‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 29 sur 151 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Nous comprenons sous ce titre général Tétude de toutes les questions soulevées par l'assistance légale donnée à une personne incapable complètement ou partiellement à raison de son âge, ou de ses cire, physiques ou mentales : rentrent sous cette rubrique l'interdiction et la dation d'un conseil judiciaire, ainsi que l'absence. *

BEI.ATIONS INTERCANTONALES

GÉNÉRALITÉS

91. Nous ne nous occupons spécialement dans ce chapitre que des conflits sur l'existence ou le fonctionnement de l'assistance légale, tut. ou autre ; mais nous serons appelés aussi à traiter de la légisL.déterminant l'état d'incapacité ou de capacité de contracter des personnes soumises à une assistance, et aussi du for où l'action contre elles ou leurs représentants doit ou peut être portée. Il a régné en effet dans la jurisp. sse, cant. et

1 Nous avons sur ce sujet, indépendamment des ouvra^^es généraux, une dissertation de licence de M. de Blonay, intitulée Essai sur la tui. en droit intem. prive\ etc., Bridel 1881.

surtout féd., une grande confusion d'idées en ce domaine complexe. — Dans les relations interc, tout comme dans les intern., plusieurs questions distinctes peuvent se présenter au sujet d'un mineur : 1. Quelle est Vaut. comp. pour organiser la tut. à son égard ? — 2. Quelle est la législ. à prendre comme règle ? — Ces deux questions, celle de la comp. et celle de la législ. tutélaire, peuvent se résoudre différemment Tune de l'autre, dans ce sens que l'aut. comp! devrait appliquer une autre loi à la tut. que celle de son ressort tenntorial ; par ex. l'état du dom. recevrait la faculté d'organiser et de régir l'assistance ; mais il serait obligé de se conformer à la législ. du pays d'origine. — Cette sit. serait peut-être mauvaise à tous égai'ds ; elle occasionnerait de ft-équentes difî. ; on concevrait malaisément les corps autoiisés dans le pays A, appliquant à une tut. les lois de B, qui établiraient d'autres organismes, ou un autre contrôle, etc. ; mais cette solution mixte est cependant susceptible d'exister, et c'est tout ce qu'il nous importe de constater.

Les deux questions principales de tut. laissées de côté ou supposées tranchées, il s'en présente successivement deux autres: 3. Quelle -est Vaut, comp. pour apprécier les dem. dirigées contre le mineur ou ses représentants ? — 4. Quelle est la loi qui présidera aux solutions qu'elles comporteront? — Assez souvent, il s'agira d'un acte accompli par une personne considérée comme mineure dans un état, et comme majeure dans Tautre, et le principe de l'art. 59 const. féd. amènera à poser la question 3 de la manière suiv. : Le dem. peut-il et doit-il attaquer le soi-disant incapable devant la jurid. de son dom. personnel, de son principal étab., ou doit-il mettre en cause le tuteur à son dom. à lui, ou au siège de la tut. ? — Et, quant à la loi appiic. au débat, il y aura lieu de choisir entre celle de la jurid. saisie et celle d'un autre ressort.

Ces deux dernières questions n'ont peut-être pas été assez suffisamment distinguées dans les relations interc. ; mais la confusion a surtout existé entre les diff. soulevées par la question de tut. dans son ensemble (jurid. et loi) et celles provoquées par les engagements du soi-disant incapable, au point de vue de la législ. qui en détermine la validité. Historiquement, la tendance a régné en Sse de reconnaître entre cant. non concordataires la

liberté absolue de Tétat du dom. en matière de tut., afin de lui permettre de considérer comme capables des individus d'autres cant., malgré leur minorité selon leur législ. d'origine : La question de capacité a fait préjuger celle de tut. ; souvent elles ont été confondues en une seule et résolues du même coup, malgré leur suce, rationnelle, et leur indépendance.

99. L'on peut, l'on doit même manifestement scinder les deux sortes de difT. U y aurait ainsi des raisons pour l'état du dom. d'envisager comme exclusiv. régulière et comme devant subsister seule l'admin. tutélaire constituée dans celui de l'origine, tout en déclarant le pupille capable de s'engager personnellement à dater de l'âge ou dans les cire, fixés par la législ. territoriale. — M. Gurti, dans son ouvrage sur le t. fr.-sse de 4869, p. 119, dit sur ces diff. : « Eine Lœsxmg dxeser Schtmerig- € keiten dûrfte vieil eicht 'ni der Annahme der freilich tnel- « fach angefochteneii Theone îiegeyi, ivelr.he zwischen deiu « rechtlichen Zustande der Person an sich und den Wirkungeii « desselhen xinterscheidcl. » — Nous ne disons pas que l'on doive nécessairement décider la question de tut. d'après la loi nationale ou d'origine et celle de capacité d'après la législ. domiciliaire : nous soutenons seulement que les deux choses doivent être distinguées, résolues successivement, et que, selon les cas, elles pourront l'être d'une manière divergente.

Voilà pour la sép. des deux questions de tut. et de droit de contracter quant aux lois applic. — D'autre part, la doctrine et la pratique sses ont méconnu le fait que, une fois la tut. reconnue gouvernée par la législ. d'i/n seul des états en présence, la détermination de la jvrid. apte à apprécier les actions contre le mineur se trouve faite ipso facto. En d'autres termes, la loi tutélaire indiquera le dom. du mineur, abstraction faite de sa résid. personnelle dans un cant. autre que celui de ce siège légal, et sauf les cas où deux tut. existeraient de droit et de fait sous des législ. susceptibles d'assigner des dom. différents au même mineur.— Quand, en un mot, la tut. est unique, qu'elle se trouve établie dans l'état d'origine ou dans celui du dom., seule la loi la régissant décidera également la question de for pour les actions dirigées contre le pupille. Si donc, la détermination de la loi

tutélaire ne préjuge pas nécessairement le choix de celle régissant les actes du mineur, la comp. de la jurid. qui sera saisie du procès sur la validité de ces actes découlera de la législ. unique applic. à la tut. — Mais, cette liaison n'existe plus si plusieui^s lois sur la tut. sont concurremment applic. et plusieurs aut. justifiées à la régir : ou plutôt, le mineur déf. pourra avoir alors autant de fors que de tut.

Si les déc. de la jurisp. ont souvent confondu le débat sur la tut. avec celui sur la capacité, en les résolvant l'un par l'autre, inversement les jurisc. sses jugent mal la connexion entre la fixation de la loi tutélaire et celle du for du mineur.

