DEUXIÈME CONFÉRENCE
Faile le 3 mars 1880.
Les droits de la Famille, de l'Eglise, de l'Etat.
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SOMMAIRE, -— Qu'est-ce que l'ordre social chrétien ?— Droits appartenant à la Fainille en vertu du droit naturel.-—Droits supérieurs donnés à l'Eglise par le Droit divin.—Quels sont les droits de l'Etat ? Droit de protection. Droit de délégation, — Une objection.
J'aborde ce soir la question des droits respectifs de la Famille, de l'Église et de l'État en matière d'éducation. Question ardue sur laquelle bien des opinions différentes ont été émises et soutenues.
Question grave autant que délicate.
Elle est d'une gravité suprème, puisqu'elle tend à déterminer, avec l'étendue des devoirs, la limite des droits &ües trois socictés constitutives de l'ordre social.
Elle est excessivement délicate. puisque dans l'état actuel des idées, où les suscep-
tibilités ont pris un développement propor::tionnel à celui du sentiment de ce que l'on appelle “ses droits,” réels ou prétendu, il n'est guère possible de tracer une ligne de démarcation sans produire des froissements.
Et, on ne peut se le dissimuler, il est nécessaire de déclarer la guerre à une bonne partie de ce qui existe au sein des sociétés modernes.
Je mettrai cependant le pied sur ce terrain avec toutes les allures de liberté que donne la conviction du vrai. J'y marcherai avec d'autant plus de hardiesse et de franchise que l'amour de la vérité qui me guide m'est commun avec vous, Messieurs, qui m'écoutez, et établira entre vous :t moi un trait d'union qui nous donnera à tous, avec le courage de nos convictions, celui d'affirmer, à l'encontre des erreurs à la mode du jour, la vérité domestique, la vérité politique et la vérité catholique: triple face d'une seule ct même vérité que j'appelle la vérilé sociale.
Or cette vérité sociale, où la trouverons-nous dans toute son intégrité ?
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Dans l'ordre social chrétien, et pas ailleurs.
L'éducation étant une question d'ordre social au premier chef, je crois, Messieurs, qu'il ne sera pas inutile de jeter un peu de lumière dans Ie domaine des idées sur ce point fondamental.
L'ordre social est constitué par les trois sociétés domestique, civile et religieuse.
Chacune d'elles est cssenticile à son Organisation complète.
Tout système qui voudrait en retran.
cher une ne saurait aboutir qu'au renversement de tout ordre social.
Toute la tradition de l'humanité est d'accord avec la nature des choses pour proclamer l'impossibilité de constituer solidement l'ordre social en dehors de la religion. Consultez les faits recucillis par les historiens, examinez les doctrines énoncées
par les philosophes de tous les temps, faites attention même aux déclamations de tous
les sophistes, et vous arriverez à une démonstration manifeste d’une vérité : la religion est naturelle au cœur de l’homme, et il lui est inévitable de la considérer comme le premier des intérêts.
Aussi, dès l’origine de la société, la religion fut-elle regardée comme le principal fondement sur lequel elle doit reposer, ct le principal soutien des lois et des gouver-
nements.
Dans l'univers entier, il n'y eut jamais un peuple réuni en société sans avoir une religion, vraie ou fausse.
L'incarnation du Fils de Dieu, envisagée au point de vue social, est venue donner raison à ce sentiment unanime des peuples de toute l'antiquité. Elle a mis en évidence aux yeux de toutes les nations, la véritable
base de l'ordre social. -
L'heure de la réorganisation des institu-
tions sociales sur cette base ctait sonnée.
L'ordre social chrétien s imposa avec autorité à la face du monde renouvelé.
S'élevant sur les rüines du paganisme vaincu, il établit son domicile au sein de l'humanité régénérée, et ne: cessa, pendant dix-huit siècles, de produire ses titres à son droit d'existence, par les immenses bienfaits dont il dota les sociétés de l'ère nouvelle.
