‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 4 sur 151 · VI AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

VI AVANT-PROPOS

temporain. — Nous avons cherché à offrir aux hommes voués à TappUcation du droit, juges, avocats, hommes d'affaires en général, un guide propre à les conduire dans la partie la plus délicate de la science du droit privé. — Quand il y a des textes, ils sont interprétés. — En leur absence, nous caractérisons la situation qui en résulte, c'est-à-dire l'indépendance de chaque législation, au point de vue de la compétence, et nous mentionnons la jurisprudence, sans nous attacher à indiquer les différentes théories susceptibles d'être adoptées pour régir le fond : Elles sont suffisamment développées dans les ouvrages généraux.

Dans la partie intercantonale, figure entre autres une étude de la disposition capitale de V article 59 de la constitution fédérale^ sur lequel nous avons publié en 1880 un mémoire couronné par la Société suisse des juristes. — Cette matière a été travaillée à nouveau.

L'intérêt de notre ouvrage se trouve augmenté à la suite du vote par les deux conseils législatifs de la confédération, les 10 et 47 avril 4891 , des dispositions principales d'un projet de loi fédérale sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour. — Le présent livre servira en quelque sorte de commentaire anticipé à la loi future, due avant tout aux efforts persévérants de M. Ruchonnet, conseiller fédéral, chef du département de justice et police. -^ Nous devons à la bienveillante courtoisie de cet éminent magistrat de pouvoir donner en annexe le projet qui vient d'être mentionné. Nous en souhaitons sincèrement Fadoption définitive. — Cette œuvre, forcément transactionnelle et à l'égard des dispositions de laquelle nous réservons d'ailleurs notre opinion, constituera incontestablement un progrès important sur l'état actuel des

AVANT-PROPOS VH

choses, par le fait même qu'elle donnera des solutions.

— Si elle acquiert force législative, une centaine de pages tout au plus de notre ouvrage auront perdu une partie de leur intérêt pratique.

Le présent livre est avant tout consacré aux relations INTERNATIONALES, et Spécialement à l'étude de l'important traité franco-suisse du iS juin 1869, qui est l'objet d'un commentaire de plus de 400 pages.

— En ce domaine encore, nous nous mettons avant tout au point de vue pratique. — Mais notre étude signalera les nombreuses et importantes défectuosités de la convention, qui n'est guère qu'une série de logogriphes de droit international privé. — Nos opinions sur les modifications à apporter au régime francosuisse de droit civil sont arrêtées sur la plupart des points. Mais, notre but n'étant pas de les faire connaître, nous n'en traitons qu'à de rares occasions.

L'enseignement général qui résulte de l'étude du traité et des précédents judiciaires est qu'il conviendrait à l'avenir, ou bien d'avoir une convention beaucoup plus complète, ou de renoncer absolument à en adopter aucune. — Avec des textes aussi fragmentaires que ceux de 4869, leur interprétation compliquée par celle des législations nationales donne lieu à des difficultés inextricables. — Le traité de 4869 fait le bonheur des commentateurs et des avocats ; il a fait le nôtre ; mais il jette les tribunaux dans la perplexité, et il impose aux plaideurs des lenteurs et des dépenses considérables, qu'il ne serait point difficile d'éviter en adoptant un système rationnel et complet.

Nous avons tiré grand profit des travaux de nos devanciers, MM. Brocher, Curti, Schoch, Kœnig, Muheim et René Vincent, en particulier. — Nous avons pour

Vm AVANT-PROPOS

leurs œuvres la plus grande estime; ce qui ne nous empêche pas de les combattre vivement sur les points où nous avons le regret de nous trouver en désaccord avec eux.

La jurisprudence des tribunaux suisses etétrangers, surtout français, est appréciée aussi avec une entière indépendance. — Nous désirons qu'on en use de même avec notre écrit. — Le progrès de Tinterprétation et l'amélioration du droit à venir ne sauraient avoir lieu sans cette franchise.

Les matériaux de l'ouvrage ont été amassés depuis une quinzaine d'années, soit pendant notre séjour de six ans^ à Paris, comme secrétaire et conseiller de la légation de Suisse, soit pendant notre carrière d'avocat et de professeur. — Nous connaissons les imperfections de notre oeuvre. — Espérons cependant qu'elle rendra quelques services à la science et à l'interprétation du droit, tant en Suisse qu'à l'étranger.

Lausanne, mai 4891.

Ernest ROGUIN.