93. Ainsi, Rùttimann, dans son rapp. à la soc. des juristes sses réunie à Glaris en 1867 (Zeitschrift 42), abordant les questions de tut., déclai^e, tout partisan qu'il est du principe de la loi d'origine, que sur ce terrain il serait le plus disposé à faire des concessions à l'idée de la territorialité. — Pourquoi ? — Parce que : € Vor allem aus springt es in die Augen, dass der Verkehr

< durch ein einheitliches und absolut verhindliches Gesetz iiher « die Faehigkeit, Rechtsgeschœfte abzuschliesseHf erleichtert und € gesichert imrd. Wenn der Niedergelasseiie, der nach dem « Redite seines Wohnortes sich gi'dtig vei^pflichtenkann, gestûtzt « auf dos Gesetz seiner Heimath von der ûbe)*no7nme}wn Ver-

< bindlichkeit dis handlungsunfsehig freigesprochen wird, so « leidet darunter seiii Mitcontrahent.., )> — M. Rùttimann mentionne ensuite le cas inverse, qu'il estime tout aussi regrettable. Il parle plus loin de l'interdiction pour cause de prodigalité, à propos de laquelle il estime que l'état du dom. est intéressé à ne pas souffrir une diminution de capacité non conforme à sa loi ; enfin, il distingue les deux ordres d'idées, tut. et capacité, mais pour un instant fugitif seulement, car il retombe immédiatement après dans la confusion. L'on va en juger. Voici le passage, p. 43: « Nur die Beziehungen zioischen dem Mïindel € einerseits und dem Vormunde oder der Vormundschafts- « behœrde7i anderseits unterliegen dem heimathlichen Rechie.

< /m uebrigen steht der Mundel ganz in gleicher Weise une ein

< handlungsfsehiger Niedergelassener unter dem œffentlichni « und unter dem Privatrechte des Wohnortes. Der Vormund

« hat bei jcdem GescJiœfte, das er fur deti Mûndel ahschliesst, « sich nach den gesetzen des Wohnorles zu richieii, und ani « Wohnorte muss er Namens des Mùndels sich helangen und )> betreiben lassen. » Si le mineur se trouve régulièrement placé sous la tut. de Tant, de l'origine, il n'est pas vrai de dire que le tuteur doive répondre au lieu du dom. du 7nineur aux dem. formées contre celui-ci. A supposer que la const. et la gestion de la tut. aient lieu légalement et sans débat sur ce point dans le cant. de Tindigénat, l'action contre le mineur doit être portée au for indiqué par la loi de cet étaty soit au dom. du tuteur, soit ailleurs ; mais la résid. du mineur lui-même n'est aucunement à prendre en consid., à moins que la légisi. de l'origine ne l'ordonne, ou qu'il n'y ait un conflit de plusieurs tut. — En l'absence de toute contest. sur l'existence de l'assistance elle-même, la loi du cant. du dom. du mineur reste en dehors du débat ; seule, celle de l'origine déploie ses effets, et détermine la comp. ; pour l'action dirigée contre le pupille, la question de la loi régissant le fond de la dem., c'est-à-dire de la validité de l'engagement, demeurant réservée. — L'on comprendra mieux notre opinion sur une si délicate matière quand nous aurons examiné et critiqué la jurisp. féd.

94. Enfin, la fixation du for où doit être portée l'action dirigée contre l'incapable n'entraîne nullement l'applic. à la dem. de la loi du trib. comp., qui pourrait selon les cas résoudre le différend à l'aide d'une autre légisi. cant. — Ainsi, même depuis la promulgation du code des oblig., l'incapable attaqué au dom. de son tuteur par ex. pourrait voir trancher une question immob. l'intéressant au moyen de l'applic. de la loi territoriale, bien entendu si la légisi. du cant. du litige le réclamait ou le tolérait.

95. En résumé, la solution donnée à la question I ncynporte pas celles des questions 2, 3 et 4 ; mais la déc, du "^ amène celle du S : c'est la seule dépendance nécessaire que nous apercevions entre ces quatre questions.

Si, dans une aff. compliquée, elles sont toutes posées, il faut donc étudier successivement : 1 la question de comp. et 2 celle de légisi. quant à l'étab. même de la tut.; puis .*] celle de comp.

T ÎTi.

et 4 celle de législ. quant aux dem. formées contre Tincapable. — La détermination de la loi tutélaire dans le cas d'une assistance unique aboutira à celle du for pour l'action. Sauf cela les quatre questions sont à résoudre isolément et successivement.

GÉNÉRALITÉS

96. Les cant. sses se divisent en deux catégories : Les uns ont donné et maintenu leur adhésion au c. du 15 juillet IS'^^ sur les lut. et curatelles ; d'autres ne l'ont jamais accepté, ou s'en sont retirés. — D'après Huber I, 90, cet acte lierait aujourd'hui les cant. de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwytz, les deux Unterwald, Zoug, Fribourg, Soleure, Schalïhouse, les deux Appenzell, Argovie et Tessin. — Avaient adhéré au concordat Glaris et Thurgovie, qui l'ont depuis dénoncé/ L'on remarque que les cant. romands ne se sont point lié les mains par un arrangement qui, contrairement à leur manière de voir, a sanctionné l'applic. assez large de la loi d'oiigine.

Voyons tout d'abord la sit. des états qui sont ainsi demeurés à l'écart ou se sont mis en dehors du concordat.

