Des ministres
339. Règles de procédure établies par le décret du 3 novembre ISfr
83%. Nous avons dit qu'il y a des agents de l'ad tration, des organes de l'administration active, qui ont ractère de juges, qui exercent une juridiction conten Il faut.en voir la série.
Mais auparavant, nous devons expliquer quels s actes des agents de Tadministration qui peuvent être dérés cdmme ayant le caractère de jugements. L'opini néralement reçue à ce sujet et enseignée, nous ne le di Ions pas, dans presque tous les traités de droit admini: ne nous paraît pas exacte. Une çpinion diamétralemi posée, et qui va jusqu'à nier absolument aux agents d mïnistration le caractèredejuge,a été soutenue avec bel de savoir, dans des travaux assez récents, par M. Bou iLefer, ancien conseiller d'État'. Sans accepter complé
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la thèse de M, Bouchené-Lefer, qui a été combattue vivement dans plusieurs publications postérieures dues à des jurisconsultes avec lesquels nous sommes ordinairement d'accord, nous croyons qu'il y a dans l'opinion traditionnelle, qui nous avait depuis longtemps inspiré des doutes, des inconséquences qui ne nous permettent pas de l'enseigner. Nous pouvons dire sans indiscrétion que notre opinion n'est pas isolée, dans le sein du Conseil d'État. On en voit la trace danà la rédaction de l'article 6 du décret du 2 novembre 1864, sur lequel nous aurons à revenir tout à l'heure. D'ailleurs la question n'est pas, comme on l'a dit, une pure question de mots; il nous paraît donc utile de chercher à l'élucider brièveInent^
Pour bien apprécier quels sont les actes émané» des organes de l'administration active, qui peuvent avoir le earao tère de jugement, il ne faut pas s'en tenir à la superficie des choses et considérer comme acte de juridiction toute décision qui touche un droit, qui le blesse et qui peut donner lieu à réclamation par la voie contentieuse. Un jugement est une décision sur un litige, et pour qu'il y ait litige, il faut deux parties en cause dont chacune a des prétentions opposées.
Or les agents de l'administration touchent et peuvent blés-
* Dans la pi^cmière édition do ce livre, nous avions indiqué parmi les ouTng» où la doctrine de M. Bouchené-Lefer était complètement i*epou6sée, les traités de droit administratif do MM. Scn-igny, Balbie» Ducix)cq et Gabontous. Nous signalions aussi tme note de M. Revei'chon, insérée dans le Recueil de jui'isprudenco de Dalloi, \Wi^ in* partie, p. 89.
Depuis celte époque, H. Ducrocq nous a fait l'honneur do déclai'er qu'il se rallisità notre opinion (5* édition, tome I*', n^ 453). W Pa mâme dépassée. M. Bathie, dans b 4* édition de son Précis de droit public et adminiêtratif, p. 150, nous parait sToir également adopté la doctrine que nous soutenons ici, du moins 'en ce qui touche b jundiction des ministres.
l\ faut ajouter que M. Qucntin-Bauchart, ancien président de la section du cootenticux, a soutenu In même thèse que M. Bouchcné-Lcfcr dans une étude approfondie sar la juridiction administrative, publiée en 1870 par la Bevtte critique de légiêlalknei de jurisprudence (tome XXXYII, p. 430).