Les questions relatives à Findigénat national, cant. et communal appartiennent au droit public, non au droit privé; mais, comme ce lien est d'une grande importance dans les rapp. privés, nous croyons devoir en parler. '

BEIiATIONS INTEBCAKTONAI.es

1. n y a peu à dire sur ce sujet. Le principe général, qui dérive de l'organisation des bourgeoisies sses, est que le membre d'une de celles-ci conserve son droit tant qu'il n'y a pas expressément renoncé (art. 44 const. féd.), et le fait passer à ses descendants à l'infini, où que ces derniers viennent au monde, fut-ce même à l'éti*. D'autre part, une famille sse peut posséder, tant qu'elle existe, un nombre quelconque de droits de bourgeoisie dans le même ou dans différents cant. — Certains effets économiques de ces droits (répartitions de profits communaux) pourront être- suspendus pour elle partout ailleurs que dans celle des localités où elle aurait son dom. ; mais le lien bourgeoi-

I V. sur la question la dissertation de M. Estoppey présentée à la faculté de droit de Lausanne en 1888 sous le titre : La l, féd. du 8 juillet 1876 sur la naturaîiscUUni, Hc., et un art du même auteur dans le Journal 1889, 666.

sial demeure indissoluble, sauf le cas de répudiation expresse. Lorsque une famille est ressortissante de plusieurs communes de cant. différents, elle se trouve l'être ipso fado de chacun de ces états. L'acte d'origine iheimathscheinj est le titre du lien d'indigénat communal et par conséquent cant. Il était établi en Sse confoi'm. à des formulaires convenus et joints à un concordat de 1819 (Droit public sse I, 320), ou adoptés par les cant. demeurés libres ; mais le c. féd. a plus récemment ordonné la modification de certains de ces modèles, afin de les mettre d'accord avec les disp. de la 1. féd. de 1876.

Ainsi, un sse peut être citoyen de plusieurs cant. en même temps, et ceux-ci sont entièrement libres de déterminer les conditions moyennant l'accomplissement desquelles le sse d'un autre état acquerra chez eux les droits d'origine communale et cant. La 1. de 1876 ne restreint aucunement à cet égard la souv. reconnue par l'art. 3 const. féd.^ — Chacun des états du citoyen à patrie cant. multiple doit le traiter comme son ressortissant ordinaire à tous les points de vue, spécialement en matière de législ. civ. (art. 60 const. féd.), ^ et aucun d'eux ne

1. La question du double indigénat s'est plusieurs fois posée au point de vue du service ou du paîment de la taxe militaire en Sse. Appelé k se prononcer sur les conséquences de Voblig. de servir, le c. féd. a répondu en 1886, Feuille féd. 1887, 11^ 28, à un bernois devenu citoyen des Pays-Bas et servant dans l'armée do cet état qu'on ne pouvait lui donner l'assurance de demeurer exempt, pendant tout le temps de son service dans sa nouvelle patrie, de toute prestation militaire en Sse. — Le c. féd. ajouta quant k la taxe qu'il avait pris pour norme les piincipes suiv. :

l» Les citoyens sses k l'étr., s'ils sont astreints au service militaire ou au paîment d'une taxe d'exemption dans le lieu de leur dom., soit qu'ils y aient également droit de cit«, soit pour tout autre motif, sont dispensés de la taxe militaire en Sse aussi longtemps que, domiciliés k l'étr., ils y remplissent leurs oblig. militaires (cas Chastoney, Feuille féd. 1886, II, 896).

2» Par contre, un citoyen sse qui possède en même temps un droit de cité dans un état étr. sans y être astreint k dos oblig. militaires ne peut invoquer sa double nationalité pour se soustraire au paiment de la taxe militaire en Sse, pas même pour le temps pendant lequel il séjournait k l'étr. (cas Hildebrand, FeuiUe féd. 1884, h', 621).

(iîes déc. sont solidement fondées sur le texte de l'art. 2 lettre c de la 1. du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire, art. ainsi conçu : Sont dispensés de la taxe mUHaire... c. les citoyens sses à l'étr., s^Us sont astreirUs à un service personnel régulier ou au paîment d'une taxe d'exemption dans le lieu de leur dom. — La légisL féd. prévoit donc formellement qu'im sse peut être astreint k un service militaire k l'étr., soit malgré sa nationalité sse unique, pour le service d'une colonie par ex., soit, ce qui arrive le plus souvent, par le fait qu'il est étr. en même temps que sse. Les cas de double nationalité sont ainsi envisagés aussi formellement que possible et réglés d'une façon spéciale.

