‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 49 sur 151 · HISTORIQUE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE

343. Nous ne pouvons nous étendre sur ce côté du sujet; il a été traité d'une manière intéressante par M. Welti fils dans sa dissertation doctorale de Berne 1880 : Der Gerichti^Htand in Forderungsstreiten nach den bis 1798 abgeschlossenen eidgenœssischen Staatsvertrœgen, puis par M. Ntischeler, travail de même nature à Zurich, même année: Beitrœge zur Geschichte des lœimathlichen G enchtast arides, — Nous nous bornons au strict nécessaire.

Les plus anciennes alliances entre les l^rs états confédérés, en particulier le pacte initial de 1291, contiennent des prohibitions ou restrictions de la saisie des biens appartenant au déb.

— L'acte de 1291 dit à l'art. 10 : hisuper nullus capere débet pignus alterius nisi sit manifeste débitor vel fidejussor, et hoc tayitum fieri débet de licencia sui judicis speciali. *

1 Heusler a fait paraître dans la Zeitschrift 1881, 23, un intéressant art. : Dos forum contradus und dos schweizerische Bundesreckt. — 11 montre que l'opinion ordinaire se trompe en admettant l'exclusion dans les anciens traités de tout autre for que celui du dom. pom* les saisies. Les mots nisi sit manifeste,,, de l'alliance de 1291 prouvent la restriction du principe. L'on pouvait saisir hors du dom. pour dettes ou cautionnements reconnus en justice, ce qui était généralement le cas en Allemagne. — Los clauses sses ne sont pas aussi exceptionnelles qu'on le croit. — Elles admettaient pour la poursuite le for du lieu où l'oblig. avait été reconnue. — C'était ime espèce de for du contrat, différente de celui du droit romain^ oîi il s*aglt du for de V accomplissement de l'oblig. — En Allemagne ce dernier for se substitua peu à peu à celui de la conclusion de l'aff.; mais en Sse, où le droit romain eut moins d'influence, le for germanique disparut sans équivalent^ ce que regrette Heusler, qui est partisan du forum contractus. — Nous sommes sur ce point du môme avis que lui.

TIONS ORDENAIBRS 483

\s cette limitation des saisies l'étub.

lom. ; maÎR les clauses relatives aux 1 acheminement vers d'autres de il, pour la 1™ fois semble-t-il, dans h. — Une disp. de ce traité obligeait 'ant le juge du lieu où le déf. était el il appartenait par son origine, iiiv. ont des disp. analogues ; mais Ion seulement les sses s'accordèrent i en firent prévaloir de semblables liés et même quelquefois les souv.

e 1311 entre Fribourg et Bienne, e 1350 entre Berne, Fribourg et les M. Le Fort a parié à la sté d'histoire 1880; V, surtout toute la suite des Le rég. des alliances régna jus-

s les cant. adoptèrent suiv. un con- !i. ai/ant dom. el non failli devait, ■e recherché devant son juge naturel, .rmiite poiii' dettes d'un confédéré orocéder d'après cette régir. {Droit ncordat, confirmé le 8 juillet 1818, entre les cant., dont les uns accuinobservée la règle convenue. Cela ;as, surtout en matière de saisies et I juillet 1826, la majorité des états

iB »ntro la Frce et la Sse remontent, lance perpeluette des 2» nov. et 7 déc. 15ia (V. te texte trs ànaa Dumoiit IV, :;18, Zur Lauben. Hâloire militaire da sses, IV, 4^ et le texte atlemand dons len Abschiedi III, 2* partie, UI2.) — Ed réauiné, d'après co traité, toute dette ■ reconnue par lettres ou aufflsant témoignage . pouvait fonder une aalale ailleurs qu'an dom. du déb. Mais, dans les autrea différends, le dem. éUiit oblige d'attaquer son adversaire devant les Jugea du dem., du moins en matière personnelle, sauf une exception qui parait viser les actions à la suite de délits et quasi'déllte. De nombreux traités postérieurs dévelappËrant la règle admise pour le for d«8 actions personnelles proprement dites. Mais, chose oitrâmemont curieuAO : aucun d'eux, pas même celui de 1889, ne parle plus des saisies, de sorte qu'aujourd'hui encore la question de savoir à quel point elles sont admissibles, entre les deux pays, ailleurs qu'au dom. est très contre versable.

s'accorda pour reconnaître que l'applic. de l'acte de 1804-1818 ne devait pas être abandonnée à la déc. des aut. judiciaires, mais que les gts devaient y tenir directement la main {ibid. Il, 150). — Cette conv. supplémentaire occasionna de nouveaux pourparlers entre les cant. qui l'avaient signée et ceux qui la repoussaient. Ils ne pamnrent jamais à s'entendre parfaitement.