Le principe de la jurisp. féd. est que chacun de ces cant. a, en vertu de sa souv. sur les choses et les personnes de son territoire, le droit absolu de soumettre à la tut., si sa loi l'y autorise, les individus domiciliés dans son ressort territorial, et de placer sous une admin. légale la fortune qui s'y trouve. — D'autre part, le cant. de l'origine conserve la faculté de faire de même dans ses frontières. — En cas de conflit, la souv. législative, judiciaire et administrative de chaque état peut se donner libie canière sur son territoire, dans la mesure où les personnes et les biens s'y trouvent ; elle n'est limitée que par la souv. identique des autres états. Mais aucun d'eux ne peut, contre la volonté législative ou administrative des autres, exercer un pouvoir de nature tutélaire sur le territoire de ceux-ci. — En d'autres ter-

1 Thurgovie a dénoncé le concordat on 18Gti, ce que constate le trib. féd. dans l'aft". Kaeîdi 6 déc. 1889, Ber. off. 69?.

mes, la frontière juridique correspond absolument h la limite territoriale, au moins en cas de conflit, et le droit d'un cant. s'exerce sans autre restriction que celle de ses propres lois sur les hommes et les choses à l'égard desquels il a prise matérielle. La domination du droit et la possibilité de contrainte effective se supposent ici l'une l'autre. — Chaque cant. non concordataire peut se considérer comme indépendant à l'égard de ses confédérés. La même personne pouvait^ donc être considérée dans un cant. comme mineure et peut encore l'être comme interdite, tandis qu'elle jouissait ou jouit de sa pleine capacité dans d'autres. Elle peut être mise sous tut. à l'égai'd des biens qu'elle possède dans le cant. A. et conserver la libre admin. de ceux situés dans les cant. B et C. — Et même, plusieurs assistances peuvent exister concurremment pour le même individu dans des cant. différents : l'une par ex. dans celui de l'origine, à l'égard de biens que l'intéressé y aurait, ou de ses droits de famille ; l'autre dans le cant. de son dom. ; une 3© et d'autres encore dans chaque état où il aurait de la fortune. — Aucun des états n'aurait le moyen légal de faire cesser les mesures prises dans les autres; mais chacun peut agir comme le lui permet sa loi dans les limites de son territoire, sans s'inquiéter de ce qui se fait en dehors. — Tel est l'état de choses auquel a donné lieu, en matière de tut. comme de suce, le principe que, sauf restriction résultant des lois féd. ou des concordats, chaque état confédéré est souv. en matière de législ.

Quand donc deux cantons se disputent sur la légitimité de tut. concurrentes organisées dans chacun d'eux conform. à leur législ., le conflit est insoluble et les deux assistances sont maintenues quelques difl". qui doivent en résulter.

97. La question est délicate seulement si Vun des états souv. en la matière n'a pas fait usage de son droit d'organiser lui la tut., soit qu'en fait sa loi ait été inobservée alors qu'elle aurait exigé ou permis la constitution de l'assistance, soit surtout que cette législ. intérieure exclue la tut. dans le cas particulier. —

1 Nous disons pouvait, parce que, depuis la promulgation de la loi féd. sur la capacité civ. la minorité prend fin forcément à 20 ans, aucune tut. de mineur ne pouvant subsister depuis.

Est-ce qu'aioi*s l'autre état pourra prétendre au respect et à Texéc, sur le territoire du i^r des déc. de ses propres aut. ? — Est-ce qu'il pourra lui parler ainsi : « Vous étiez absolument « souv. et indépendant ; vous pouviez par l'effet de vos lois or- « donner la const. d'une tut., ou au contraire exiger pure- « ment et simplement que toutes mesures d'un autre cant. e comme le nôtre fussent considérées chez vous comme non

< avenues.* Mais vous n'avez pas fait usage de cette comp.

< souv. ; vous devez donc reconnaître ce que nous avons décidé « en vertu de la nôtre. » — Est-ce qu'en un mot une souv. non utilisée peut être invoquée à V appui de la méconnaissance absolue de tout ce qui aurait lieu dans un autre canton ? — La question est délicate. — Elle n'a, sauf erreur, jamais été très nettement posée dans les cas soumis aux aut. féd. ; mais, par la force même des choses, elle se trouvait impliquée dans beaucoup de ces aff.

Nous avons déjà dit et nous verrons encore mieux qu'au point de vue du for du mineur le cant. A, s'il n'a établi aucune tut. aboutissant à un résultat contraire, est obligé de s'incliner devant le for résultant de l'applic. de la loi de B, du moins dans les matières personnelles (art. 59 const. féd.).

Mais, laissons ici cette question de côté, et ne nous occupons que de celle de la const. et du maintien de la tut. elle-même. — Sur ce terrain, la réponse à notre interrogation nous paraît extrêmement diff. à donner. — D'une part l'on peut alléguer, à l'appui du refus de l'un des états, sa souv. manifestée précisément par ce refus lui-même^ qu'il soit bien ou mal fondée point que les aut. féd. n'ont pas le droit de vérifier ; .l'on peut dire que c'est par cette réponse même que sa souv. s'exerce, et que l'autre état n'a pas à examiner si son adversaire a bien ou mal établi ou interprété sa loi; qu'il doit, en un mot, s'incliner devant la réponse qu'il reçoit à la frontière. — D'autre part, l'on invoquera l'art. 61 const. féd., ordonnant l'exéc. dans toute la Sse des jug. civ. rendus dans un cant. — Les déc. en matière de tut., quel que soit le caractère des aut. qui les prononcent, sont par leur nature même des déc. civ. (V. sur l'exéc. des jug.)

1 Par ex. par lo simple refus de reconnaître une interdiction pour une cause que n'admettrait paa la législ. du cant. requis.

D faut, il est vrai, pour que Texéc. en soit ordonnée, que l'aut. qui a prononcé soit comp. Or, dans notre supposition, le droit de jurid. pourrait être contesté sous prétexte d'incomp. Mais, tout bien considéré, nous ne croyons pas que cette contest. soit admissible si elle ne s'appuie sur aucun texte, ni de la législ. de l'état où la déc. a été rendue, ni de celle de Vétat requis luimême. — Ce dernier ne peut à nos yeux pas se borner à dire : « Vous étiez incomp. » — Il faut qu'il exhibe un texte quelconque de sa loi ou de celle de l'autre cant. rendant cette incomp. certaine ou tout au moins vraisemblable. S'il peut se fonder sur une règle de son droit positif à l'appui de son refus, il aura la faculté de l'interpréter souverainement, et sa manière de voir devra être considérée comme inébranlable en droit interc. ; mais s'il se borne à une dénégation de comp. sans base ni argumentation à l'appui, elle devra être écartée, et la déc. de l'état requérant devra être suivie d'exéc. en vertu du texte formel de la const. féd. art. 61.'