2 Le l*' aL de l'art. 44 const. féd. est manifestement applic. au sse pourvu de plusieurs indigénats cant, comme k celui qui n'en a qu'im seul.

TTÎT

peut le priver contre son gré du droit de cité ou d'origine. ^ Un cant. ne pourrait même pas, mais cela est peut-être discutable, statuer la privation forcée de l'un seul des droits communaux (le son ressortissant : ladisp. de l'art. 44 const. féd. est absolue.* D'autre part, chaque état conféd. a la faculté de déclarer son indigénat inaliénable au regard de celui qui voudrait rester exclusiv. sse d'un autre cant. ; ' mais il serait obligé d'admettre l'abandon du droit unique de son citoyen décidé à y renoncer pour devenir étr. à la Sse (1. de 1876).

D se présente quelquefois des diff. intercant., que le c. féd. est dans certains cas autorisé à trancher par applic. de la loi sur le heimathlosat. Il peut, quand l'origine est douteuse entre deux cant., obliger l'un d'eux à reconnaître l'intéressé comme son ressortissant. — V. trois cas survenus en 1885, rapp. 1885, Feuille féd. 1886, 1, 838.

2. Quant à la 1. de 1876, il est certain qu'elle s'applique uniquement à la naturalisation en Sse d'étr. appartenant à un autre état, et à la dénationalisation des sses devenant étr., mais nullement à l'acquisition ou à la perte d'un droit de cité cant. par un sse déjà en possession de ce droit dans un autre cant. La portée de la loi est strictement intern., non interc. — Le trib. féd. Ta proclamé avec raison dans son arrêt du 9 juillet 1881, Amstad, Mec. off. 469. — Il s'agissait d'une aflf. de suce, et il a été décidé que chacun des deux états en présence avait le droit de considérer le d. c. comme son ressortissant, et par conséquent d'appliquer sa loi à la liquid. dé la suce, sur les biens situés dans les limites de son territoire.

1 Un vaudois, M. Roaset, se fit un jour naturaliser à Genève pour épouser sa nièce, contrairement èi la loi vaudoise. Le trib. cant. vaudois déclara les enfiswts sans lien avec la commune d'origine vaudoise (20 février 1867, Journal des trib. vauéoi» lBff7, 179) ; mais le c. féd. et les chambres décidèrent autrement, tout en admettant la validité de la naturalisation et du mariage (rapp. 1869, 410 ; FeuiOe féd. 1869, n,968).

2 La c. de Lucques, Italie, a bien jugé le 24 mai 1887, Journal 1889, 789, en admettant qu'avant 1848 l'acquisition du droit de bourgeoisie et du droit cant. équivalait à une naturalisation de l'étr. en Sse.

3 V. dans la ZeUschrifl XVI, p. 48, un arrêt de la c. de Neuch&tel du 17 avril 1866. Cette aut, bien que décidant dans le sens contraire à propos de faits survenus entxe 1707 et 1815, admet que, depuis le pacte de cette dernière année, le neuchfttelois ne peut perdre un de ses droits d'origine pour en acquérir un autre, à la suite d'un changement de religion.

■s^frf- -.'T ^i'

BELATIONS INTERNATIONALES

GÉNÉRALITÉS

3. Avant la const. féd. de 1848, il n'y avait pas de nationalité sse, mais seulement un droit d'origine communale et un indigénat cant. * L'acte de 1848 créa l'indigénat féd., tout en le subordonnant à celui du cant. (art. 42). Ce dernier était maître d'admettre ou de repousser un citoyen selon sa législ. particulière, à la seule condition d'observer l'art. 43 de l'acte féd. ainsi conçu :

Ancyji cant. yie peut fviver vn de ses ressortl'isants du droit d'origine ou de cité.

Les étr. ne peuvent être naiuralisés dans un cant. qu* autant quHh serojit affranchie de tout lien envers Véiat auquel ils appartenaient.

