PR
2e See EN -
Ass, ie x
HS
qui touche à l'intérêt des âmes. Elle n'a jamais eu la prétention d'absorber.-Avec cette réserve, facilement expliquée d'ailleurs au moyen des principes que j'ai énoncés il y a quelques instants, le droit de l'autorité paternelle reste entier et
intact.
Les droits de l'Etat, si droits il y a, doivent venir ou du droit divin, ou du droit naturel, ou du droit humain. Je ne cr° :
pas que l'on puisse concevoir une autre source de droit en cette manière.
Pour ce qui est du droit divin, vous serez d'accord avec moi, Messieurs, pour affirmer la négative sur la question de droits directs dévolus à l'Etat.
Il n'y a pas, que je sache, de prescription consignée dans le Code sacré, imposant aux gouvernements temporels la rude et difficile tâche de faire l'éducation intellectuelle et morale des enfants, ni la mis-
sion d'aller enseigner ‘aux nations les vé-
rités mème de l'ordre naturel.
Vient ensuite le droit naturel,
Il y a, Messieurs, un principe incontes table quil est à propos de rappeler ici :
c'est qu'il ne peut y avoir simultanément sur le même objet deux droits contradictoires. Il n'y a pas de droit contre le droit. Les droits peuvent se subordonner, jamais se contredire.
La loi naturelle ne peut donc pas donner à l'Etat des droits qui absorbent ceux qu'elle donne à la famille.
Conséquemment, si l'Etat possède, sur l'éducation des enfants, des droits dérivant de la loi naturelle, ces droits ne peuvent commencer que là où finissent ceux de la
famille,
Et dans l'hypothèse de l'existence de ces droits, quels peuvent-ils être ?
- Nous sommes ici sur un terrain où il importe d'aller au fond des choses, sous . peine de laisser la confusion dans les idées. Je fais donc appel à votre patience, Mes-