sujet.
11 devait avoir nécessairement le pouvoir, et dans certains cas même, la loi lui a imposé l'obligation d'ordonner one vérification. C'est ce qui a lieu, par exemple, quand le conseil de préfecture est saisi d'une demande en indemnité pour dommages causés par des travaux publics : l'art. 56 de la loi du 16 septembre 1807 exige qu'en pareil cas il soit procédé à une expertise, dont il règle les formes.
L'expertise n'est pas le seul moyen dont puisse se servir le conseil de préfecture. Il a à sa disposition les enquêtes; la pratique est constante à cet égard, notamment en matière de réclamations relatives à la validité des opérations électorales. Il en est de même pour les descentes d'un des membres do conseil de préfecture sur les lieux litigieux. Et nons œ voyons pas de raisons pour qu'il ne puisse pas ordonner un
« Arr. Cane, 13 décembre 1874 {éUetimu de FoÊomeU).
interrogatoire des parties sur faits et arti< cation d'écritures'. Mais il ne pourrait pa question de faux : cela sortirait de ses attr Quant aux formes des expertises, en moyens de vérification, il est difficile de l manière très-précise. Lorsque la loi spécia la suivre. Par exemple, la loi du 16 scpter dans son article 56, les formes de rex|>ertîs Nous les expliquerons en traitant des domi l'exécution des travaux publics, mais ces quent qu'au cas spécial prévu par la loi. Di on suit autant que possible les règles du c civile, en les simplifiant. Nous sommes ol la jurisprudence du Conseil d'Élat a un p des points sur lesquels il est le plus désii velle législation mette fin aux incertitudes état de la jurisprudence, le Conseil exige substantielles prescrites par le code de proc observées, notamment que les parties désif leurs experts ou s'entendent sur le choix d'i et que les experts prêtent serment avant di opérations. Mais il n'est pas nécessaire experts nommés, ni que, en cas de dé!
' Vof . une ordonnance du préiident de li section du eontenl 1^71], ordonnant uue vériflcatian de faits par un maître i ¥ioUl. Cette ordonnance est rapportée en note de l'arrêt à
' A l'occasion d'uu en-il du 30 juillet 1875. les l'édactci. du Cotuieil tTÉtal ont rappelé dans une note les piincipau: prudence aur les rËglcs ■ buItto dans le< eipertiseï que d oi^nis^. Les vicissitudes de la jurisprudence ont ilÉ si; K. ReTercbon publié par le journal U Droit les 3~4 juin 11 lion publiée par ÏEcole dei conununeê, 1877, p. 323.
On peut .oli- dans Tanét du ïejuin 1874 [Chértl] l'eiempl par le Conaeil d'État dans uu des cas non prévus par la lot.
> Vnr les arrêts du 30jui)letlS75{tii//e(Jei<i UuUr«]eldu
^26 DE LÀ JURIMCTfON ÀDlONISTRATlfE.
experts, une tierce expertise soit faite, et eacoré moins que les experts forment un seul avis, à la majorité des Toix, conformément à Farticle 518 ^
Tel est le mode généralement suivi pour Tinstniction de§ affaires*
821. Hais avant de passer à la préparation de la décisioD et à la décision elle-même, il faut dire un mot du mode^ cial d'introduction et d'instruction des affaires dans e^lains cas.
£n matière de contributions directes, il y a une procédun spéciale qui est également suivie ou imitée pour les taxes assimilées à ces contributions. Cette procédure est réglée par la loi du 21 ayril 1832, dans ses articles 28 et 29.
La demande n'est pas déposée au greffe du conseil de préfecture. Elle* est déposée à la sous'-préfecture, dans les trois mois à dater de la publication du rôle. Le contribuable est dispensé de l'écrire sur papier timbré, quand la cote oe dépasse pas 30 francs. La pétition est renvoyée au contrôleur, qui vérifie les faits et qui prend, selon la nature è l'impôt, l'avis des répartiteurs ou seulement celui du maire.
En matière de taxes assimilées, le contrôleur est suppléé par l'agent du service intéressé : par exemple, par les ingénieurs des ponts et chaussées pour une taxe de curage.
Le contrôleur transmet le dossier et son avis au directeur du département. Si le directeur est d'avis que la demande est fondée,, il envoie le dossier au conseil de préfecture.