Il suffît de lire le l^r al. de l'art, pour reconnaître que l'on avait voulu seulement empêchei- tout état cant. de priver un de ses ressortissants, contre son gré, de son droit de citoyen, soit à la suite d'une condamnation, soit administrativement, soit enfin par l'effet d'une loi qui aurait attaché cette déchéance à un acte quelconque de l'intéressé, non accompli dans le but et avec la volonté d'abandonner la qualité de sse. Mais, l'on n'avait jamais entendu entraver l'exercice de la liberté individuelle au point d'interdire à un sse de se faire naturaliser à l'étr. La disp. n'imposait nullement aux cant. le principe de la perpétuelle allégeance ; elle était protectrice et non restrictive de liberté et de capacité. * D'autre part, la const. avait pour effet de

1 Le 20 nov. 1858, le trib. civ., et, le 14 mars la^Q, la c. d'appel de Genève décidèrent que, malgré l'ancienne renonciation d'un ancêtre et la possession par elle d'autres droits de cité en Sse, la famille Boissier était demeurée genevoise (Zeitschrift Vm, 10).

2 La Jurisp. féd. a été indécise et même contradictoire sur ce point important (Ullmer n«« 162-170, 823, 824 ; Bluraer I, p. 249-251). La justesse de notre manière de voir, admise d'ailleurs généralement, résulte et du texte même de l'art. 43, et des délibérations de la commission chargée d'élaborer la const. (Blumer hc.cii.; Blumer-Morel 1, 333), et de l'avis exprimé par le c. féd. (Ullmer n» 164 ; rapp. 1869, 138), et du texte identique de l'art. 44 actuel, dont le l*' al. est suivi d'une disp. statuant le droit de se dépouiller de la nationalité sse. — Le formulaire des actes

subordonner la perte de Findigénat à un acte formel et volontaire; elle l'epoussait, par conséquent, le principe que nul ne peut avoir deux nationalités. Le simple fait de la naturalisation à l'étr. ne pouvait, sans la volonté démontrée d'abandonner la quaUté de sse, être interprété comme le faisant perdre. ^ — Du reste, un cant. avait le droit d*adopter le système de la perpétuelle allégeance ; la const. féd. ne lui faisait nullement un devoir d'y renoncer. *

Quant au 2« al. de l'ancien art. 43, le texte n'en pouvait donner lieu à aucune divergence d'interp. Nous verrons qu'il est demeuré le plus souvent lettre morte, au moins au regard de la Frce.

La const. de 4874 a remplacé l'ancienne disp. par un art. 44 de la teneur suiv. :

Aucun cant. ne peut renvoyer de son territoire un de ses ressortissants, ni le priver du droit d'origine ou de cité,

La législ. féd. déterminera les conditions auxquelles les étr. peuvent être naturalisés, ainsi que celles auxquelles un sse peut renoncer à sa nationalité pour obtenir la naturalisation dans un pays étr.

Le droit de patrie sse, bien que toujours dépendant de rattache avec un cant. (art. 43) est ainsi devenu chose surtout féd., et la faculté d'expatriation a été formellement reconnue.

d'origine semblait bien admettre l'indissolubilité du lien de bourgeoisie, et partant de celui de nationalité ; mais, il n'avait rien de directement contraire au droit de renonciation et était fait pour le cas général où celle-ci n'intervient pas. Il est surprenant que l'on se soit appuyé quelquefois sur une disp. libérale pour en tirer la privation d'un droit. — Dans un arrêt du 11 juillet 1868, le trib. supérieur do Zurich, tout en constatant qu'avant 1848 un cant. pouvait déclarer un de ses ressortissants déchu de sa nationalité, à la suite d'un séjour sans autorisation à l'étr., semble admettre l'effet absolu de la disposition const. (Zeitschrift XIII, 12). Une loi thui^ovienne de 1874 décidait, au contraire, que la renonciation au droit cant. était possible et emportait celle au droit communal (Neue Zeitschrift 1, 287).

1 V. BlumerMorel 1, 832.

2 C'était entre autres le cas de Neuchâtel, jusqu'à une loi de 1872 (art. 11 du code riv. de Neuchâtel) et de Genève. Le principe do la const. genevoise a donné lieu à des discussions irritantes avec la Frce (Ullmer n" 1174) dans les affaires Dunant ft Dubois, genevois devenus frs par naturalisation. Les gts féd. et genevois ne cédèrent pas aux réclam, frses, mal fondées évidemment étant domié le droit positif du côté sse, mais raisonnables à tout autre point de vue. La Sse soutenait, à cette •MTcasion, une théorie arriérée, infiniment plus critiquable que celle contre laquelle elle protestait dans le grand débat examiné plus loin n» 16. La Frce n'a jamais prétendu que la qualité de ftrs fût inaliénable ; elle se bornait à en subordonner l'abandon à certaines conditions et à l'envisager comme individuelle.

