‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 46 sur 151 · CONDITION DES PERSONNES COLLECTIVES · texte numérisé non relu

CONDITION DES PERSONNES COLLECTIVES

GENERALITES

335. Il appartient évidemment à la législ. de chaque état de dire si et à quelles conditions les êtres collectifs doués d'une existence régulière selon la loi d'un autre pays seront reconnus dans le i^^. — La question se pose le plus souvent à propos des stés commerciales ou induslnellei^. Mais elle peut naître aussi à l'égard d'autres collectivités.

Les différends sur la matière ne sont pas fort nombreux. — Nous n'avons à citer à l'occasion des personnes collectives autres que les stés que l'aff. de l'église anglicane de Lausanne, au sujet de laquelle il existe l'arrêt du trib. cant. vaudois du H nov. 1890, /. des trib. vaudois 1890, 796. — Plusieurs personnes appartenant au culte anglais avaient acheté quelques années auparavant à Lausanne un terrain sur lequel fut construite une église, à l'aide de fonds donnés par. les amis de cette confession.

— En 1890 des difif. survinrent entre les membres du comité de cette église, et d'autres fidèles. Il s'agissait de savoir lesquels devaient avoir la haute main dans les afT. du culte et sur Timm.

— D'une façon plus ou moins incidente le débat fut soumis à la c. vaudoise, qui prononça que l'église anglicane de Lausanne n'était point une personne juridique, malgré le décret du grand conseil du 25 mars 4877 ayant autorisé l'achat de l'imm. par des personnes agissant sous ce nom. Par conséquent les actes des acheteurs obligeaient individuellement et solidairement, selon la cour, les personnes qui avaient pris cette qualité. ■— L'on pouvait toutefois se demander si le décret du grand conseil n'impliquait pas la collation implicite de la personnalité à l'église anglicane de Lausanne^ et si, dans le cas de réponse négative, les imm. ne devaient pas être considérés comme appartenant à l'église d'Angleterre elle-même. — Ces deux points ne sont nullement examinés par l'arrêt. ^

336. Quant aux stés * proprement dites, il existe entre la Sse et quelques états étr. des conv. à l'effet d'en reconnaître réciproquement l'existence juridique dans l'autre pays que celui de leur fondation. — Des arrangements particuliers existent à cet égard avec V Allemagne, 1869, Vltalie, 1868, la Belgique et les lies Hawaï, (V. Hafner, Commentaire du code des oblig. sous l'art. 625, Muheim 113, etc.) — Il se peut aussi que certains traités d'étab. règlent la question avec d'autres pays.

Aucune conv. ne lie en la matière la Sse à la Russie. — Dans cet état la jurisp. n'est pas fixée à l'égard des droits des stés étr. (V. Journal 1887, 169.) — En 1888, Feuille féd. 1889, U, 288, le c. féd. eut l'occasion d'examiner s'il convenait d'entrer à cet égard en pourparlers avec le gt impérial. — Il aboutit à une conclusion négative.

387. Le /. des trih, vaudois nous a signalé l'existence d'un arrêt important rendu par le trib. féd. en matière de sté étr. le 19 oct. 1888 dans une aff. Favre-Perret c. banque orientale. —

1 Les démêlés troublant cette institution ont été dissipés par un jug. d'un trib. arbitral au commencement de Tannée 1891.

2 V. sur la condition légale des stés en Sse le Journal 1885, 270.

La même déc, indiquée Favre-Perret c. Weiton, se trouve rapportée dans le Journal 4890, 518, et par la Semaine judiciaire 1889, 161. * — En voici des extraits : — « Si le t. anglo-sse du « 6 sept. 1885 assure seulement aux citoyens sses et aux sujets € britanniques le droit de libre étab. et l'égalité de traitement « dans les deux pays respectifs, et qu'il ne stipule point une € extension de ces droits en faveur des stés anonymes, il suit « de là seulement que ces stés ne peuvent invoquer aucun droit € comme leur ayant été concédé par le traité sus-visé, et qu'il « est loisible aux deux états contractants de traiter les stés « anonymes conform. à leur propre législ. — Le droit féd. ne « régit, d'une manière générale, que la capacité civ. des per- « sonnes physiques (v. l. féd. de 1881) ; les disp. du code des « oblig. sur Tadmin. et la responsabilité des stés anonymes n'ont « trait qu'à celles de ces stés qui ont leur siège en Sse ; il en « est de même des prescriptions du droit féd. touchant les stés « d'assurances (l. du 25 juin 1885). En dehors de ce qui précède, « les cant. ont conservé exchmv, la faculté de déterminer dans « quelle mesure ils veulent reconnaître la capacité civ, aux stés € anonymes étr. non domiciliées sur le territoire sse. — Il a « toujours été admis dans le cant. de Neuchâtel que toute sté « anonyme étr., avec laquelle un ressortissant du cant. a traité, « peut actionner ce ressortissant devant le juge de son dom., si € la sté dem. justifie de sa capacité civ. au lieu où elle a son « siège. »

Cette déc. doit être rapprochée de l'arrêt de 1889 mentionné plus loin et duquel elle diffère beaucoup. — En 1888, le trib. féd. décide qu'un traité d'étab. n'a aucune portée en matière de capacité de stés. — En 1889, il statue avec encore plus de netteté que la c. de 1869 s'applique manifestement à celles-ci. — Cependant ce dernier acte est encore bien moins susceptible de

1 Nous avons cherché deux heures durant l'arrêt dans le Bec. off. et nous avions désespéré de l'y trouver, quand nous crûmes le découvrir mentionné dans la liste des déc. rwn publiées, p. 793, de cette façon : « Orientale, banque c. Favre. » — Nous ne pouvons saisir pourquoi un arrêt de cette importance doctrinale n'a pas été publié? — Est-ce un simple oubli ? — Il semble que non, à cause de la mention. — Est-ce pour ime raison de fond ? — En tout cas, la déc. s'accorde fort mal avec l'arrêt du 22 juillet 1889, mentionné plus loin n« 340.

recevoir un sens dans la question qu'une conv. d'étab. ! — La c. féd. nous pai*aît s'être en réalité gravement contredite.

Nous n'avons d'informations qu'à propos des stés, — V. cependant sur les droits des étah. publics en matière de suce, no 258.

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