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premières suggestions de la logique, dans les deux conférences précédentés.
Appuyé sur les principés que, grâce à votre bienveillante attention, j'ai eu l'honneur de rappeler à votre souvenir, ct que tous vous acceptez, parcequ'ils reposent à la fois sur la doctrine catholique et sur la saine philosophie, je puis en toute sûreté aborder la délicate question de l'instruction obligatoire. It je marcherai sur ce terrain avec autant de liberté et de franchise que je l'ai fait jusqu'ici, taisant complètement abstraction des préjugés modernes pour
aller puiser la vérité à la source qui part
des hautes sphères des principes fournis par le Droit Chrétien.
Je puis vous dire, Messieurs, que dans cette position, que je dois garder jusqu'a la fin, parce qu'elle est la seule véritable, je me sens fortement soutenu par l'approbation sincère et éclairée que j'ai trouvée dars l'assentiment que votre raisen chrétienne m'a donnée jusqu’à ce soir.
Le mot “obligatoire " exprime l'idée d'une pression légale entraînant à sa suite un pouvoir de coercition.
Or d'après une notion élémentaire du droit, une société ne peut législater, en justice, que sur des points appartenant: à la sphère d'action déterminée par la nature, l'objet et la fin de cette société : et l’autorité qui y préside ne peut légitimement exercer de pression, par voie légale, que sur des choses placées par leur nature en dedans des limites de sa juridiction. L'’autorité civile ne peut donc lier légalement les citoyens, en tout ce qui touche à l'éducation de leurs enfants, que sur des points confinés dans le domaine des droits qu'elle peut avoir sur cette matière.
Quels sont les droits de l'Etat sur l'éducstion ?
—Je crois, Messieurs, avoir établi la preuve de trois véritésintimementliées entre
elles.
1° L'éducation, revêtue de son double caractère naturel et religieux, appartient de droit naturel à l'autorité du père de
| famille, et, dans un ordre supérieur de choses, tombe de droit divin sous la sur-
| veillance directrice et magistrale de l’autorité religieuse.
2° Les droits dévolus à l'Etat par la loi naturelle, ne peuvent commencer que là où finissent ceux de la famille, et doivent se résoudre en un droit de profetion, inhérent à son devoir fondamental de protéger les intérêts des familles et des individus, droit ae protection essentiellement exclusif de toute imimixtion, de toute ingérence, de toute intervention.
3 L'Etat ne peut exercer une action directe sur l'éducation qu'en vertu d’un droit de délégation, basé exclusivement sur une concession, tacite ou explicite, librement faite par le père de tamille, libre-
ment consentie de Ja part de l'autorité religieuse, droit de délégation essentielle- + ment revêtu du caractère d'un mandat, c'est-à-dire essentiellement révocable.
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Il est donc de conséquence rigoureuse que l'autorité civile ne peut, au nom de la loi, imposer aux citoyens, sur l'éducation de leurs enfants, aucune obligation qui n'ait sa source et sa raison légale soit dans l'exercicedeson droit de protectionsoit dans l'exercice d'un droit de délégation.
Personne, je crois, ne peut refuser raisonnablement d'accepter cette conséquence
avant d’avoir, d’abord, renversé les princi-
pes que j'ai établis dans les entretiens précédents.
Or, quelles sont les obligations que l'Etat peut imposer aux citoyens, relativement à l'éducation de leurs enfants, dans l'exercice de son droit de protection ?
-N'est-il pas évident, Messieurs, que ces obligations doivent être d'une nature telle qu'elles ne convertissent pas la protection en usurpation ?
Elles auraient alors le vol pour principe.
it une loi fondée sur une injustice peut-elle jamais être autre chose qu’une loi injuste? |
L'action du protecteur ne touche pas à la chose protégée, ne gêne en rien la liberté de la personne protégée. Elle s'exerce sur les influences extérieures dont elle arrête les tentatives de spoliation ou d'ingérence. Elle facilite extérieurement les moyens d'action ; mais elle n'entre pas, elle ne peut pas entrer, dans le domaine qu'elle protége.
L'État peut donc porter des lois et des pénalités tendant à empêcher toute influence étrangère d’envahir le sanctuaire de la famille et de contester à l'autoritt paternelle la moindre partie de son droit exclusif de faire l'éducation intellectuelle et morale de ses enfants, de contester à l'autorité religieuse la moindre partie de
son droit de surveiller cette éducation
intellectuelle et morale, de la contrôler, de”
la diriger, en vertu de la commission D , , . -« supérieure qu'elle à reçue de Dieu. En droit strict et rigoureux, l'État législateur ne peut pas aller au-delà.
Par ses lois, l'État ne peut lier le père.
Il ne peut lier l'enfant.
» de
Sion En teur
père.
T1 né peut lier la chose même de l'éducation.
[Une peut lier le père, Celui-ci est revêtu d'une autorité qu'il tient de la nature indépendamment de l'État, et dans l'exercice de laquelle il est indépenc'aint de tout pouvoir purement humain, Soumis au pouvoir civil, en tout ce qui concerne les choses publiques, il lui est supérieur en ce qui touche à l'éducation de ses enfants.
L'éducation est une chose réservée à la famille, et dans le domaine des choses domestiques, l'autorité du père, vue du côté de la terre, est souveraine.