JURISPRUDENCE FÉDÉRALE

Voyons maintenant les principales déc. des aut. féd. :

Avant 1875. — 98. Kn 1854,* le c. féd. écarta fort justement différents recours de sses établis et mis sous tut. dans leurs cant. d'origine (UUmer n© lt24). — En 1851), la même aut., par un préavis devant lequel s'inclinèrent les cant. intéressés, amena la solution d'un conflit entre les états des Grisons et d'Argovie d'une part, de St-Gall et de Neuchâtel de l'autre, sur la question des droits du cant. du dom. au regard de ceux de l'origine (Ullmer n» 125). L'aut. féd. s'appuie sur les art. 3 et 5 const. féd. de 1848, ainsi que sur le principe : Quidquid est in ierntorio est de ierritorio ; elle reconnaît absolument la comp. des magistrats du dom. — Dès lors il ne semble pas que sur ce point capital la jurisp. ait varié. — Elle est parfaitement fondée quand il y a un

1 L'on verra que lo trib. féd. a sur co point appliqué sinon proclamé ot justifié une autre théorie que la nôtre.

2 L'arrêté de 1863, rapporté par Ullmer n» 778, le seul antérieur que nous ayons trouvé, est dans lo sens du maintien du droit d'interdiction du cant. d'origine.

véritable conflit de législ. entre le cant. de l'origine et celui du dom. — Selon un an'êté de 1860, la mise sous tut. d'une femme dans le cant. de Tune de ses bourgeoisies est maintenue en vertu du droit de souv. « sur les personnes et sur les choses » du territoire (Ullmer n» 555).

•©. Telles sont les déc. de principe que nous trouvons dans le recueil d'Ullmer. D'autres semblables ont été rendues dans la suite. ^ Deux surtout donnèrent lieu à de longues discussions, et furent portées devant l'ass. féd. — Cherchons à en extraire et à en exposer les cire, principales.

Dans la l^e de ces a(T., Guex-Perey c. Schellemberg, il s'agissait des enfants mineurs d'un zurichois décédé dans le cant. de Vaud et dont Faut, vaudoise organisa la tut. Puis une suce. leur échut dans l'état de Zurich et celui-ci, appliquant son principe de l'origine, constitua une tut. et lui confia la fortune située sur son territoire. Le cant. de Vaud réclame ; mais sa dem. est justement repoussée par le c. féd. et l'ass. féd. (rapp. 1862, 9i; Feuille féd. 1861, III, 66; 1862, 1, 436, lU, 146 ; 1863, n, 74). — La prétention de Zurich avait un double et inébranlable fondement : le lieu d'origine et la sit. des biens. — En 1871, le c. féd. prit deux arrêtés reconnaissant contre le cant. d'origine le droit de celui du dom. d'organiser la tut. des mineurs et de l'attribuer à leur mère, tutrice légale, même en cas de 2» mariage de sa part (rapp. 1871, 383). — Mais la principale aff. fut le cas Scheu je. féd. 22 janvier 1872, Feuille féd. 1872, II, 627, 905; ass. féd. juillet 1873, Feuille féd. 1873, III, 269). — La question de fie venait compliquer celle de tut. et trois lois cant. étaient en cause. — Il s'agissait en substance d'un st-gallois, dont la famille était établie depuis longtemps dans le cant. de Glaris, d'après la loi duquel il était mineur et où il fut mis sous tut. ; puis il passa dans un 3® état, celui de Zurich, dont la loi le faisait considérer comme majeur, et il y acquit l'étab., régulièrement selon la loi zurichoise, mais irrégulièrement, était-

1 Kous ne savons pas pourquoi M. le juge féd. Hafner n'a consacré aucune rubrique spéciale à la tut. dans sa très intéressante étude de la jurisp. féd. en matière interc entre les années 1864-1874 dans la Neue Zeiischrift IV et V. Il parle seulement incidemment du dom. de l'incapable.

il soutenu, selon celle de Glaris, car Faut, tutélaire de ce canl. n'avait reçu aucune connaissance du changeaient de dom. de Scheu. Celui-ci fit plus tard dans son cant. d'origine, celui de St-Gall, un héritage, que se disputèrent un cr. saisissant et i'aut. tutélaire glaronnaise. Cette dernière avait fait ouvrir la fte sur la fortune du mineur. — L'aut. st-galloise disait que Scheu était majeur par le fait de sa prise d'étab. à Zurich, et que par conséquent il ne pouvait plus être mis en fie à Glaris sous prétexte de tut. — Ce point de vue fut admis par le c. féd. qui décida qae Glaris ne pouvait plus maintenir la fte. — Mais Tass. féd. fut d'un autre avis, par la raison, semble-t-il, que l'état de St-Gall avait formellement reconnu la régularité de la tut., et qu'il ne pouvait pas refuser plus tard d'en admettre une des conséquences d'après la loi glaronnaise. — Quant au cant. de Zurich, il ne réclamait rien, quoique l'effet de sa législ. fût invoqué par celui de St-Gall. — Rien d'ailleurs n'est plus confus que les pièces relatives à cette aff.* — En résumé, le conflit ne portait pas sur la tut., dont une seule existait du consentement des deux états en cause, St-Gall et Glaris. Le point paraissant délicat était celui du dom. du failli. Or, la tut. unique entraînait la continuation du dom. à Glaris. En deux mots cet état, non concordataire, étant souv. pour la tut., à raison de la résid. du jeune homme au moment où elle avait été étabUe, de la sit. de ses biens, et aussi de l'assentiment de St-Gall, pouvait manifestement ouvrir la liquid. et réclamer les biens recueillis à St-Gall, sans s'inquiéter de la loi zurichoise, que le canl. de St-Gall ne pouvait après coup l'obliger à appliquer. — Rien n'aurait été plus facile à établir. — Le cant. d'origine, St-Gall, n'aurait eu raison que si sa loi lui eût pennis d'étabUr lui aussi une tut. à cause de l'ouverture de la suce, ou de l'existence du lieu d'origine. — Ce cas est intéressant parce qu'il met bien en lumière le principe posé par nous qu'en l'absence de collision de plusieurs tut. le cant. même

1 Non .seulement les dévelop. juridiques des aut féd. sont embrouillés à l'excès ; non seulement elles donnent une beaucoup trop grande impoilance aux formalités de Tétab. k Zurich, mais elles laissent non éclaire! un point de fait important : Le c. féd. et le rapp. de la commission des états disent que Taut. tutélaire avait ignoré l'étab. à Zurich, tandis qu'un avocat soutenait qu'elle avait formellement ratifié un contrat d'apprentissage passé dans cette ville. L'on ne voit pas de quel côté était la vérité. - rFeuiUe féd. 1872, II, 628, 631, 906.)

non concordataire doit céder à Tapplic. de la loi tutélaire unique. '

Tribunal fédéral. — lOO. Mais, revenons à la question de tut proprement dite : Le trib. féd. maintient dans ses grandes lignes la jurisp. antérieure pour les cas de conflits véritables.

