‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 45 sur 151 · CAPACITÉ DE LA FEMME MABIÊE · texte numérisé non relu

CAPACITÉ DE LA FEMME MABIÊE

33S&. Nous avons déjà touché à cette question au n<» 148. — Nous n'avons qu'à compléter les renseignements donnés, en réunissant ici pour simplifier les cas intern. à ceux interc. — Gela peut se faire d'autant plus facilement qu'aucun texte ne lie la Sse ni dans l'un ni dans l'autre des domaines, et qu'ainsi les déc. émanent souvent des mêmes principes.

Nous avons déjà mentionné p. 226 la 1. genevoise de 1819, d'après laquelle la femme mariée, pour s'engager valablement au profit de son mari, doit avoir l'assistance de deux conseillers nommés par le procureur général. — Dans des arrêts de 1860- 1863, avons-nous dit, la c. de Genève a appliqué la loi à toutes les femmes mariées domiciliées dans le cant., nonobstant leur origine étr. — Mais, cette même cour a changé de jurisp. le 11 juin 1877 dans l'aflf. Loutan (déc. maintenue le 29 déc. 1877 par le. trib. féd. selon un arrêt non publié). — La jurid. genevoise annula le cautionnement donné au profit du cr. de son mari par une femme fribourgeoise, faute de l'autorisation de la justice de paix voulue par la loi fribourgeoise, et bien que l'acte eût été fortifié selon la l. genevoise de 1819 par les deux conseillers désignés à cet effet, Gaz. des trib. sses 1876, 210; Semaine judiciaire 1880, 26 ; Jommal 1880, 407. -. En 1877 donc, la c. de Genève se raUiait à la loi de l'indigénat de la femme.

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La question de la capacité de la femme étr. à Genève se présenta en 1878 devant la c. du Valais dans une afT. citée p. 25 à un autre point de vue et rapportée dans le /. des trib. vaudois 1878, 110 (v. aussi une note à ce relative dans le Jommal 1878, 262). — Un frs épousa une genevoise dans le cant. de Genève, où il résida assez longtemps. Puis, il alla vivre dans le Valais. En ce dernier cant. sa femme hypothéqua un imm. à elle appartenant en faveur d'un cr. de son mari, et avec la seule autorisation de celui-ci. — La loi valaisanne exige dans des cas pareils l'autorisation de la chambre pupillaire. — Plus tard, les époux, s'appuyant sur cette législ., refusèrent de reconnaître la validité de l'hyp. — Une 1»*© question à juger dans le Valais était de savoir s'il n'avaient pas perdu la qualité de frs (v. p. 25). — Une fois ce l***" point résolu négativement, s'élevait la question de la loi régissant l'acte. — Contrairement à la déc. du trib. de l'e instance, la c. d'appel déclara l'hyp. valable comme créée par une femme capable d'après la loi de son pays, celle de la Frce.

— Dans cette afî., dont nous nous sommes occupé personnellement, la portée de la 1. genevoise de 1819 était discutée à cause du dom. que les époux avaient eu longtemps à Genève et possédaient mêfne peut-être encore au moment de la constitution de l'hyp. — L'avocat qui plaidait la thèse de la nullité exhiba une consultation signée d'un très grand nombre d'avocats de Genève (plus de vingt) et attestant que la pratique était à Genève d'appliquer la 1. de 1819 à toutes les femmes résidant sur le territoire.

— Heureusement que l'on put faire valoii' l'arrêt Loutan de l'année 1877 1 — L'on voit à quel point ces délicates questions sont abandonnées au hasard des doctrines et des déc. î

Le cas inverse de la femme valaisanne contractant en Frce s'est présenté le 9 janv. 1884 devant la c. d'appel de Chambéry, Journal 1885, 180. — Par un arrêt très net et sans réserve, cette jurid. annula l'acte passé en Frce par la femme en question dans l'intérêt de son mari avec la seule signature de celui-ci, vu le défaut d'intervention de la chambre pupillaire valaisanne.

83S. La question de la capacité de la femme étr. s^/p. de hieiis a été plusieurs fois agitée à Genève. — Le 25 nov. 1886, le trib. de commerce de cette ville a jugé que, la loi russe établissant

entre les époux la sép. de biens comme rég. légal, la femme de ce pays était tenue de ses engagements personnels même dénués de Tautorisation maritale, sauf preuve par elle que celle-ci était exigée par la loi en question, Jommal 1888, d55. — Le 16 juillet 1887, la c. de justice de Genève, dans une aff. Bella Groce, réformant le jug. prononcé le 13 avril 1887, Joiamal 1889, 347, a considéré que tout ce qui a trait à la capacité des personnes relève de la loi nationale, et prononcé par conséquent que la femme mariée italienne sép. de corps et de biens par consentement mutuel pouvait demander Tautorisation du trib. prévue à Tart. 13 du code italien, mais que la jurid. sse était comp. pour apprécier cette dem., celle-ci n'étant pas personnelle et mob. {Journal 1890, 513, Semaine judiciaire 1887, 692). — L'idée de la cour est donc que la capacité dépend de la loi nationale, mais que la formalité qu'elle ordonne peut avoir lieu àl'étr. — Le trib. civ. de Genève, partant du môme principe, a, le 6 juin 1888, dans une aff. AUay, Semaine judiciaire 1888, 470, Jommal 1890, 514, décidé que la faculté de la femme étr. de cautionner son mari ne dépendait point de la loi de son dom. (Genève), mais de celle du pays d'origine.