La 1. féd. du 3 juillet 1876 est venue déterminer les conditions de Tacquisition et de la perte de la nationalité sse au point de vue féd. Nous n'avons pas Tintention d'en donner un commentaire complet, et nous nous bornerons à examiner les questions les plus fréquemment soulevées. *

Tout d'abord, il est certain que les deux conditions de l'art. 2 forment un minimum d'exigences dont un cant. a le droit de ne pas se contenter, en rendant la naturalisation plus difï., soit par l'augmentation de la durée du stage, soit d'une autre façon quelconque. ^ Selon l'art. 4 de la loi, il est certain que la possession du double droit communal et cant. est la condition sine qua non de la collation de l'indigénat féd.

4. La question de savoir si l'abandon régulier du dernier entraîne forcément celui des deux autres doit également recevoir une réponse affirmative, malgi'é l'idée encore fort répandue que le droit de bourgeoisie survit lui tout au moins à l'expatriation. En effet, le droit de renoncer à la nationalité sse découle de la const. féd. (art. 44). La déclaration y relative est communiquée à la commune d'origine, qui est assimilée à « tous autres inté- « ressés » quant à son droit d'oppos. ; ce qui semble dire qu'elle ne peut fonder celle-ci sur aucun motif exceptionnel (ail. 7 de la loi). Au surplus, l'art. 8 décide formellement que, si les conditions sont remplies, le requérant est libéré des lie)is de la nationalité cant. et couimimale. La femme veuve ou divorcée et les enfants de l'ex-citoyen peuvent se faire réadmettre à la nationalité sse, ce qui leur rend de plein droit la yiationalité cant. et co)nmunale{Qirt. 9) : preuve qu'ils l'avaient perdue. Le système de la const. et de la loi, bien visible en cette dernière, est que, si la nationalité sse comprend trois éléments, ils sont indissolu-

1 V. pour les détails de la naturalisation en Sse Feuille féd. 1877. II, 370; 1878, HI, 240 et 29Ô.

2 Dans son rapp. pour 1881, 15, le c. féd. expose qu'il accorde quelquefois à des mineurs étr. l'autorisation de se faire naturaliser en Sse indépendamment do leurs parents ; mais il recoimait que cette faculté est sans utilisation possible à Genève, où le mineur ne peut acquérir l'indigénat qu'avec son père. L'aut. féd. proclame à cette occasion le principe posé au texte. Le trib. féd. a reconnu la môme vérité dans son arrêt du 8 juin 188G, Bueltz. Rec. off. 192, et il a décidé avec raison qu'il n'avait le droit de contrôler l'applic. des disp. cant. augmentant les diff. de la naturalisation. La cour renvoie aux rapp. de gestion pour 1877 et 1881.

blement liés entre eux. L'un ne peut exister ou se perdre sans les autres. C'est un vêtement formé de trois étoffes superposées; il se met ou s'enlève complètement sans sit. intermédiaire, * Ainsi, le droit de bourgeoisie n'est plus inaliénable nulle part en Sse. Une commune pourrait bien continuer à inscrire dans ses registres les naissances, mariages et décès des descendants d'un ancien ressortissant dénationalisé ; mais cela n'aurait que la valeur d'une constatation de faits de famille facilitant plus tard pai* ex. l'étab. de la généalogie en cas de naturalisation ordinaire. La commune dont il s'agit n'aurait pas le droit de délivrer à ces personnes des actes d'origine, et, ni elle-même, ni son cant, de les considérer comme sses en cas de prise d'étab. dans le pays. Tout ce que l'aut. pourrait faire en leur faveur serait de leur accorder gratuitement le droit de bourgeoisie et Tindigénat cant., en vue d'une naturalisation, qui impliquerait l'observation des l«»'s art. de la loi. * Il importe de comprendre la profondeur du changement apporté par celle-ci dans la législ. des cant. à perpétuelle allégeance. Le droit de