Si le dii^ecteur est d'avis que la demande n'est pas food^. il envoie le dossier avec son avis à la sous-préfecture ; et le réclamant est averti qu'il a un délai de dix jours pourpren*
. A Air. Oon». 11 m\\ 1872 (Flauêdière), — !•' août m^{(^haudii
. DES CONSEILS DE PKQ dre connaissance de cet avis et prod demander l'expertise. Dans le cas oî l'expertise, on y procède, sans tfae ait besoin de l'ordonner, dans des ft tribnable est, en outre, mis en demei présenter des obserralions orales. C Taflaire est transmise au greffe du < elle arrive tout instruite.
ass. En matière d'élections, la d'être déposée au greffe du conseil mes de l'article 51 de la loi du 21 cle 45 de la loi du 5 mai 1855, devant le bureau qui préside aux o|:
alors consignée au procès-verbal, déposée à la mairie ou à la sous-pn
aies. En matière répressive, il y troduction et d'instruction des affa d'abord dans la loi du 50 mai 185J roulage (art. 22, 25 et 24), puis di 1855 (art. 41 à 44) sur les servitu
11 a été généralisé, avec quelqi toutes les matières où le conseil pouvoir répressif, dans l'article 8 du qui est ainsi conçu :
< Lorsqu'il s'agit de contraventic il suit, à moins qu'il n'ait été établi
< Dans les cinq jours qui suivent Terbal de contravention et son afl exigée, le sous-préfet fait faire au de la copie du procès-verbal ainsi ( citation devant le conseil de préfec
528 DE U JURIDIGTION ADMINISTRATIVE.
€ La notification et la citation sont faites dans la forme administrative.
a La citation doit indiquer au contrevenant qu'il est tenu de fournir ses défenses écrites dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître s'il entend user du droit de présenter des obsenations orales. Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être envoyé immédiatement au sous-préfet; il est adressé par lui, sans délai, au préfet, pour être transmis au conseil de préfecture et y être enregistré conune il est dit en l'article i*'.
a Lorsque le rapporteur a été désigné, s'il reconnaît que les formalités prescrites dans les troisième et quatrième alinéas du présent article n'ont pas été remplies, il en réfereau conseil pour assurer l'accomplissement de ces formalités. »
8)^4. Ainsi l'affaire est instruite. Le rapporteur doit faire alors son travail personnel. Il doit, d'après le décret du 12 juillet 1865, prépai^er un rapport écrit et un projet de décision. (Art. 9.) Puis il remet le dossier au secrétairegreffier, qui le transmet au commissaire du gouvernement, pour que celui-ci étudie les pièces et se prépare à donner ses conclusions.
Nous approchons de la décision. Elle doit se rendre après discussion en audience publique. Cette règle a été posée, après une longue attente, par le décret du 30 décembre 1862, et elle a été confirmée par la loi du 21 juin 1865. Il n'y a d'exception que pour les décisions en matière de comptabilité, qui ont un caractère spécial.
La séance publique exige des préliminaires. Quand k commissaire du gouvernement est prêt, il s'entend avec le président du conseil pour arrêter le rôle d'une séance publi-
DES CONSEILS DE PRÉFECTURE, que. Il propose ; le président décide quelles se jugées cil cette séance.
Les parties qui ont fait connaître l'intentic des obsei-vations orales doivent être averties, cle li du décret de 1865, par uue lettre du jours au moins à l'avance. Les agents de 1 sont avertis également.
Les ingénieurs des ponts et chaussées, m appelés à défendre l'État devant les conseils Cette règle est établie par une circulaire < ti"avaux publics, en date du 10 décembre 18
8SS. L'audience publique se tient au indiqué.
Le conseil de préfecture a, pour faire respt durant les audiences publiques, les mêmes tribunaux civils. L'article 85 et les articles 8 Code de procédure sont déclarés applicables par l'article 15 de la loi du 21 juin 1865.
Il doit être composé d'au moins trois meni voir délibérer. (Art. 12 de l'arrêté du 19 fi Nous avons déjà dit comment il est pourvu des membres du conseil de préfecture absent
La séance est présidée par le préfet ou \ vice-président.
Le rapporteur lit son rapport, sans lire p projet de décision qu'il a préparé, I^s pai leurs observations, soit en personne, soit pai s'agit non pas de plaidoiries, mais d'observ sans prétentions oratoires, destinées à raetlr litige, tel qu'il est exposé dans les mémoires commissaire du gouvernement donne ses cot
donne dans toutes les affaires, d'après rarlicle 5 de la loi du 21 juin 1865.
826. Mais avant d'indiquer les conditions dans lesquelles est rendue la décision du conseil de préfecture, nous devons parler d*un incident qui peut se soulever devant ce conseil comme devant les tribunaux de Tordre judiciaire : nous voulons parler de la récusation des juges.
On a vu, parmi les règles de la procédure civile, qu'un juge pouvait être récusé par les parties ou par Tune d'elles, lorsqu'il se trouvait dans des conditions qui pouvaient feire suspecter son impartialité.
