‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 143 sur 151 · C. SaOOMSkMS «t AMSlItM · texte numérisé non relu

C. SaOOMSkMS «t AMSlItM

Art. 19. La suce, d'un citoyen établi ou en séjour s'ouvre, pour la totalité des biens qui la composent, au dom. du défunt et est soumise à la législ. de ce dom.

Art. 20. Les pactes successoraux sont régis, quant au fond, par le droit du 1" dom. conjugal lorsqu'ils ont été conclus entre fiancés, et dans tous les autres cas par le droit du lieu où le défunt était domicilié lors de la conclusion du pacte, le tout sous réserve des règles de la légitime en vigueur au lieu où la suce, est ouverte.

Art. 21. Le citoyen établi ou en séjour peut, moyennant une déclaration écrite, placer sa suce, sous la législ. de son cant d'origine.

En cas de suce, ab intestat ou de suce, testamentaire, cette déclaration doit être faite sous forme de disp. testamentaire ; dans le cas où il y a un pacte successoral, elle doit figurer dans le pacte même.

Art. 22. Les droits de l'époux survivant à la suce, du conjoint prédécédé demeurent régis^ malgré les changements de dom. de l'époux survivant, par la législ. applic. au partage de la suce.

Art. 28. Les disp. de dernière volonté et les pactes successoraux, de même que les donations à cause de mort, sont valables en la forme, si celle-ci est conforme à la loi du lieu où l'acte a été fait où à celle du cant. de dom. ou d'origine du défunt.

Art. 24. Les donations entre vifs et les disp. à cause de mort sont soumises à la même législ. que la suce, du donateur, pour autant qu'il s'agit de questions relatives à la légitime.

D. Situation 4m Suisses à Pétrangsr.

Art. 25. Sauf stipulations contraires des traités, les rapp. de droit des sses à l'étr. sont soumis aux règles suiv. :

1" S'ils sont régis par la législ. étr., celle-ci ne s'applique point à la fortune immob. située dans leur pays d'origine ; quant à cette fortune, c'est la loi du cant. d'origine qui doit être appliquée.

2" S'ils ne sont pas régis par la législ. étr., c'est également la loi du cant. d'origine qui est applic, sous réserve toutefois des art. 26, al. 1, et 27.

Art. 26. Les citoyens sses placés sous tut. et qui se rendent à l'étr. demeurent soumis d la même aut. tutélaire, tant que subsiste le motif de la mise sous tut. Est réservé le droit attribué à l'aut. du lieu d'origine par l'art. 13 de la présente loi.

Lorsqu'il y a lieu d'instituer une tut. pour une personne qui émigré ou qui est absente du pays, c'est à l'aut. du cant. d'origine à y pourvoir.

Art. 27. Les époux sses domiciliés à l'étr. et dont le rég. matrim. n'est pas réglé par la législ. étr. demeurent soumis au rég. matrim. qui leur était applic. en Sse ; s'ils n'ont jamais eu leur dom. conjugal en Sse, c'est la législ. de leur cant. d'origine qui fait loi à leur égard.

Les époux sses qui transfèrent leur dom. de l'étr. en Sse continuent à vivre, quant à leurs rapp. respectifs, sous le rég. qui leur était applic. à l'étr., à moins qu'ils ne fassent usage de la faculté accordée par l'art. 17 ; vis-à-vis des tiers, c'est la législ. du dom. qui fait règle (art. 16, al. 2).

E. Situation des étrangers en Suisse.

Art. 28. Sauf stipulations contraires des traités, les disp. de la présente loi, sous réserve de la disp. de l'art. 29, sont applic. par analogie, aux étr. qui demeurent en Sse. La tut. doit être transmise, sur sa dem., à l'aut. du lieu d'origine à condition que l'état étr. accorde la réciprocité.

Art. 29. Est applic. à la capacité civ. des étr. l'art 10, al. 2 et 3, de la loi féd. sur la capacité civ.

F. Dispositions transitoires et finales.

Art. 30. La présente loi entre en vigueur le

Art. 31. Le c. féd. prendra les mesures nécessaires pour que l'admin. des tut. soit transférée dans un délai convenable aux caut. du dom., en conformité de la présente loi.

Art. 32. Les cant. désignent l'aut. comp. pour approuver les déclarations faites en conformité de l'art. 17, ainsi que TofQce chargé de les recevoir.

Art. 33. Les époux dont le mariage aura été contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront également faire usage de la faculté accordée par l'art. 17.

Art. 34. Le trib. féd. prononcera, en la forme fixée pour les recours de droit public, sur toutes les oontest. auxquelles donnera lieu Tapplic. de la présente loi.

Art. 35. Dès la date de l'entrée en vigueur de la présente loi seront abrogées toutes les disp. contraires des légisi. féd. et cant Cesseront également d'être en vigueur dés la même date :

1" Le c. sur les tut et curatelles, du 15 juillet 1822;

2^ Le c. relatif à la faculté de tester et aux droits d'hérédité, du 15 juillet 1822.

Art. 36. Le c. féd. est chargé, conform. aux disp. de la 1. féd. du 17 juin 1874, concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés féd., de publier la présente loi.

NB. La votation finale sur l'ensemble de la loi n'aura lieu aux deux conseils qu'après la revision et la coordination des textes à opérer par les soins du c. féd.

Le c. féd. est invité à accompagner le texte revisé d'un rapp. sur la portée de la loi dans sa rédaction définitive.

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