L'Etat ne peut lier l'enfant.—Toute obligation imposée à ce dernier, diminue pour autant l'autorité du père sur lui. De plus, l'enfant tient de la nature, indépendamment de toute loi humaine, le privilége de dépendre exclusivement de ses parents en ce qui regarde le développement deses facultés physiques, intellectuelles et morales. Si aucune puissance humaine ne peut le dépouiller de ce droit, l'autorité civile ne
peut le lier par aucune obligation qui ait un effet restristif vis-à-vis de ce privilège. Les promoteurs de l'éducation obligatoire disent que l'Etat est tenu de protéger les intérêts de l'enfant aussi bien que ceux du père, et que, si ce dernier néglige de remplir ses devoirs, l'Etat doit intervenir dans l'intérêt de l'enfant.
Or c'est là un leurre pour ménager à l'Etat envahisseur son intrusion dans la famille.
L'intervention de l'État ne peut avoir de raison d’être, qu'on l’envisage du côté de l'enfant ou du côté de la société, ou du côté du pouvoir public.
a.-—Vue du côté de l'enfant, cette intervention est absolument inacceptable.
Quelle que soit la nés iigence qu'un père de famille montre dans l’accomplissement de ses devoirs naturels vis-à-vis de son enfant, celui-ci demeure toujours souverainement intéressé à ne pas tomber sous la tutelle de l'Etat, pour deux raisons bien simples.
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D'abord, parce que l'Etat n'a pas reçu de la nature les prérogatives qui lui per-’ mettent de remplir d'une manière convenable, vis-à-vis du fils de famille, les devoirs que la nature impose au père, et que, d'ail- Icurs, il n'a pas et ne peut jamais avoir, en tant qu'il est le pouvoir public, de compétence en ce qui touche à la formation intellectuelle et morale du citoyen.
Ensuite, parceque, passant sous la tutelle obligatoire de l'Etat, l'enfant tombe sous la puissance de la force ct sc trouve dépouillé du privilége de la liberté, privilége qu'il tient de la nature et de Dieu, et qu'aucun pouvoir terrestre ne peut justement lui ravir.
Il vaut mieux, pour lui, conserver sa liberté au détriment de l'éducation que lui refuse la négligence de son père, que de perdre cette liberté au bénéfice d'une éducation officielle, qui, par suite du défaut de compétence du côté de l'État, peut lui être tout aussi bien funeste qu'utile, éducation qu'il
cst cependant contraint de recevoir sous
les pénalités de la loi. On invoque donc ici
l'intérêt de l'enfant uniquement comme un prétexte pour pallier une spoliation.
b.—-Vue du côté de la société, l'intervention au nom de la loi offre encore une plus grande répugnance,parce qu'ells ne violente plus seulement la liberté d'un individu en particulier, mais elle touche à un intérêt général de la société toute entière.
Que la négligence d'un père à pourvoir à l'éducation de ses enfants soit un mal, je ne songe pas à le nier. Au contraire, je maintiens que cette négligence dans un devoir si hautement prescrit par la nature ct par Dieu est souverainement regrettable. Mais de grâce, qu'on veuille bien’se \ rappeler qu'ilserait souverainement absurde de prétendre rémédier à un mal particulier par la mise en principe d'un mal général.
Le mal qui résulte de la négligence naternelle, si grave qu'il soit, n'est toujour: qu'un mal isolé, un mal privé, tandis qu’une
législation établissant en principe le droit .
d'intervention de l'Etat, n'a plus seulement une portée particulière, mais atteint à Îa
fois et simultanément toutes les familles qui composent la nation. Et, à moins d'admettre, à l'encontre du bon sens, le principe qu'un mal public doit céder à un mal privé, il faut reconnaître aux familles le droit de protester, au nom de la justice, centre toute législation civile posant en principe l'éducation obligatoire.
“Mais, l'on dira peut-être, les pères de famille fidèles à remplir leurs devoirs n’ont pas à se plaindre d'une telle législation, puisque les pénalités légales ne les atteignent pas ; elles n'atteignent que les parents négligents.
-—Vous croyez —-mais ne voyez-vous pas que le droit d'intervention étant posé en principe par voie légale, le pouvoir civile se trouve evêtu de la faculté de juger quand le père de famille aura rempli ses devoirs d'une manière suffisante pour échapper à la sanction de la loi, et que, par une conséquence rigoureuse, «e père de famille se trouve subordonné, dans l’ac-
complissement de ses devoirs domestiques, à l'autorité du gouvernement ?
Ne voyez-vous oas que cette subordination donne à l'Etat un véritable pouvoir discrétionnaire ?
Et comment concilier une pareille subordination avec l’autonomie parfaite ct entière que le droit naturel donne à l'autorité paternelle dans le gouvernement des choses domestiques ?
c—Enfin, vue du côté du pouvoir public, son intervention entre le père et l'enfant se place dans les conditions d'une impossibilité absolue, parce qu'elle met à la charge de l'Etat toute la responsabilité d'un ministère qui, par sa nature même, se trouve en dehors de sa compétence.
Entre le père dénaturé et l'enfant, d'un côté, et le pouvoir public de l'autre, il y a un abime,
La nature a creusé elle-même cet abîme :
et les lois civiles, leur texte dut-il former des in-folios, ne pourront jamais lecombler.
Assurément, le ministre de l'instruction
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