Ce principe est^il applicable en matière de procédure administrative? On ne peut en douter. L'arrêté du 19 fructidor an IX prévoit la nécessité d'appeler des suppléants pour compléter le conseil de préfecture en cas de récusation; ^\^ Conseil d'État a plus d'une fois discuté la question de savoir si telle ou telle situation donnerait lieu à récusation '. Mais, dans l'application, on ne suit pas toutes les règles tracées par le Codé de procédure civile.
Le législateur a voulu faire participer les agents de l'administration à l'exercice de la justice administrative, et ce serait aller contre l'esprit de cette législation que de récuser, par exemple, le préfet, en se fondant sur ce qu'il aurait signé le marché de travaux publics sur Texécution duquel on discute, ou la décision qu'on attaque.
La récusation ne pourrait être invoquée, à moins de dis» position expresse, contre les*membi:*es des juridictions administratives, que dans les cas où, par suite de faits qui ne
« Arr, Con». 26 juin 1852 (canal de Beaucaire],^^ février 1859 [ftWiwe). (% dans Ic^ Recueil des arrêté du conseil; de M. Lcbon, les conclusions données p»* H. Leviez» commi8saii*e du gouvcruemoBt, au a^jct de i'affuire Bdliêêt)^ ^tivmi^ {élection d'Argelès).
seraient pas relatifs à leurs fonctions, ils se trouveraient dans une 'situation qui pourrait influer sur leur décision ; par exemple s'ils étaient parents ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain de l'une des parties, s'ils avaient donné un conseil sur le procès, s'ils se trouvaient enfin dans une des situations analogues, prévues par l'article 378 du Code de procédure civile.
BZlf* Le conseil de préfecture délibère hors de la présence des parties (art. 9 de la loi du 21 juin 1865). En cas de partage, la loi du 28 pluviôse an VIII attribue voix prépondérante au préfet. Quand le préfet est absent du département, le foActionnaire qui le remplace a évidemment le même privilège. Mais ce privilège ne peut s'étendre au vice-président du conseil. La loi ne le lui a pas donné. Comment estil donc procédé en ce cas? D'après l'arrêté du 19 fructidor an IX, on appelle un membre du conseil général, comme dans le cas où le nombre des membres du conseil de préfec^ ture est insuffisant.
Après le délibéré, la décisioh motivée est prononcée pubiiquement (art. 9 de la loi de 1865).
Le décret du 12 juillet 1865, dans son article 15, indique les principales conditions que doit remplir la décision pour éti*e régulière. En voici les termes :
« Les arrêtés pris par les conseils de préfecture dans les <i affaires contentieuses mentionnent qu'il a été statué en tt séance publique» Ils contiennent les noms et conclusions tt des'parties^ le vu des pièces principales et des dispositions « législatives dont ils ont fait l'application. Mention y est <k faite que le commissaire du gouvernement a été entendu. a Ils sont motivés. Les noms des membres qui ont concouru â à la décision y sont mentionnés. La minute est signée par
« le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. »
Nous devons signaler ici une différence entre la rédaction des décisions des juridictions administratives et celle des décisions de l'autorité judiciaire.
Les décisions des conseils de préfecture, comme celles du Conseil d'État, soat intégralement l'œuvre du juge. Le juge constate d'abord la demande qiii lui est soumise, les défenses qu'on y oppose, les pièces produites à l'appui, les loisqifil applique ; puis il donne ses motifs et il termine par son dispositif.
Devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, du moins de* vaut les tribunaux où les parties ont un mandataire nécessaire, une partie de l'acte qu'on appelle jugement n'est pas l'œuvre du juge. L'exposé des faits et des moyens invoqués de part et d'autre et des questions à résoudre, qui précède la sentence du juge, est l'œuvre de l'avoué d'une des parties, de la partie qui a gain de cause. C'est ce qu'on appelle les qualités. Cet exposé est du reste soumis au contrôle de l'adversaire, et, en cas de débat, le président prononce sur la fidélité de l'exposé. Les motifs et le dispositif émanent da juge lui-même.
328. Nous avons considéré les jugements des tribunaux de l'ordre judiciaire à différents points de vue; nous avons établi des distinctions qui ont leurs conséquences pratiques. Ces distinctions se retrouvent dans les décisions des conseils de préfecture.
Il y a des arrètéspréparatoires, interlocutoires et définitifs. C'est surtout au point de vue de l'appel que cette distinction est intéi'essante. Nous n'y revenons pas.
On distingue aussi des arrêtés rendus par défaut et des arrêtés contradictoires. Nous avons dit que celui qui a été
DES CONSEILS DE PRÉF jugé par défaut peut et doit se pourvf le même juge, tandis que, pour les il faut recourir au juge supérieur.
