SOCIÉTÉS FRANÇAISES EN SUISSE
341. Il n'y a en Suisse aucune loi ni autre mesure féd. de nature générale reconnaissant formellement aux stés frses le droit d'ester en justice ; d'autre part, nous ne connaissons pas de prescriptions cant. sur cet objet. — En définitive, le droit strict serait plutôt, comme nous venons de le dire, dans le sens restrictif. — 11 y a là une sit. absolument anormale que l'on ferait bien de régulariser à la i^e occasion, par ex. lors de la conclusion du futur traité d'étab. — Les objections présentées par les négociateurs frs en 1864 n'ont pas l'ombre de fondement. — C'est même leur pays seul qui pourrait souffrir de l'état dé choses actuel ; car, si les stés sses ont en Frce un texte en leur faveur, les stés frses n'en ont aucun en Sse. — Ces dernières vivent en réalité sous le bon plaisir de la jurisp.
GÉNÉRALITÉS
S4L9. Nous avons en vue dans ce chapitre Tétude de la corap. pour les actions qui ne rentrent ni dans la matière de la fie, ni dans aucune de celles précédemment traitées, mariage, filiation, tut., rég. matrim., suce. — Il s'agira avant tout des actions personnelles, soit des dem. issues d'une conv. ou plus généralement d'un rapp. d'oblig. ; mais nous traiterons également des actions réelles en dehors de celles déjà étudiées. — Aucun terme malheureusement n'existe dans la science juridique pour désigner les actions objet de ce chapitre, et, faute d'un meilleur, nous les avons dénommées actiotis ordiyiaires, parce qu'il nous fallait un moyen quelconque de les indiquer; mais nous reconnaissons volontiers que l'expression choisie n'a lien de scientifique.
La science, en effet, ne connaît que la division des actions en pcî'iionneUes et réelles, auxquelles il faut ajouter celles qui visent directement l'e'^af des personnes. Ces dernières, dans le langage ordinaire du droit ne trouvent leur place, ni dans les personnelles malgré la similitude des termes, * car elles ne réclament
1 Los juristes ne devraient jamais se servir de ces expressions droit personnel, action perisminelle, qu'aveu une explication, afin d'éviter la confusion entre le droit do créance et celui relatif à l'état dos personnes. — Garsonnot, Traité de proc. 1,525^
aucunement l'exéc. d'une oblig., ni dans les actions réelles, car l'état, la condition de la personne n'est pas une chose dans le sens ordinaire de ce mot. — Pour nous les actions relatives à l'état des personnalités juridiques individuelles ou collectives doivent être tout à fait distinguées des actions personnelles et recevoir une place absolument à part. — Dans notre ouvrage La règle de droit, nous avons en. effet cherché à démontrer que tous les droits imaginables se divisent, par la nature et la force même des choses, en deux grandes classes, celle des droits absolus et celle des diwts relatifs ou d' oblig. — Les i^rs ge distinguent en ce qu'ils protègent un pouvoir du titulaire sur un objet dans le sens le plus large de ce mot, objet qui peut être l'individualité corporelle ou psychique du titulaire, ou celle d'un autre individu, ou un être organisé ou inorganique quelconque, chose dans le sens ordinaire du mot. — Dans ces droits absolus, le sujet tenu au respect du pouvoir légal est constamment la totalité des justiciables. — Quant aux droits relatifs ou d' oblig., ils garantissent, non pas une maîtrise sur un objet, mais la faculté de réclamer d'une ou de plusieurs personnes (môme de toutes, si le législateur le voulait, ce qui n'arrive peut-être jamais, mais ce qui pourrait exister) une certaine action ou abstention. — L'esprit ne peut pas concevoir des droits qui ne rentreraient dans aucune de ces deux grandes catégories. — Maintenant, quelle est la place des actions relatives à l'état des personnes, par ex. de celles en réclam, ou contest. d'état, en recherche de paternité ou de maternité, en validité ou nullité de mariage, d'adoption, de recon. d'enfant naturel, ou de légitimation, etc. ?
— Aucun résultat visible au dehors ne semble être réclamé, ni un pouvoir sur une chose comme dans les droits absolus, ni une prestation active ou passive comme dans les droits d'oblig.
— Les actions visant l'état paraissent avoir un but tout à fait immatériel, et être à la fois en dehors des dem. dérivées de droits absolus et de celles issues des rapp. de créance. — Gepen-
voudrait appeler droit de créance plutôt que droit personnel celui en vertu duquel l'on exige l'accomplissement d'une oblig. — Pour comble de confusion, la doctrine appelle droit personnel encore celui qui, comme l'usufruit, ne dure que la vie d'un individu ! Rien n'est plus défectueux que le langage juridique ! - Et encore s'il ne s'agissait que du langage !
dant, si Ton pousse plus avant l'analyse, on reconnaît bien vite que l'état de la personne, ou telle partie de cet état, n'est qu'un mot pour désigner la possession de droits absolus ou relatifs, en même temps que le devoir de satisfaire à des devoirs de ces deux catégories, les seules qui puissent exister.
— Ainsi quand un enfant naturel demande à être traité comme légitime, il ne réclame pas autre chose que la faculté de se trouver à l'égard de ses parents et de la sté tout entière dans des relations de droits absolus ou d'oblig., créance, prop., etc.