Les trib. genevois semblent donc définitivement ralliés en cette matière à la théorie de la loi nationale.

:I34. Il ne paraît pas en être de même des trib. vaudois. — Du moins dans un important arrêt du 10 janv. 1889, Perret c. Perret, le trib. cant. de cet état s'est prononcé énergiquement, en matière immob. il est vrai, dans le sens de ^obser^^ de la loi de la sit. {J. des tnb. vaudois 1889, IH ; Journal 18î*0, 168). — Une femme frse^ mariée en Frce sous le rég. de la comm. légale en l'absence de contrat de mariage, y avait obtenu sa sép. de corps et par conséquent de biens, et elle voulait faire inscrire comme appartenant à la comm., et non à son mari seulement, certains imm. acquis dans le cant. de Vaud par les époux avant la sép. de biens, cela aQn d'arriver à la liquid. des intérêts matrim. entre elle et son mari. — Ce dernier reconnaissait que sa femme avait droit à la \/^ de la valeur des dits imm., mais il lui déniait un véritable droit de coprop. sur ceux-ci. — Le trib. de Lausanne admit la dem. ; mais son jug.

fut réformé par Tinstance supérieure, par un arrêt dont nous détachons les considérants suiv. — « Considérant que Tart. 2 § 2 € du code vaudois, statuant que les imm., même ceux possédés « par des étr., sont régis par la loi du cant., pose un principe « d'ordre public et qui ne souffre aucune exception. — Qu'il se € rapporte à une question immob. et de territoire et qu'il touche « ainsi à la souv. de l'état. — Que dès lors, quelle que soit la « capacité des personnes qui peuvent posséder des iram. dans « le cant., il n'y a pas lieu de tenir compte des disp. des lois « étr. qui régissent cette capacité, lorsqu'il s'agit de la prop. « immob., mais qu'il faut appliquer exclusiv. les lois du cant. — € Considérant à ce sujet que l'art. 1049 du code vaudois statue € que la femme durant le mariage ne peut acquérir d'imm. par « achat, et que l'art. 1089 dispose que le mari est prop. , des « acquêts consistant en imm., à la charge de tenir compte de « leur valeur, telle qu'elle est à l'époque de la dissolution du « mariage. — Qu'il résulte de ces disp. que le législ. vaudois a € interdit d'une façon absolue à la femme mariée d'acquérir des « imm. par achat. — Que dès lors, Marie Perret, bien qu'au € bénéf. des règles du droit frs. régissant le régim. matrim., n'a « pu acquérir des imm. dans le cant. pendant son mariage, les € disp. relatives aux imm. devant primer celles concernant la € capacité des parties contractantes... »

Cet arrêt est moins mauvais à l'examen qu'il ne le paraît au 1er abord. — Malgré l'affirmation qu'en matière immob. il n'y aurait pas lieu de teiùr compte des disp, des lois éir.f il n'a nullement écarté entre les conjoints l'applic. des règles fondamentales de la comm. légale ; c'est-à-dire il a reconnu expressément le droit de la femme de se prévaloir de cette comm. même à l'égard des imm. vaudois. — Elle a reçu le droit d'en réclamer la Vî ^ valeur ; la seule chose qu'on lui ait refusée est une coprop. proprement dite. — Même dans ces limites l'arrêt n'est pas inattaquable. — En effet, il résulte bien de l'art. 1089 du code vaudois que, sous le rég. de la comm. d'acquêts organisé par cette loi, la femme ne peut être envisagée comme coprop. des acquêts immob., et qu'elle n'a que la V^ de leur valeur. — Mais, comme nous l'avons montré p. 234 et suiv., la question dans des cas semblables est. précisément de savoir si la loi pro-

hibitive elle-même est applic. — Nous croyons que la défense pour la femme d'acheter des imm. pendant le mariage fait partie du rég. vaudois, et que par conséquent elle disparaît une fois que ce rég. lui-même est écarté, comme c'était le cas dans l'aff. PeiTCt. — Pour en décider autrement, il faudrait démontrer que la prohibition vaut d'une manière absolue pour les imm., quel que soit le rég. — Or, la c. vaudoise n'a guère fourni cette preuve. — Cependant nous n'affirmons nullement que sa déc. soit erronée. — La question est à notre avis fort délicate. — L'arrêt trouve un appui incontestable dans la cire, que toutes les disp. du code vaudois en matière de rég. raatrim. sont inspirées par la préoccupation d'empêcher les époux de soustraire leurs biens aux cr. du mari. A ce point de vue-là, il y a un intérêt certain à refuser à la femme la coprop. d'imm. achetés pendant l'union et à ne lui reconnaître qu'un droit de créance contre son mari pour sa part dans la partie immob. de la coonm. — L'art. 1089 est sûrement inspiré de cette consid.

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