Si nous portons notre attention sur les faits qui ont rempli les derniers siècles, les bouleversements qui désolent les sociétés, bouleversements amenés à Ja suitc du désordre radical créé par le divorce des Etats modernes avec la religion, nous entendons une voix qui s'élève au-dessus des cris confus de toutes les théorics «du jour pour redemander hautement la religion comme la base sur laquelle doivent s appuyer les institutions sociales, pour proclamer avec éloquence Ja restauration de l'ordre chrétien comme la condition indispensable du rétablissement de l'ordre moral, tombé en puütréfaction chez les peuples qui ont ré-
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pudié Dieu; comme la condition indis pensable du maintien même de l'ordre
matériel qui, chez eux, offre plus que le
spectacle d'une immense ruine
Qu'est-ce done, Messieurs, que l'ordre
social chrétien ?
C'est la pensée divine à l'égard de la
societé, C'est le plan divin conçu de toute
eternité se réalisant dans Le temps au sein
de l'humanité. C'est l'humanité marchant,
sous la direction de la loi divine positive,
vers la fin pour laquelle elle à été créée, Cest La loi de Jésus-Christ gouvernant monde, qu'il est venu racheter et éclairer sur ses véritables destinces.
L'ordre social chrétien, Messieurs, ce sont des droits de Jésus-Christ dans leur relation avec les sociétés civiles, et les obli vations qui v correspondent de la part de
ces dernières.
Aux veux de ceux quicroient à l'incar- | nation du Fils de Dieu, l'existence d'un pareil ordre n'a pas besoin d'être démon-
trée,
N'ent-il pas évident, en effet, que Dieu n'a pas pu se faire homme sans que cer Laines relations se soient établies entre Jui
et l'humanité toute entière ?
Et ces relations, quelle doit étre leur
nature :
lPeuvent-clles avoir d'autre fondement que la subordination de la créature à son Créateur ?
Ne supposent-elles pas nécessairement, d'un côté, des étrés faits pour obéir, et, de l'autre, un étre revêtu de toute autorité pour commander ?
Ne reposent-elles pas essentiellement sur l'idée d'étre limités se rapportant à Celui qui à le pouvoir de tracer les limites dans lesquelles soient circonscrites et leur existence et leur action ?
Et cette aciion, ne doit-cile pas étre prise dans sa généralité, l'action sociale aussi bien que Flaction des individus ?
Donc, Messieurs. -et je vous prie de remarquer l'importante conclusion à laquelle
je veux en venir, car elle nous met en mains
la clef de la solution de la question que je me suis proposé d'éclaircir ce soir-—-les droits de l'homme sur la terre, à quelque .
point de vue qu'on les envisage, les droits de l'homme social comme ceux de l'homme individuel, sont essentiellement lirités par les droits supérieurs et transcendants qui appartiennent à Jésus-Christ sur le monde.
Donc, Messieurs. le: droits de l'homme, des sociétés coinime des individus, ne peuvent comimencer que là où finissent les
droits de Jésus-Christ.
Donc, Messieurs, la connaissance claire et précis: des droits de Jésus-Ch:'st est la condition indispensable de la connaissance | des droits des individus et des sociétés, de même que la reconnaissance des droits de Jésus-Christ de la part des sociétés est la sauvegarde nécessaire de tous les autres droits.
La, et là seulement, se trouve le cordeau qui donnera la ligne de démarcation entre > les droits respectifs des diverses sociétés au sein de l'humanité, en matière d'éducation
comme sur tous les autres points'de l'ordre social.
Et cette ligne de démarcation échappe a toute réplique. Elle est au-dessus de toute critique. Elle s'impose impérieusement avec toute l'autorité divine. Elle doit étre acceptée et respectée par tous ceux qui se disent chrétiens.
Or, quels sont les droits de Jésus-Christ sur l'humanité ?
Les droits de Jésus Christ sont essen tiellement émancipés de toute restriction, et revétent le caractère de l'absolu-prérogative attachée à la notion même de la divinité.
—Jésus-christ est Dieu : voilà, Messieurs, toute la preuve de cette proposition. Dans sa concision même, elle est péremptoire.
Les Saintes Écritures sont formelles lorsqu'elles enseignent que Dieu, en unissant la nature humaine de Jésus-Christ à la personne de son fils unique et coéternel, a fait l'Homme Dieu Flhéritier de tous ses biens, et a remis toutes choses entre ses
mains. Nul doute ne peut s'élever sur ce
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peint fondamental de toute l'économie des
relations nécessairement établies entre l'humanité et le Verbe incarné.
