Rapports de famille
Art. 8. Les questions qui touchent aux rapp. de famille, abstraction faite de ceux que règle la loi féd. sur l'état civ. et le mariage, sont soumises à la législ. et à la jurid. du lieu d'origine. Cette règle s'applique notamment aux questions relatives à la naissance légitime ou illégitime, à la recon. ou à l'adjudication des enfants naturels, ainsi qu'à l'adoption.
Dans ces cas, le cant. d'origine est celui de Tépoux, du père ou de la personne qui adopte.
3, Puissance paternelle.
Art. 9. Les questions qui touchent à la puissance paternelle sont soumises à la loi du lieu de dom. ; celles qui touchent à la dette alimentaire entre parents et enfants, à celle du lieu d'origine.
Art. 10. La tutelle comprend tant le soin des personnes placées sous tut. que l'admin. de leurs biens.
Art. 11. L'aut. du dom. est tenue d'établir et d'exercer la tut. sur les citoyens sses d'autres cant. de la même manière que sur ses propres ressortissants ; toutefois, lorsque, en vertu de l'art. 49, 3"** al. de la const. féd., il y a lieu de disposer de l'éducation religieuse d'un enfant, elle devra se conformer sous ce rapp. aux instructions de l'aut. du lieu d'origine.
Demeurent en outre réservés les droits attribués par l'art. 13 à Taut. du lieu d'origine.
Art. 12. L'aut. du dom. doit informer l'aut. du lieu d'origine de la mise sous tut. et de sa mainlevée, ainsi que du changement de dom. de la personne sous tut. Elle est tenue de fournir à l'aut. du lieu d'origine qui en fait la dem. des renseignements sur toutes les questions concernant la tut
Art. 13. Lorsque l'aut. tutélaire du lieu du dom. compromet ou n'est pas en position de sauvegarder suffisamment, par son admin., les intérêts personnels ou financiers de la personne placée sous tut., ou ceux de sa commune d'origine ; ou lorsque l'aut. du dom, ne se conforme pas, en ce qui concerne l'éducation religieuse d'un enfant, aux instructions données par l'aut. du lieu d'origine, cette dernière peut exiger que la tut. lui soit cédée.
L'aut. du lieu d'origine a, en outre, le droit de provoquer auprès des aut. compétentes du cant. de dom. la mise sous tut. de ses ressortissants demeurant au dehors.
En cas de contest. sur les dem. de l'aut. du lieu d'origine, le trib. féd. prononcera comme cour de droit public, les instances cant. épuisées. Lorsqu'il y a urgence, le président du trib. féd. a la comp. d'ordonner des mesures provisionnelles pour la sauvegarde des intérêts compromis.
Art. 14. La tut ne peut être exercée simaitanémenC sur là même personne, dans le cant de dom. et dans celui d'origine.
ART. 15. Lorsqu'une personne placée sons toL an liea de son dom. change de dom. avec le consentement de Tant tatélaire dont elle dépend, les droits et les oblig. de la tut. passent à T&ut. da nouveau dom., et c'est à cette dernière que la fortune do papille doit être remise.
Art. 16. Sous réserve de ce qui est dit à Tart 17. les rapp. respectifs des époux sont soumis, quant aux biens, pour tonte la durée du mariage, à la législ. du cant. où ils ont fixé leur l'' dom. conjugal. Dans le doute, on considère conune l*" dom. conjugal celui du mari au moment où le mariage a été contracté.
Dans leur rapp. vis-à-vis des tiers, les époux sont soumis à la légisL du lieu de leur dom. ; cette légisL fera seule règle, en particulier, en ce qui concerne les droits de la femme vis-à-vis des cr. du mari en cas de saisie pratiquée contre lui ou de sa mise en fte.
Art. 17. Lorsque les époux changent de dom. îk peuvent, avec l'assentiment de Tant comp. du nouveau dom.. adopter également pour leurs rapp. respectifs la législ. du nouveau douL. moyennant une déclaration commune faite en ce sens à Toffice comp. (art 32).
La déclaration a un effet rétroactif remontant à Fépoque de la création du rég. matrim.
Art. 18. Les droits acquis par des tiers au dom. conjugal, au moyen d'actes spéciaux, ne sont nullement modifiés par le changement du dom. des époux.