Dans l'aff. Erjast, il reconnaît le 10 mars 1877 {Rec, off. 31) qu'à supposer même que Tétat de la résid. eût le droit d'organiser Tassistance d'un aliéné (ce qu'il n'était pas nécessaire de déclarer positivement dans l'espèce), celui de l'origine, où la tut. avait déjà été constituée, n'était point obligé de se dessaisir de la foitune de l'incapable. — C'était le conflit entre le dom. et l'origine, ou plutôt la sit. des biens, résolu dans le sens du respect dû aux deux souv.

Le 19 avril 1877, dans Taft". Steiner^ Rec, off, 191, la c. féd. valida l'interdiction prononcée dans le cant. d'Argovie d'une personne établie dans celui de Genève, mais à l'égard de sa fortune mob. sise en Argovie. L'état de Genève ne soulevait aucun conflit, ce que le trib. met en relief avec beaucoup de raison dans un passage très net. Il réserve formellement sa déc. pour le cas où l'état de Genève, se fondant sur le dom., réclamerait directement le droit d'interdiction, ou s'opposerait à l'exéc. de celle prononcée en Argovie. — Dans cet arrêt, le trib. féd. adopte ainsi la théorie que nous avons exposée au n^ 97, ce qui n'était d'ailleurs nullement nécessaire puisque la fortune se trouvait en Âi^ovie. Le trib. féd. aurait pu et dû se fonder uniquement sur cette cire. — Nous verrons plus loin qu'il a dans d'autres déc. abandonné le fondement théorique de cet arrêt de 1877.

L'arrêt Baumann du 15 fév. 1878 {Rec, off. 1) pose le même principe que dans l'aff. Ernst et en des cire, analogues. — Malgré les termes de cette déc, qui appelle Heimathsprincip le droit en vertu duquel le cant. d'origine peut maintenir la tut. .sur la fortune de l'incapable contre les réclam, de l'aut. du dom.,

1 Le rapp. de la commission du c. des états, après avoir accusé lo c. féd. d'avoir cité dans son arrêté un cas « sans aucune analogie avec l'aff. », mentionne l'aff. Wetter, résolue en 1870 dans le même sens par le c. féd. et les chambres. Il s'agissait seulement d'un appenzellois sous tut. qui se flt naturaliser à Schaflhouse I»our échapper à l'assistance. Celle-ci fut maintenue avec toute raison.

il faut reconnaître et proclamer que le lien de Tindigénat ne suffirait pas et qu'en réalité c'est uniquement la sit, des biens qui est déterminante. Le cant. d'origine peut il est vrai, en cette simple qualité, constituer et maintenir l'assistance ; mais, si la fortune est située hors de ses limites, soit dans l'état du dom., soit dans un 3e, l'aut. de la sit. est pour cette dernière raison exclusiv. comp. quant à cette fortune, — En ce qui touche les biens administrés, c'est donc le principe territorial qui est le seul applic, que la sit. coïncide avec l'origine ou le dom. Il faudrait donc que la jurisp. féd. prît soin, quand elle peut invoquer deux motifs réunis à l'appui d'une même solution (origine et sit., ou dom. et sit.), d'insistei' sur cette dernière, seule décisive à l'égard des biens. — Au fond, la cire, de l'indigénat cant. ou du dom., si elles fondent le plus souvent le droit intérieur de tel ou tel état, n'ont pas d'effet dans le conflit interc. en dehors des limites de chacun d'eux. C'est la présence matérielle des biens ou des personnes, la souv. territoriale sur les choses et les hommes, en un mot la prise effective à leur égard en deçà des frontières qui fournit seule la solution.

Dans une aff. jugée le 15 juillet 1881^ Rec. off, 458, le tiib. féd., distinguant la question du for de celle de tut., reconnaît, conform. aux précédents, dans un cas où il n'y avait aucun conflit le droit du cant. d'origine comme susceptible de s'exercer dans les limites du territoire de cet état.

101. Pour que l'applic. du piincipe fondamental de la prédominance de la loi de la sit. apparût en pleine lumière, il faudrait que trois cant. réclamassent la tut. : celui de V origine, celui du dom. et celui de la sit. des biens. — Le conflit devrait être tranché en faveur de ce dernier au point de vue de la fortune, pour ne parler ici que du côté pécuniaire de l'assistance. — Mais, il ne suffirait pas que trois états non concordataires fussent en présence ; il faudrait que les trois, en particulier celui de la sit., revendiquassent la tut., le dernier en se fondant précisément sur cette cire, matérielle. — Or, sauf erreur, la jurisp. du trib. féd. ne nous rapporte aucun cas de cette espèce en matière de tut.; *

1 n y en a eu en matière de suce. — V. le chapitre y relatit

elle n'a donc pas eu Toccasion de faire applic. directe de la règle de la souv. sur les choses en ce domaine. — Il y a eu cependant des cas où trois états étaient intéressés ; mais celui de la sit. ne prétendait pas lui organiser Tassistance.

Le 26 fév. 1876, une espèce semblable se présentait devant le Irib. féd. Ck)mme nous l'avons dit, le cant. de Berne, celui de la sit., n'avait pris aucune déc, et l'arrêt ne porte que sur la proc. D'ailleurs, il s'agissait . d'un débat entre Neuchâtel (dora.) et Soleure (origine) sur la remise d'un legs fait à des mineurs dont ils se disputaient la tut. Or, le cant. de Berne, comme celui de Soleure, a adhéré au c. de 1822 sur les tut. et à celui sur les suce, de la même année, de sorte que la remise du legs devait manifestement se faire au profit de Soleure, comme cela a été décidé. '