Jésus-Christ est donc le roi del’humanité, des sociétés aussi bien que des individus.
v Sa souveraineté n'a pas de limite, Elle s'étend à l'ordre temporel aussi bien qu’à l'ordr. spirituel, Le fils de Pier: possède la plénitude de la souveraineté.
Il ne faut pas confondre la souveraineté
avec l'exercice de cette souveraineté
Jésus-Christ a renoncé à revendiquer
l'exercice du pouvoir temporel; mais ce
dépouillement volontaire ne peut donner
naissance à un argument contre l'existence
de ce pouvoir, de même que la pauvreté
volontaire, que notre Seigneur a embrassée,
ne saurait fournir une preuve contre sa
prérogative de maître de l'univers.
D'ailleurs, il s'est chargé lui-même de
montrer, en plusieurs circonstances, son
droit de haut domaine. .
Ainsi, lorsqu'il lui plaît de dessécher
Miraculeusement un figuier, pour faire com-
prendre la malédiction port“: contre les âmes vides de bonnes œuvres, il ne prend pas la peine d'aller demander au propriétaire de cet arbre la permission de le détruire. Lorsqu'il a besoin d'une ânesse pour faire son entrée royale dans Jérusalem, il envoie chercher cet animal par ses disciples, sans produire d'autre titre à sa prise de possession que le besoin qu'il en a. Lorsqu'on lui demande de payer le tribut, il fait d'abord remarquer à Pierre que, en sa qualité de Fils Unique du Souverain de toutes choses, il n'est pas tenu à cette obligation ; mais, afin de ne produire aucun scandale sur les esprits encore trop ignorants de sa haute origine, il fait, au moyen d'un miracie, surgir, dans la bouche d'un poisson, la pièce de monnaie requise
par l'officier de César.
En renonçant à l'exercice de la souveraineté temporelle, en la laissant entre les mains des chefs que les nations s'étaient choisis, Jésus-Christ n'a pas renoncé à son droit de poser des limites à cette souve-
raineté, dont il demeure toujours la source et le maitre.
Ce droit, il l’a exercé. Il a porté des restricitons. Ce sont les restrictions de la loi morale.
Jésus-Christ, en descendant sur la terre pour racheter le monde, a dû le recon stituer socialement.
Le monde, par suite de la chute originelle, et de ses nombreuses conséquences, était, passez-moi l'expression vulgaire, à l'encers. Tout, au sein de l'humanité, était désorganisé et ne présentait que le triste spectacle de débris jetés pèle-mêle au fond d'un immense désordre.
Jésus-Christ, par un acte de sa toutepuissance, tira le monde du chaos ténébreux engendré par le triomphe de Satan, comme il l'avait tiré du chaos primitif lors de la création. Cette même voix, au commandement de laquelle Ta lumière était sottie des ténèbres, et Lazare s'était levé du tombeau, donna un ordre nouveau, promulguë par la prédication de sa doctrine,
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et fit surgir les individus, les familles et les sociétés des sombres profondeurs du désordre. Elle les releva, les réorganisa, les divinisa en quelque sorte, en les rétablissant dans l'ordre conçu de toute éternité daus la pensée créatrice de Dieu.
L'individu, déchu de sa dignité d'enfant de Dieu, marchait le front courbé vers la terre : Jésus-Christ releva ce front vers le ciel, et, par les eaux régénératrices du Baptème, reconstitua l'homme dans l'état surnaturel.
La famille dépourvue de son lien sacré au double titre du droit naturel et du droit divin, n'était qu'une ruine: Jésus-Christ la reconstitua dans son indissolubilité primitive en élevant le mariage à la dignité de sacrement.
L'autorité publique n'avait d'autre base qne la prépondérance de la force, d'autre légitimité que les caprices de la fortune des armes; la pointe de l'épée était te seul levier capable de faire mouvoir les
volontés des sujets, ct de les plier sous les
lois de l'obéissance : Jésus-Christ releva cette autorité et la revêtit du caractère saint et éminemment vénérable de l'autorité divine, en notifiant à tous, par la bouche de Saint Paul, l'obligation de conscience d'obéir aux gouvernements temporels comme on doit obéir à lui-même.
