FILIATION ILLÉGITIME
France. — 85. L'ancienne législ. frse ne contenait aucune règle précise sur la nationalité de l'enfant naturel, et sous son empire l'effet de la recon. par un père frs de celui né d'une étr. donnait lieu à des discussions doctrinales, et à des jug. contradictoires. — La question s'est probablement posée plusieurs fois à l'égard de la Sse. Elle a été agitée entre autres dans une alT. Guérin-Doutaz traitée en 1882 par la légation sse à Paris. La Frce se refusait à admettre la nationalité frse de l'enfant né d'une sse et reconnu par un frs. Le débat était sans issue.
La loi frse de 1880 sur la nationalité règle la question à l'art. 8 nouveau du code. — Voici ce que dit à cet égard M. Stemler, Journal 1800, 388 : « Trois hypothè.ses sont prévues. — L'enfant « est-il reconnu par ses père et mère dans l'acte de naissance, « ou dans un même acte de recon., ou encore en vertu d'un « même jug. ? Il suit la nationalité du père. Le père en effet « exerçant dans ce cas comme dans le mariage la puissance « paternelle et transmettant son nom, il est juste qu'il trans- « mette sa nationalité. — L'enfant n'est-il reconnu que par « un auteur? Point de diff. : il suit la nationalité de cet auteur. « — L'enfant est-il reconnu successivement par son père et sa « mère? Dans le cas où il y a recon. successive de la part des « deux auteurs, il suit la nationalité de celui à l'égard duquel la « preuve a d'abord été faite. Cette disp. évite que l'enfant d*a- « bord reconnu par sa mère, puis postérieurement par son a père, ne change de nationalité. Gomme la chancellerie estime, « d'après la jurisp. de la c. de cassation, que la recon. de l'en- « fant par la mère résulte de la mention du nom de celle-ci sur « l'acte de naissance,* du moins jusqu'à preuve contraire, la na- « tionalité de l'enfant naturel n'est plus en général incertaine et « se trouve fixée au moment même de la naissance. La recon.
1 Cotte jurisp. atténue conHidérableraent l'effet du principe frs que l'enfant est rattaché a sa mère seulement à la suite d'une recon. do la part de celle-ci.
« doit avoir lieu pendant la minorité de l'enfant. La nationalité « de l'enfant naturel ne peut plus être changée, conime aupara- « vant, par une recon. intervenue après sa majorité telle qu'elle « est fixée par la loi frse. — L'enfant reconnu prend la nationa- « lité que son auteur possédait au moment de sa naissance, à € moins que celui-ci n'ait postérieurement acquis la qualité de
< frs, auquel cas l'enfant est frs sauf faculté de répudiation (art.
< 12 et 18). Les mêmes règles s'appliquent quand il s'agit d'en- « fants adultérins ou incestueux dont la filiation est judiciaire- « ment contestée. » — Cette partie de la nouvelle législ. a été ini^pirée, on Ta remarqué, par la pensée de déterminer la nationalité de l'enfant le plus tôt possible, et d'exclure toute modification de sa nationalité pendant qu'il est mineur. — Il est à noter spécialement que l'enfant reconnu d'abord par sa mère, ce qui résulte sauf preuve contraire de la seule indication de celle-ci dans l'acte de naissance, n'a pas sa nationalité modifiée par l'efiet d'une recon. intervenue plus tard de la part du père.
La nouvelle loi frse règle la question de nationalité de l'enfant au point de vue frs, ce qui n'exclut en aucune façon des solutions contraires données à l'étr. d'après les lois étr. — Encore ici, faute de concordance entre la loi frse et une autre législ., le conflit resterait insoluble juridiquement. — Par ex. si la Sse applique à l'égard de ressortissants frs le principe de son droit que la recon. du père détache l'enfant de sa mère au point de vue de l'indigénat et le rattache à celui du père, il n'y aurait aucun moyen d'aplanir le difiérend. *
Angleterre. — 86. Dans un cas particulier, rapp. 1884, 262, le gt féd. a pu constater que d'après la loi anglaise l'enfant naturel d'une anglaise né hors de l'Angleterre n'était pas anglais.