Une autre aff. a été tranchée le 6 déc. 1879, Lamarche, Rec. off. 422, dans des cire, analogues. — Des mineurs d'origine zurichoise avaient résidé pendant leur l»*® jeunesse dans le cant. de Neuchâtel, où leur père était établi ; mais ils gagnaient leur vie à l'étr. Après la mort de la mère, leur père se remarie dans le cant. de Neuchâtel, où il continuait à résider. Les enfants de son \^^ mariage reçoivent de leur grand'mère maternelle, bernoise d'origine, une suce, dans le cant. de Berne. — Nomination de tuteurs ad hoc dans les états de Neuchâtel et de Zurich, et conflit entre les aut. tutélaires, celle neuchâteloise appuyée par son gt, tandis que l'état de Zurich déclarait ne pas partager le point de vue de la commune d'origine. Le cant. de Berne, celui de la sit., n'émettait aucune prétention tutélaire. — La cour féd., peut-être impressionnée par l'attitude du gt de Zurich, donna raison à Neuchâtel, voulant « maintenir le principe, con- « stamment appliqué par la jurisp. féd., que chaque cant. a, en « vertu de sa souv., le droit d'appliquer sa propre législ. aux

< personnes établies sur son territoire, et considérant qu'aux

< termes de l'art. 58 du code civ. neuchâtelois, statuant d'une

< manière générale et sans exception que le mineur non éman- « cipé aura son dom. chez ses père et mère ou tuteur, les mi- « neurs Lamarche, bien qu'absents momentanément du pays.

1 n n'est fait mention dans les faits de l'arrêt que du c. du 15 juillet 1822 sur les suce- mais pas de celui sur les tut. (!) et le dispositif ne parle que du c. du 16 juin 1829 entre Soleure et Berne C??!!). - V. Rec, off. 26.

« devaient (doivent) être considérés comme n'ayant point cessé « de partager le dom. légal de leur père à la Ghaux-de-Fonds >.

— Cette sentence est-elle juridique ? — Nous en doutons beaucoup. — Sans discuter l'influence de la cire, semblant non décisive, que l'état de Zurich désapprouvait la thèse de sa commune, supposons qu'au contraire il l'eût soutenue : Est-ce qu'en vertu des c. de 1822, auxquels Berne et Zurich avaient semblablement adhéré, le i^^' n'eût pas dû reconnaître la comp. exclusive de Tant, du 2e ? — Gomme le trib. féd. a paru l'admettre dans le cas de 1876 (p. 161), Neuchâtel n'aurait pu se plaindre, tout se passant en dehors de sa souv. territoriale. —En elle-même, comme l'aut. féd. l'a reconnu fréquemment, la commune d'origine avait comp. Pourquoi donc, même sans parler du c. de 1822, obliger Berne a reconnaître exclusiv. la jurid. tutélaire neuchâteloise ? — La seule cire, rendant la question délicate est qu'il s'agissait uni- (juement d'un conflit sur une tut. ad hoc et que, d'après toutes les législ. en présence, la tut. principale, ou la puissance paternelle, appartenait au père domicilié à Neuchâtel. L'on pouvait dire, ce que la c. féd. ne fait d'ailleurs pas, que la tut. ad hoc. accessoire ou plutôt limitation de l'aut. paternelle, ne pouvait (Hre organisée valablement qu'au siège de celle-ci. Gela aurait fortifié la déc. ; mais nous aurions donné la prépondérance à l'argument tiré en faveur de Zurich du c. de 1822. — Quant à la consid. dominant l'arrêt que les mineurs avaient toujours leur dom. chez leur père à Neuchâtel, elle ne nous paraît pas décisive. L'on pouvait toujours se demander si au point de vue de la tut. ad hoc ce dom. -n'était pas susceptible d'être fixé ailleurs.

— En pareille matière, ce n'est pas le dom. résultant de la loi tutélaire qui attribue comp. pour l'assistance, c'est cette comp., découlant de la souv. sur les choses et personnes du territoire, qui entraîne après elle la détermination du dom. de l'incapable. (V. no 92.) — En définitive, l'on était toujours ramené à la question de savoir si la tut. paternelle entraînait forcément au même for unique la tut. ad hoc, à raison de la nature des deux institutions : point capital non examiné par le trib. féd.

Nous voyons déjà dans cette afi". la question du dom. légal préoccuper outre mesure la c. féd. et primer au fond à ses yeux la consid. de la souv. territoriale.

10!8. Celle-ci avait été mieux respectée dans Taff. Maag, 10 sept. 1875, Rec. off. 66. — Un zurichois décède en Amérique en laissant des biens dans le cant. de Thurgovie, où il était établi avant son émigration. La commune zurichoise de l'origine organise la tut. des enfants du défunt et réussit à se faire remettre matériellement les valeurs thurgoviennes. — Réclam, de ce dernier état, en vertu de sa souv. sur les biens de son territoire, accueillie par le trib. féd., qui apprécie fort justement l'état des faits au moment du décès. Il reconnaît nettement l'applic. de la loi du cant. où la fortune était située à cet instant, législ. en vertu de laquelle la veuve du défunt avait l'admin. légale de ses biens. — L'arrêt est excellent à nos yeux par son dispositif, quoiqu'il soit défectueux en ce que le trib., après avoir parlé de la souv. sur les personnes et les choses, en déduit le droit du cant. d'appliquer ses lois « hezûglich der Bevormundimg Nieilergelassener ». — Il ne s'agissait pas d'étab., mais de sit. des biens. L'arrêt est ensuite critiquable en ce que, d'accord avec le gt de Zurich, la c. féd. déclare que la solution donnée à la question de suce, emportait celle du différend sur ]a tut. Nous ne sommes absolument pas de cet avis, tout en reconnaissant que dans le cas particulier, comme dans beaucoup d'autres, mais pas tous, le même principe territorial régissait les deux questions.

Quoique la tut. des femmes ait été abolie pai* la législ. féd., il est intéressant de noter ici l'arrêt du 15 fév. 1878, Rec, off. 1, par lequel le trib. féd. a décidé que le cant. de la sit. des biens appartenant à une femme sous tut. (St-Gall) avait le droit d'en revendiquer l'admin. contre l'état du dom. de l'intéressée (Thurgovie). — La déc. fait avec beaucoup de raison primer le dom. par la sit., preuve que si dans d'autres |circ. le dom. est décisif c'est qu'il se trouve doublé de la sit. des biens. — En deux mots, quand il s'agit de l'admin. d'un élément de fortune, c'est constamment la sit. seule de cette chose qui est à prendre à consid. pour peu qu'il y ait conflit entre deux lois. *

1 Nous ne pouvons étudier ici la question générale de la sit. des biens, particulièrement des titres. Elle est extrêmement délicate, et troublée à notre avis par des préjugés aussi absurdes que profondément ancrés. — V. sur ce point La règle de droit j p. 141.