Hais ici it'est utile d'indiquer qui rété rendu par défaut ne sont pas let seils de préfecture que devant les ti tient à doux causes. Devant les conse cédure est avant tout écrite, tandis qi elle est avant tout orale. Devant les on n'est pas obligéde comparaître pa les tribunaux, la présence de )a part dataire officiel, l'avoué, n'est là pou
Aussi, devant les tribunaux, il ai qui a assigné son adversaire, mais q joiir de l'audience, est jugé par d( comparait. Il arrive que le défendeur i dataire et signifié des écritures, mai à l'audience, est jugé par défaut.
En matière administrative, toutes préseDtent pas. Du moment qu'on a ou une défense par écrit, on n'est pa par défaut, lors même qu'on n'aura dience publique'.
3S9. L'expédition des décisions intéressées par le secrétaire général i fet fait transmettre aux administrati(
' Parmi \et Aétiniims t» plus récentes rendues i lira 7 juin 1BS5 {Palvadem], — 31 mai 1866 {cot — W août 1867 (commune de Saint-Etix), - 4 m 4875 (aimmune trAuferSaint-rineent), —M jiiii ISjanWer 1877 {Gutrnet). Dana cette oifaire, le dé .ilKÛi'G et s'était borat k demander un surgi*.
des décisions dont l'exécution rentre dans leurs attributions (art. 15 du décret de 1865).
Nous avons vu quelle est la force exécutoire des décisions du conseil de préfecture. Elle est la même que celle des jugements des tribunaux de Tordre judiciaire.
330. Il ne nous reste plus qu'à étudier les voies de recours contre ces décisions.
Il y en a plusieurs. En premier lieu, l'opposition contre les décisions rendues par défaut. Il n'y a pas de délai fixé pour l'opposition. L'opposition est reçue jusqu'à l'exécution*.
Contre les décisions contradictoires ou contre les décisions par défaut à l'égard desquelles Topposition n'est plus recevable, il y a un recours devant le Conseil d'État, soit pour mal jugé, soit pour incompétence et excès de pouvoirs. En aucune matière, le conseil de préfecture ne jugeen dernier ressort, quelle que soit la somme qui fait l'objet du litige.
Le conseil de préfecture ne peut, sans excès de pouvoir, procéder à la révision d'une décision contradictoire*.
La tierce opposition est admise'.
La requête civile ne l'est pas et ne peut pas l'être, puisque c'est une voie de recours contre les décisions rendues ender* nier ressort.
38i. Nous terminons, comme nous l'avons fait pour les tribunaux de l'ordre judiciaire, parquclques renseignements sur les travaux des conseils de préfecture.
Voici les indications sommaires que fournissent des rap-
* Ârr, Cons. 13 mara 1867 {Piot).
« Arr. Cons. 2^ mais 1855 [Ginisty), — 30 jan\'ier 1867 {commune de VUlam' blain).
» Ârr, Con$, 12 décembre 1866 {commune de Saint- Pierre^let-BUry),
DES CONSEU
ports insères au Bulletin < depuis 1867'.
Le chiffre des affaires ei fecture en 1875 s'est élevé entre les chiffres de 450 Oi pendant Tannée 1870 qu'i tombé à 546 625.
Dans le nombre des afî contentieuses portées en 551441, dont 324 237 réel lions directes ou de taxei travaux publics, savoir :
721 relatives à l'exécution élections, 3650 en matièn rie et .lutrcs, enfin 761 r trent pas dans les catégo ont été jugées sans débat t tiens orales à l'audience. I personne dans 6325 affai représenter par des manda
PaiTai les réclamations lions directes, 197 365 onl mises partiellement ; il en
Les affaires contentieusi publique {c'est-à-dire les au nombre de 62554. 5< observations.
Enfin les affaires non c der, avis donnés sur des
■ Vo}. notamment le BulUlin offk
élevées à 32681, dont 3851 affaires relatives à des autorisations de plaider.
Nous ne pouvons pas donner la statistique du nombre des décisions en matière contentieuse qui ont été frappées d'appel devant le Conseil d'État, et du nombre des décisions maintenues et annulées. La statistique du Conseil d'État ne correspond pas à celle des conseils de préfecture, qui ne se dresse que depuis 1864.
Ce que nous pouvons dire, c'est que de 1861 à 1865, dernière période pour laquelle la statistique du Conseil d'État a été faite, il y a eu 4800 arrêtés de conseils de préfecture attaqués, soit par l'administration, soit par les particuliers; 2421 ont été annulés en totalité ou en partie, 2379 ont été confirmés.