.\llemagne. — 87. La môme année, ibid. 2i)A, l'aut. wuilem-
1 Muheim, p. 235, se prononce sur cotto question dans le sens do rincomp. Mais il admet qu'une action en alimentation pour cause de paternité peut en Sse être dirigée contre un frs, car il s'attache avec raison à distinguer l'action alimentaire de ce *\m concerne la condition même de l'enfant, et son principe est que cette condition «-t déterminée par la législ. nationale des parents. — Il admet aussi, p. 229, que l'art- 56 de la loi féd. sur les effets du mariage putatif en ce qui touche los enfants ne s'applique qu'aux nationaux et que pour les étr. la loi décisive serait celle du P^re au moment de la naissance de l'enfant.
bergeoise a fait savoir que l'enfant naturel même reconnu par son père ressortissant de cet état n'acquérait pas Tindigénat wuitembergeois sans une légitimation par mariage ou par rescrit du roi.
En 1886, Feidlle féd, 18S7 II, 19, le c. féd. a été sollicité par le gt du cant. de Schaffhouse de provoquer une interv. en Prusse, province de Hanovre, à Teflet d'obtenir Texéc. d'un jug. rendu à Winterthour, lieu de l'ancienne résid. du père, contre un prussien du Hanovre, sur l'action en paternité intentée par une schaffhousoise. Le dispositif de la sentence portait que l'enfant était adjugé au déf., qu'il porterait le nom et jouirait des droits de bourgeoisie de celui-ci ' et qu'il n'appartiendrait à la commune d'origine sse de la mère que si celle du père ne pouvait être contrainte à le reconnaître. En outre, le père putatif avait été condamné à différentes prestations pécuniaires. — Le c. féd. dit à ce propos : « Il se comprend de soi-même que les trib. d'un « état ne sont pas comp. pour attribuer à l'enfant illégitime d'une « indigène le droit de cité dans un autre état. La recon. et l'exéc. « d'un tel jug. ne sauraient en tout cas être obtenues par voie « diplom. La déc. à cet égard est de nature juridique. Il faudrait « dès lors porter la dem. devant les trib. du lieu d'origine du « père, conform. aux lois qui y sont en vigueur. — Quant aux « prestations alimentaires en faveur de la mère et de l'enfant, « on ne pourrait non plus les obtenir qu'en recourant aux lois <L hanovriennes sur la poursuite pour dettes. Les aut. admin. ne « peuvent poursuivre ex officio aucune réclam. civ. Mais, sous « ce rapp. également, il n'y a nul espoir d'en aiTiver à l'exéc. « du jug., aucune base législative ou conventionnelle n'existant « à ce sujet. > — - Les intéressés et les trib. sses feraient bien de se pénétrer de cet enseignement du c. féd. ; il n'a d'ailleurs aucune autre portée que celle de constater la sit. au regard de l'étr. en l'absence de toute entente intern.
En effet, il ne faudrait nullement croire que les jurid. sses doivent écarter absolument les dem. intentées contre le père étr. d'un enfant naturel à fin d'allocations pécunimres. Les trib.
1 Jamais les aut. sses ne comprendront que le système sse des boui^eoisios, soit <;oinraunes d'origine, est à peu près complètement inconnu à l'étr. I
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sses du dom. du déf. sont même obligés de les accueillir quand les législ. cant. autorisent à les porter au dom.; et Tart. 59 de la const. féd. ne fait que fortifier cette solution. — Mais si l'action, au lieu de se fonder seulement sur le rapp. de filiation paternelle, fait de Tétab. de ce lien le dispositif même du jug., Tincomp. doit plutôt être admise, si elle ne s'impose même pas aux tiib. Sur ce dernier point, l'autonomie cant. est complète, malgré qu'il s'agisse d'une question de droit intem. privé.