103. L'année 1882 a été marquée par deux inaportantes déc. de principe. — Dans raff. Béguin. Rec. o/f. 216, on demandait au trib. de décider si Faut, fribourgeoise pouvait interdire un vaudois qui était domicilié dans le canton de Berne après ravoiiété à Fribourg. L'interdiction fut annulée, faute du dom. qui l'aul'ait autorisée : « Les déc. que ces aut. ont prises à cet égard « impliquent dès lors un empiétement sur les prérogatives des « cant. de dom. et d'origine du sieur Béguin, seuls autorisés à « prendre U initiative d'une semblable mesure, ainsi que sur les « droits const. du recourant en matière de for. » — Ce dernier avait cependant sa fortune, en particulier un imm. important dans le cant. de Fribourg. — Malgré cette cire, la c. féd. ne se préoccupe que du dom., et elle met l'interdiction à néant, sans aucune réserve à l'égard des actes concernant les biens fribourgeois. — Il y a là une méconnaissance complète des droits du cant. de Fribourg, comme état de la sit. d'une partie au moins de la fortune de Béguin, et une exagération injustifiable de la comp. domiciliaire. L'interdiction aurait dû ôti^e annulée, sauf pour tous actes se rapportant aux imm. fribourgeois. Ce n'aurait point été la solution désirable en législ., mais bien celle exigée impérieusement par le respect de la souv. cant. ^

La 2e sentence a été rendue le 14 oc. 1882 dans le cas Simé^n^ Bec, off. 725. — L'aut. grisonne avait retiré à un de ses ressortissants domicilié dans le cant. de St-Gall la tut. de son enfant et soumis à une admin. la fortune de ce dernier sise dans le cant. des Grisons. — Le tiib. féd. dans le débat avec l'état de St-Gall commence par rappeler sa théorie qu'en l'absence de toute loi appliquant le principe de l'art. 46 const. féd. et sauf les disp. contraires des traités intern. ou des concordats, « jeder « Kanton befugt ist^ seine Gesetzgebung in Vormundschaftssa^ « chen mit Bezug auf allé Personen und anf allé Sachen « zur Geltung zu bringen, welche seiner Territorialhoheit un- « terworfen sind ». — Puis il continue : « Aus diesem Grund- « satze folgt demi, dass, soiveit es die Bevogtung der Persan

1 En lisant l'arrêt et surtout en prenant connaissance des cire, de fait, l'on (comprendra que la cour féd. ait voulu annuler l'int«rdiction qui en fait était moins ime mesure protectrice qu'un acte de spoliation. Mais il est fâcheux que, pour en arriver là, il ait fallu donner une entorse aux principes juridiques.

« anbelangt, jeder Kanton bnndesrechtlich hefugt ist, die auf « seinem Gebiete wohnenden, beziehungswelse niederg classe-

< nen Personeji seiner Kompeienz m Vonmmdschaftssachen zu

< unterwerfeiî, und dass daher in Kanflikstfœllen die Befiigniss « zur Bevogtung der Person, ziir Entschexdung iiber die Ent- « ziehimg der vxterlicheyi gewalt und Vormundschaft u. s. u\ « dem WoHNORTSKANTON ztisteht ddss aber anch dem Heimaths-

< KANTON bnndesrechtlich die Kompeienz nichl bestritten wer- 'ï den kamif ZWAR nïcht fur die Person, wohl aber fur

« DAS AUF SEINEM GEBIETE GELEGENE VeRMŒGEN elnCS auS-

-î ivierts wohnenden Angehœngen, gemiess seiner Gesetzgebung,

< cine besondere vormundschaftUchcVervaltung anzuordnen.» — Puis il décide que l'aut. grisonne n'est pas comp. pour enlever au père la tut. de son fils et donner à ce dernier un autre représentant, mais qu'elle peut exercer son pouvoir d'admin. tutélaire sur la fortune située dans son ressort territorial.

Si Ton combine ces deux derniers arrêts, on voit que la c. féd. de fait n'applique plus strictement le principe que chaque c^nt. peut soumettre à ses lois tutélaires les personnes et les choses de son territoire. — La règle est bien maintenue pour les biens de l'incapable; mais plus pour sa personne. Celle-ci n'est pas soumise à la législ. de l'état où elle se trouve en fait, où elle veut accomplir certains actes, mais à celle du cant. où elle a son dom., son étab. — Ce n'est pas pour la personne le principe territorial, celui de la sit.; c'est le principe du dom. — Le résultat est considérable. Nous le discuterons plus loin. — Achevons l'exposé de la jurisp. de la c. féd.

104. Un cas intéressant fut jugé le 28 fév. 1885, Troxler, Rec. off. 13. — Un lucernois meurt en 1879 dans son cant., laissant quatre enfants mineurs, qui furent pourvus d'un tuteur à Lucerne, et une veuve. Celle-ci se remarie en 1881 avec un st-gallois et elle s'établit avec toute sa famille à St-Gall. La liquid. de la suce, du le** mari se poursuivait à Lucerne et l'hérédité comprenait entre autres valeurs une somme litigieuse de 20,000 frs. capital d'une assurance conclue avec la c'e de Winterthour, cant. de Zurich. — En 1884, la c*® fut condamnée à payer le montant de l'assurance par des arrêts des trib. lucer-

d66 CHAPITRE QUATRIÈME

nois dont elle avait accepté la jurid. ; mais ce capital demeura déposé à Zurich jusqu'à droit connu. — En 1884 également, l'un des mineurs mourut. — Un débat s'engagea entre les aut. de Lucerne et de St-Gall sur l'admin. de la tut. des mineurs survivants et la liquid. de la suce, de celui décédé. — L'aut. stgalloise faisait valoir que d'après le droit de ce cant. les pupilles étaient passés sous la tut. légale du 2^ mari de leur mère. — Le trib. féd. donne sur les deux questions raison au cant. de Lucerne. — Quant à la iid., il rappelle le principe que tout état non concordataire a le droit « die aiif seinem Gebiete wohneii- « den Angehœrigen anderer Kantone fur ihre Person und ihr « Vermœgen seiner Gesetzgehung und GeHchtsbarkeit in Vor- « mundschaflssachen zu unterwerfen », mais que l'état de l'oligine n'était pas empêché de revendiquer le droit tutélaire dans la mesure où « sehie Territorialhohnt reiche, d. h. hezïfglicJt « des in seinem Gebiete gelegenen Verniœgens ». — Puis, le trib. féd. admet que, malgré le procès dénoué beaucoup plus tard, le capital de l'assurance se trouvait virtuellement à Lucerne le jour du décès du père, ce qui aboutit à la recon. des droits de l'aut. lucernoise. — Quant à la succ.^ le même cant. reçut gain de cause à l'égard de la quote part héréditaire du mineur défunt dans l'assurance, puisque le capital de celle-ci se trouvait à Lucerne aux yeux des juges féd. — Cette théorie de la sit. fictive du bien se trouvant en fait dans un tiers état est extrêmement dangereuse; nous ne saurions l'approuver; mais elle vint au secours du trib. féd.: autrement, on ne voit pas comment il aurait fait pour décider entre les deux cant. en querelle.

