‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 27 sur 151 · LÉGITIMATION · texte numérisé non relu

LÉGITIMATION

Cette question a donné lieu à plusieurs cas intern.

France. — 88. L'on sait qu'en Frce la seule légitimation admise est celle par mariage subséquent, et que l'enfant naturel en profite seulement s'il a été reconnu par les deux époux, le père en particulier, avant la célébration de l'union ou au plus tard dans l'acte même du mariage. — De là de fréquentes difi". intern. — V. sur la législ. frse dans les rapp. avec l'étr. un art. de M. Despagnet, De la légitimation en droit intern, privé, dans le Journal 1888, 592, et un autre art. de M. Duguit, ibid. 1885 et 1886.

La question intern. peut à propos de cette règle du droit frs se poser en Frce ou à l'étr., et le lieu du mariage peut avoir de l'importance.

Voici un cas dont le c. féd. a eu à s'occuper en 1889, Feuille féd. 1890 II, 143. — Un fribourgeois se maria avec une frse en Savoie, sans reconnaître l'enfant de sa femme. Beaucoup plus tard, il voulut le légitimer et fit à cet eflet un acte devant l'officier de l'état civ. de Genève. Mais les aut. savoisiennes refusèrent d'en reconnaître la validité, et menacèrent de poursuivre le fils comme réfi'actaire s'il ne se présentait pas sous les drapeaux fi*s. — € Notre interv., dit le gt féd., basée sur ce fait que le t principe de la légitimation des enfants nés avant le mariage

< et l'usage de ce droit faisaient paitie du statut personnel et

< dépendaient par conséquent de la législ. nationale des parents,

< engagea le ministère frs des afî. étr. à répondre que l'aut. « admin. frse ne se considérait pas comme autorisée à résoudre

« une question aussi délicate, que seuls les trib. de l'ordre judi- « claire étaient comp. pour statuer souverainement en matière « de nationalité et de question d'état. » — La thèse du c. féd. sur la loi applic. est celle de M. Despagnet, loc, cit.; cet auteur l'applique aussi aux légitimations faites ou tentées par le frs à l'étr. Mais, la jurisp. frse est en cette matière comme ailleurs disposée plutôt à décider de la question d'après la loi du mariage ou celle de l'enfant. Ainsi, la c. de Rouen a prononcé le 5 janvier 1887, Journal 1887, 183, que la légitimation, étant en Frce d'ordre public, s'opérait dans ce pays comme un effet du mariage d'un anglais, malgré la loi personnelle des parents. — La question d'ailleurs est controversée et il y a des arrêts dans les deux sens. — V. Duguit, loc, cit.

La question de savoir si la légitimation des jeunes frs est valable quand le mariage a eu lieu à l'étr. et que l'enfant n'est reconnu que postérieurement s'est posée en Sse en 1888, FeuiUe féd. 1889, II, 619. — Un officier d'état civ. vaudois avait célébré le mariage d'une vaudoise avec un frs en omettant de constater la recon. d'un enfant né avant l'union. 11 demandait des directions pour savoir ce qu'il devait faire. Le c. féd., quoique connaissant et rappelant le principe frs, ordonna de recevoir après (îoup l'acte de recon. et de légitimation, vu le texte précis de l'art. 45 du règlement féd. du 20 sept. 1881, se référant à l'art. 54 const. féd. — Peut-être était-il diff. de décider autrement; mais il est grave de devoir méconnaître l'effet du statut personnel des étr. — La commission de gestion du c. des états dit au sujet de cette aff., Feuille féd. 1889, III, 228 : « Ce cas prouve une fois de « plus combien il est important pour les officiers de l'état civ., « lorsqu'ils procèdent au mariage de ressortissants étr. de con- « naître exactement avant la célébration la législ. du pays d'ori- « gine de l'époux. »

En 1886, Feuille féd. 1887, 1, 664, une question différente se présenta. Il s'agissait d'un bernois divorcé qui voulait légitimer par mariage subséquent trois enfants illégitimes qu'il avait eus à Besançon, avant son div., d'une bernoise aussi divorcée. Mais, ces enfants avaient été inscrits en Frce comme légitimes sous le nom du l®** mari bien que divorcé de leur mère, parce qu'à tîette époque-là la loi frse ne reconnaissait pas le div. — Une

dem. fut formée devant le trib. civ. de Besançon, mais elle fut rejetée comme tendant à la légitimation d'enfants adultérins. — Dans ces conditions, le gt féd. ordonna à Faut, bernoise de faire rectifier par un jug. sse les mentions de naissance, de demander Texéq. en Frce, et dans le cas où il serait refusé de procéder à la légitimation. — Nous ignorons la suite de cette aflf.

Angleterre. — 89. Nous n'avons à mentionner à propos de ce pays qu'une aff. Thomeguex rapportée dans le Journal 1888, 831, et à l'occasion de laquelle la haute cour d'Angleterre a prononcé le 1er nov. 1887 que la validité de la légitimation par mariage dépendait de la loi du pays où les parents étaient domiciliés au moment de la naissance de l'enfant, dans l'espèce en Angleterre. — La légitimation écartée avait été prononcée à Genève au 18e siècle. — V. sur la jurisp. anglaise en la matière Part, de M. Stocquart, avocat à Bruxelles, dans le Jout^ial 1888,

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