1 V. ce qu'a dit le c. féd. rapp. 1885, 4 ; - Huber, 1, 145, tout on admettiint que chaque citoyen d'un cant. l'est en même temps de la conféd. et vice versa, dit que la pi>ïwession d'un droit communal n'entraino pas nécessaii'ement celle de l'indigénat cant. Nous croyons que c'est une erreur. L'on peut bien avoir une expectative de droit communal, mais non celui-ci à proprement parler, sans être ressortissant d'un cant. et sse en même temps. — M. Estoppey est de notre avis, Journal 1889, 565 et suiv. — Le trib. cant. vaudois s'y est mépris en rendant un arrêt dans ime aff- Borel le 27 avril 1887, Journal des trib. vaudois 1887, 363, et Journal 1888, 156. n admit que le sse devenu frs l'était même au regard de la Sse, tout en demeurant ressortissant de sa commune d'origine, puis qu'à raison de la l'* cire, et malgré la dernière un membre de sa famille ne pouvait être interdit en Sse à cause de l'art. 10 du t. de 18Ô9. — Rien de plus faux ! — D'abord le sse, même devenu frs, reste sse aux yeux de la conféd. tant qu'il n'a pas abdiqué formellement sa patrie. Ensuite, le sse naturalisé à l'étr. perd absolument même son droit communal par l'effet de la 1. de li<76. — Dans l'espèce Borel, cependant, au sujet de laquelle nous avons été consulté , et que la c. vaudoise n'a nullement creusée, la solution aurait dû être à notre avis dans le sens de la conservation par cette famille du triple droit féd., cant. et communal, parce que les Borel étaient neuchâtelois et non vaudois, avant de paaser en Frce, et que la loi neuchâteloise de cette époque n'admettait pas la dénationalisation du ressortissant de cet état. Cette famille, n'ayant pas abdiqué formellement sa nationalité sse, l'avait donc conservée malgré une naturalisation valable pour la Frce, mais inopposable à la Sse. Bien donc au point de vue de la nationalité ne s'opposait h l'interdiction. — La source de l'erreur de la c. vaudoise, partagée par la plupart des hommes de loi de ce cant, est qu'elle n'admet pas en ùr(Ai positif la possibilité d'une double nationalité ; elle confond ce qui devrait être avec ce qui est. — L'annotateur dans le Journal a raison de faire ressortir que cet arrêt est en contradiction avec la jurisp. féd.

2 La loi canU pourrait cependant par une disp. formelle faciliter le retour de cet aoden citoyen (v. plus loin).

bourgeoisie peut être et est forcément abandonné par tout sse qui se fait naturaliser à Tétr.

5. Mais il faut remarquer que la peite de la nationalité sse suppose la déclaration de renonciation prévue à Tart. 7 de la loi. On ne peut l'inférer d'aucun autre acte, même accompli par l'intéressé lui-même. L'acquisition d'une autre nationalité à elle seule n'a point d'effet. Cela résulte de l'art. 6 de la loi, d'après lequel cette nationalité étr. peut être acquise^ et la renonciation rester nécessaire. Le droit public sse admet donc parfaitement la possession d'un double indigénat par le même individu. Il est certain que l'on peut être à la fois sse et étr. aux yeux de la Sse tout au moins. * Prouver que l'on possède une nationalité étr. n'est aucunement établir que l'on n'a plus celle de la conféd. Cela est fâcheux, mais incontestable en droit positif.

D'autre part, il arrivera quelquefois qu'un homme deviendra étranger de sse qu'il était, tandis que sa femme, si elle ne vit pas en un même ménage, restera ressortissante de la Sse. Les deux époux auront donc au regard de celle-ci une nationalité différente.* Même observation à propos des enfants mineurs (art. 8). Quant aux majeurs, ils demeurent sses constamment, sauf manumission individuelle, La femme et les enfants mineurs (le l'étr. naturalisé peuvent de même rester étr. (art. 3).

Observons finalement que la naissance en Sse de l'étr. n'est d'aucune signification pour sa naturalisation au point de vue féd. Mais un cant. a le droit, en vertu du principe posé ci-dessus, d'en faire une condition de la collation de son indigénat, ou d'y attacher des faveurs quelconques, mais toujours exclusiv. dans l'hypothèse où les cire, des deux i^rs art. de la loi sont réunies. A elle seule donc, la simple naissance n'a pas d'effet, comme cela est le cas en Frce, par ex.

1 V. co qu'a dit le c. féd. on 1885. — La aoule exception à la nécessité d'un abandon formel serait suiv. Huber I, 146, celle de la femme sse qui devient étr. en épousant un étr. — L'art. 5 de la loi, inséré probablement à la suite d'expériences faites pendant le siège de Paris, atténue les graves inconvénients de cette ait. en disant : Nul ne peut réclamer, vis-à-cis cTun état étr. dans lequel il résida, les droits et la irrùtection dus à la qualité de sse, s'il a œnservé la nationalité de cet état, indépendamment de la nationalité sse.

2 Ainsi jugé par le trib. féd. en vertu de l'art. 8 de la loi, le 2 avril 1886, Rec. off.

Page 1