— Sa dem. a en réalité une portée générale et mixte, c'est-àdire qu'elle vise la recon. de droits absolus et relatifs à la fois ; la conclusion de l'action se décompose vraiment en différentes parties rentrant toutes dans les conclusions auxquelles donnent lieu les droits absolus et d'oblig. — Nous renvoyons à notre œuvre citée pour la justification plus ample de cette thèse. — Il en résulte au point de vue pratique que les actions d*état, envisagées comme cela est le cas en proc. dans V ensemble de leurs fins, bien que se décomposant en parties personnelles et en parties réelles, ne rentrent ni dans les dem. personnelles, ni dans les réelles, et qu'elles forment une classe à part dans les questions de for. — Ce résultat, quoiqu'expliqué et justifié autrement que par nous, est admis par les meilleurs auteurs. *
Quant aux actions mixtes du droit de Justinien, de la législ. et de la doctrine frses, elles ne forment nullement une 3^ classe à côté des actions personnelles et des réelles ; elles doivent être envisagées comme des jonctions d'une dem. personnelle avec une réelle. — Il est certain en effet qu'il ne saurait exister un droit qui dans sa môme partie serait à la fois personnel et réel.
1 Garsonnet, Traité de proc. 1, 525, dit ainsi fort justement quant au résultat général, en parlant des actions d*état : « Elles ne sont pas précisément réelles, car les « droits sur lesquels elles reposent, étant en dehors du patrimoine, ne peuvent être « appelés réels ; elles sont encore moins personnelles, car le dem. n'y fait pas valoir « une oblig. contractée envers lui par une personne déterminée ; enfin Tabsence de « tout caractère personnel empêche qu'elles soient mixtes. (Nous n'admettons pas « c€la.J La vérité est qu'elles ressemblent : 1« Aux actions réelles par leur nature, « car elles peuvent être intentées contre quiconque conteste l'état revendiqué par « le dem. ou s'attribue un état que le dem. prétend n'appartenir qu'à luL (Dans ce « cas la questvni est selon nous une question de monopde civ. V. La règle de droit, « p. 181.) 2» Aux actions personnelles par la règle de comp. qui les régit-, car, l'état < dos personnes n'ayant pas de sit., il est impossible de porter les actions qui s'y « rélèrent ailleurs (iu'au trib. du déf. »
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(V. Naquet, Caractère des actions mi.vtes en droit romain et dans V ancien droit frs, Ret'ue de lêgisL 1873, 574; Garsonnet ibid., 516, et les ouvrages cités.) — L'existence des actions mixtes est ainsi absolument artificielle ; elle est voulue par certains législ. pour autoriser à porter certaines dem. complexes au for de la sit. ou à celui du dom. ; cela est le cas du droit frs. — Nous tirons de ce caractère des actions mixtes la conclusion que les dem. complexes ne doivent pas être traitées différemment que ne le comportent chacune de leurs parties, dans les systèmes qui n'ont pas expressément mentionné cette classifification factice. Ainsi le caractère mixte de la dem. ne doit être d'aucune consid. dans l'applic. de l'art. 59 const. féd., pas plus que dans celle des disp. conventionnelles intervenues entre la Frce et la Sse., sauf l'applic. fort délicate de la connexité. — Du reste, la dem. réelle dépend le plus souvent de la personnelle.
Ce que nous avons dit au début de cette section-ci sur le caractère forcément réel (absolu) ou personnel de toutes les actions explique les diff. qui naissent de tout système de comp. dans lequel on classifie les actions tantôt en tenant compte de leur ongine, tantôt seulement de leur nature personnelle ou réelle. — Nous avons déjà eu l'occasion de remarquer n^ 15<> que c'était malheureusement le cas du t. de 1869.— Il en est de même du système de comp, du droit féd. — L'art. 59 const. féd. renvoie l'action personnelle au dom., sans s'inquiéter de son origine, tandis que les c. de 1822 sur les tut. et les suce, ne se préoccupent que de celle-ci. Nous avons déjà observé n^ 179 que cela faisait naître des hésitations dans certains cas entre tel for concordataire et celui de la const. — Quelques-unes de ces diff. se représenteront à nous dans ce chapitre.
BELATIONS INTEBCANTONAIiES — ABTICLE 59 DE LA COirSTITUTION FÊDÉBALE
Le droit intérieur de la Sse est dominé par cette disp., fameuse entre le Jura et les Alpes, et dont l'effet est de renvoyer au foidu dom. les actions personnelles. — Nous devons en donner un
commentaire détaillé. — Nous en avons déjà fait paraître un en 1880 sous le titre. LaH, 59 de la const, féd., mémoire couronné par la sté sse des juristes. — Ce travail demeure la base des dévelop. qui vont suivre ; ils comprendront de plus, cela va sans dire, la mention de la jurisp. postérieure à 1879. D'autres (fuestions seront également examinées, et parfois nous aurons à indiquer des changements d'opinion de notre part. — Nous aurons aussi à tenir compte du travail de M. Albert Schoch paru on 1882, sous titre de Artikel 59 der schweiz. Bundeêverfassimg.
— Enfin, Muheim a sur le même objet, p. 274 et suiv. de son ouvrage, des dévelop. à considérer également.