Et remarquez, Messieurs, qu'en opérant cette réorganisation de l'humanité et de toutes ses institutions, Jésus-Christ n'a pas détruit le droit naturel. Bien au contraire,
il l'a appuyé de toute la force du droit divin.
Le droit naturel n'est pas autre chose que la loi éternelle de Dieu manifestée à l'homme par la lumière naturelle de sa raison. La loi naturelle et le droit divin À positif sont donc deux manifestations diffé- î rentes, deux promulgations dans des langages divers, d'une seule et même loi: la loi éternelle de Dieu.
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Or, le Verbe divin ne pouvait contredire,
dans la promulgation de ses lois positives,
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les lois dont il avait lui-même imprimé le sceau dans la raison naturelle de l'homme.
Aussi, respecta-t-il, avec toute la dignité ct la justice qui conviennent à un Dieu, les droits primitivement donnés à l’homme. Il laissa intactes, en les divinisant, les trois
souverainetés humaines : la souveraineté
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individuelle, ou la liberté, en vertu de laquelle tout homme est maître de ses propres actes : la souveraineté paternelle.
qui constitue le père maître dans le domaine des choses domestiques ; la souveraineté civile, qui donne aux gouvernements temporels une action libre et indépendante dans le domaine des choses publiques.
Mais il faut bien remarquer, Messieurs, qu'une souveraineté absolue ne peut jamais ' être l'apanage d’une créature, parcequ'elle
F | n'appartient qu'à Dieu.
} La liberté de l'individu, la souveraineté ’ paternelle, et la souveraineté civile, ont et ‘à
doivent nécessairement avoir des limites.
L'individu est libre dans ses propres
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actes. Cette liberté, inhérente à sa nature, est son droit ; mais ce droit ne l'émancipe pas de l'obligation de respecter, dans l'usage de sa liberté, les droits de l'autorité paternelle dans l'ordre des choses domestiques, les droits de l'autorité civile dans l'ordre des choses publiques, les droits de Dieu, ou de la loi morable, dans l'ordre spirituel.
Le père est souverain dans l'intérieur de sa famille : c'est son domaine. Mais cette souveraineté ne l’affranchit pas de la nécessité de respecter les droits des individus, les droits de l'autorité civile et les droits de l'autorité spirituelle, dans tout ce qui touche à leurs domaines respectifs.
Le chef d'une nation est souverain dans tout ce qui a trait aux intérêts temporels d'un caractère public. C'est là son domaine ; mais, dans l'exercice de cette souveraineté, il est tenu de compter avec les droits privés de l'individu, les droits domestiques du père de famille, les droits sacrés de la morale.
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Ainsi donc, les droits de Dieu, les droits des individus, les droits des familles : voilà les trois parties de la circonférence qui circonscrit .la sphère de tout pouvoir public,
En dedans des limites de cette spère, il est souverain. S'il en sort, s’il brise les bornes quelque part, il met le pied sur un'terrain qui ne lui appartient pas : il touche aux droits de l'individu, ou à ceux de la famille. ou à ceux de Dieu. Il cesse, dès lors, d'être souverain, parce qu'il se dépouille du caractère essenticl de l'autorité. Tout pouvoir n'est autorité qu'en autant qu'il représente Dieu ; et il ne représente Dieu qu'en se tenant dans les limites que Dieu
lui a assignées. Du moment qu'il les fran-
chit, il commet une injustice et ne représe: te plus Dieu, parce que Dieu n'est. pas l'injustice. Il peut représenter alors la puissance de la force. Or, la puissance de la force n'est pas l'autorité. La puissance de la iorce peut créer la tyrannie, jamais le droit.
Mise au service de l’usurpation, elle ne
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saurait anéantir les droits qu'elle confisque. Et, après le passage de l'oppression, ces droits reparaissent aussi vrais, aussi légitimes, aussi vivants qu'auparavant.
La loi morale, avec laquelle les individus, les familles, et les nations sont tenus de compter, doit avoir une promulgation.
Elle doit. être interprêtée par une autorité.
C'est l’autorité-spirituelle.