Le procès jugé le 26 n^t iSR7^ ÇgYvs^cW.^Fien. off. 394, était également fort délicat ; il soulevait la question de principe examinée au no 97. — Une mineure thurgovienne fut placée du consentement de son tuteur du même état chez un parent habitant Zurich. Après sa majorité, elle consentit d'abord à demeurer sous la tut. thurgovienne ; mais elle en sollicita ensuite la mainlevée, réclam, qui fut écartée en dernier ressort dans le cant. d'origine. L'aut. de ce dernier demanda alors à l'aut. zurichoise, qui refusa de s'y prêter, la remise forcée de sa pupille. — Un fait capital était qu'aucun conflit de tut. n'existait entre les deux

cant., celui de Zurich ne prétendant nullement à en instituer une sur la personne de l'intéressée. — Le trib. féd. ne s'arrête pas à cette cire. Il déclare l'absence de conflit tutélaire absolument indifférente, constate qu'au moment même de la majorité le dom. de la personne en question se trouvait à Zurich, que le droit de décider de l'état de tut. appartenait au WohnoHskanton, non au Heimathskanton, dans un débat entre eux deux, renvoie à son précédent ari^ét Rec. off. 1882, 728, et donne raison à Zurich, en faisant observer que la c. féd. n'était pas juge de la question de savoir si cet état revendiquait avec raison ou non sa comp. au point de vue de son droit intérieur, et appliquait bien ou mal ce dernier. — Il nous est impossible de partager l'avis du trib. féd. à propos de l'insignifiance de l'absence de conflit. Du moment que le cant. de Thurgovie ne pouvait se voir opposer une mesure tutélaire zurichoise en contradiction avec la sienne propre, sa réclam, devait triompher à supposer que la déc. de ses aut. constituât un jug. civ. exécutoire en vertu de l'art. 61 const. féd. — A nos yeux ce dernier point seul pouvait être résolu contre le cant. de Thurgovie. — V. n^ 97.

Le dernier arrêt rendu entre cant. non concordataires l'a été le 6 déc, 1889, Kàsli, Rec. off. 692. — Un citoyen de Nidwald décède en Thurgovie laissant quatre enfants mineurs, deux habitant à Schafl^ouse chez un parent, et deux autres placés dans un étab. de Thurgovie. — L'aut. de Nidwald organise la tut. et réclame la remise des deux enfants se trouvant en Thurgovie. — Cet état profita de la leçon reçue dans l'aff. de 1887, Corradi, et il revendiqua les mêmes droits contre lesquels il avait protesté ! — Incapable de justifier d'aucune mesure tutélaire prise sur son territoire (ce point fut admis par le trib. féd.), il refusa péremptoirement la restitution des enfants, et la c.

féd. proclama le bien fondé de son attitude, par le motif que les mineurs étaient en séjour, wohnhaft, sur le sol thurgovien, et qu'en l'absence d'adhésion au concordat (Thurgovie s'en était retiré en 1866) la comp. en matière tutélaire appartenait à chaque état conféd. sur les personnes habitant le territoire, et que € daher die Befugnïss ûher die Bevogtung der Personen « zu entsdieiden, dern Wohn- und nicht dcm HeimathHkanton € zusteht :>. — Le trib. féd. va même jusqu'à dire qu'il y avait

dans Tespèce un cas de conflit: — « Und ein solcher kon- « fliktsfall Uegt hier ehen vor. » — Sans doute, il y avait conflit dans le sens que les deux états étaient en litige, mais il n'y avait aucun conflit tutélaire, — Nous ne comprenons pas comment le trib. féd. a pu le méconnaître, et nous n'approuvons pas plus cet arrêt que le précédent.

105. La jurisp. du trib. féd. peut se résumer comme suit, en distinguant les cas où il y a multiple revendication du droit tutélaire de ceux où elle n'existe pas :

A. — Plusieurs cant. réclament V exercice du droit de tut.

1. — Le ca7it. de Vindigénat, soit origine, a toujours la faculté de constituer la tut., mais sans pouvoir se faire livrer la fortune de l'incapable située ailleurs, et son droit quant à l'admin. des biens s'étend uniquement sur ceux de son territoire (arrêts des 10 mars 1877, 15 fév. 1878, 14 oct. 1882).

2. — Le cant, de la sit. des biens peut maintenir contre tout autre l'assistance qu'il a organisée à l'égard des biens de son territoire (arrêt du 10 sept. 1875, etc.) ; mais il ne peut interdire le sse domicilié ailleurs (arrêt Béguin de 1882).

3. -— En réalité, soit dans le conflit enti*e l'origine et le dom., soit dans celui entre le dom. et la sit., c'est toujours le cant. de la sit, qui doit obtenir gain de cause. — Cela découle de beaucoup de déc, et cela est particulièrement visible dans l'arrêt du 15 fév. 1878 (tut. des femmes).

4. — Létat de la simple préseyice de la personne ou de ses actes juridiques quelconques n'a pas en cette seule qualité le droit d'organiser l'assistance, soit de restreindre la capacité de Tintéressé. (Gela résulte des arrêts de 1882, Rpginn ai Sîm^rm j

5. — L'état du dom. a seul le droit de mettre sous tut. l'incapable quant à sa personne même (arrêt du 14 oct. 1882).

En d'autres termes, et pour ne rappeler que les points délicats, quand il y a collision de prétentions rivales, le cant. de Vorighie n'aurait de droit tutélaire qu'à V égard de la fortune se trouvant dans ses limites territoriales ; les droits sur la personne appartiendraient exclusiv. à celui du dom.

B. — Un seul cant. réclame l'exercice du droit de tut.

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