Or son autorité spirituelle, Jésus-Christ ne l’a laissée à aucun prince, à aucun gouvernement temporel. Il se l'est réservée pour lui-même. Durant sa vie publique sur la terre, il l'a exercée dans toute sa plénitude, et, dans toute sa plénitude, il l'a transmise avant de quitter la terre, à des hommes choisis par lui: les apôtres et leurs successeurs.
Le pouvoir spirituel d2s pasteurs a donc droit de souveraineté sur les individus, les familles et les nations, en tout ce qui touche à la morale et à la religion. Toute-
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fois, il est tenu de respecter leurs droits respectifs, et est lui-même subordonné à la volonté de Jésus-Christ, exprimée par l'Évangile et la tradition.
Ainsi, Messieurs, les individus, les familles et les sociétés, retablis dans leurs droits respectifs, et rappelés au devoir de reconnaître et de respecter leurs droits les uns des autres : voilà le monde tel qu'il a été reconstitué par le Restaurateur de l'ordre social. Voilà la révolution opérée pa: l’incarnation du Verbe---non une révolution faite sur l’ordre pour engendrer le désordre, mais une révolution faite sur le désordre pour créer l'ordre. Cet ordre, Messieurs, s'appelle l'ordre social chrétien.
À l'aide de ces principes, qui s'imposent par la force même de leur évidence aux yeux de toute raison saine et chrétienne, il sera facile de déterminer les droits respectifs de la Famille, de l’État et de l'autorité
spirituelle, c'est-à-dire de l'Église, sur l'éducation.
L'éducation, d'après la définition que j'en ai donnée et prouvée dans ma première conférence, revêt le double caractère naturel et religieux. Elle est commandée, d'abord, par les premières exigences de la nature, et cette prescription naturelle est corroborée, appuyée, consolidée par une injonction explicite du droit divin, consignée dans le code des Saintes Ecritures.
C'est donc un précepte partant des hautes sphères de la loi [éternelle de Dieu, et deseendant sur l'humanité par la double voie de la loi naturelle et de la loi divine positive.
Par le droit naturel, le devoir de l'éducation est imposé à ceux-là mêmes à qui la nature, indépendamment de toute prescription humaine, confie le soin d'élever l'enfant qui vient de naître : aux auteurs mêmes des jours de celui qui réclame le bénéfice de l'éducation, aux parents. Ce précepte naturel est antérieur à toute insti-
pc
tution humaine, indépendant de toute législation humaine, irrévocable comme la nature elle-même d’où elle dérive, immuable comme la loi éternelle qui en est la source première.
Par le droit divin positif, le devoir de l'éducation est encore imposé aux parents, en corroboration des injonctions de la nature ; et, dans un ordre supérieur, est confié à l'autorité spirituelle, avec le pouvoir exclusif d'expliquer la révélation et tout ce qui s'y rapporte, et, comme conäéquence, le pouvoir d'enseigner chrétiennement les lettres et les sciences humaines,
et de diriger tout enseignement.
Mais tout devoir implique un droit qui lui est corrélatif ; et ce droit est nécessairement de même nature que le devoir auquel il correspond.
Les droits des parents sur l'éducation de leurs enfants vient donc en droite ligne de la nature, et, par la loi de la nature, dérive de la loi éternelle de Dieu, sa source première.
Par une conséquence évidente, ce droit est antérieur à toute loi humaine, en est indépendant, et se place dans les condi-
tions absolues de l'imprescriptibilité.
En second lieu, le droit de l'Eglise sui
l'éducation de la jeunesse vient en droite
ligne du droit div 4 s'élève A Ja hauteur du droi ‘icrael, contre lequel
aucune législation umaire ne peut, non
plus, prescrire.
Et remarquez, Messieurs, que le droit des parents n'est ni détruit ni même restreint par le droit supérieur de l'Eglise, par la raison toute simple que le droit naturel et le droit divin ne se contredisent pas.
Le droit naturel des parer 3 est subordonné au droit surnaturel de l'Eglise, en tant que le bien spirituel de leurs enfants est concerné ; mais cette subordination n'est pas une absorption. i.'Eglise, représentant directement l'autorité surnaturelle de Dieu, a toujours revendiqu£ et revendiquera touiours, parce que c'est son devoir,
le droit de surveiller et de diriger tout ce
de