Survinrent les nouveaux projets d'alliance féd. Dans celui de 1833 figurait la clause suivante : Der sesshafte aufrechtsieheinie sckiveizerische Schuldner muss fur persœnliche Ansprachen vor dem Richter seines Wohnortes gesncht xverdon. — La commission de révision de 1848 adopta cette rédaction, avec l'adjonction que voici : und es darf daher fi'ir Fordemngen axif dus Verinœgen eines solcJien [angesessenenundsoh^enten SchuldnerfiJ hein Arrest gelegt werdert. — L'expérience montrait, disait la commission à l'appui de cette innovation, que l'effet de la disp. principale était éludé par le fait de saisies opérées ailleui's qu'au dom. du déb. — La diète finit par adopter le texte qui fut celui de l'art. 50 de la const. féd. de 1 848. (V. Blumer-Morel I, 413.)

345. Avant d'aller plus loin, il importe de faire ressortir l'importance de la modification apportée par cette clause const. au rég. antérieur. Sous l'empire des anciens pactes et du c. de 1804, qui s'y référait expressément, le cr. d'une dette personnelle entièrement liquide pouvait, avec la peniiission du juge, saisir soit séquestrer partout les biens de son déb., tandis que cette faculté lui a été expressément enlevée en 1848. Depuis l'adoption de l'art. 50, même le porteur d'un acte parfaitement régulier de recon. de dette est obligé, s'il veut poursuivre son déb. non insolvable, d'attaquer ce dernier dans le cant. où il a son dom.

L'art. 50 demeura en vigueur sans modification jusqu'à la promulgation de la const. féd. actuelle, et, pendant ce laps de temps d'environ 25 ans, fut de la part des aut. féd. l'objet d'une jurisp. interprétative fort remarquable. Les deux chambres ellesmêmes furent assez fréquemment saisies de recours contre les déc. du c. féd., dont elles approuvèrent ou réformèrent les

prononcés sur les questions les plus importantes. Après les inévitables tâtonnements de la première époque, un droit sensiblement constant, quoique non écrit, se forma de cette manière.

346. Ce fait a une portée capitale, si on le rapproche de Textrême brièveté de la discussion à laquelle donna lieu, au sein des chambres, le projet du nouvel art. 59. On doit conclure de cette double cire, que, sauf sur les deux points accessoires où cette disp. s'écarte de l'ancienne, Tass. féd. a entendu maintenir les principes inspirateurs de sa propre jurisp. au sujet de l'art. 50. Si les deux conseils eussent voulu empêcher la continuation de cette dernière, ils auraient très probablement marqué leur volonté par d'autres changements de texte. Ils ne l'ont pas fait. On peut donc avec raison argumenter d'une sorte de confirmation tacite de la pratique établie avant 1874. — Bien entendu, cependant, que nous ne piétons pas à l'ensemble de la jurisp. interprétative de Tart. 50 la force légale proprement dite. Il convient d'user avec circonspection du geni-e d'inférences dont il s'agit. Mais, l'on est obligé de reconnaître que, lorsque sur le même point il a été rendu avant 1874 un grand nombre de déc. concordantes, la question est bien près d'être définitivement tranchée aussi à l'égard de l'art. 59.

Voici le texte allemand de cette disp. (al. 1 et 2) :

Der nufveddsiohcnde iScliuldner, ivelcher in der ISchweiz einen festen Wotinfiitz hat, niuan fur persœnliche Aiisprachenvor dem BicJder seines Wolinortes rff^sucht, und esdarfdahcr fur Fordernngen au f dus Verniœffcn eines solchen ausser dein Kanion, In ieelchem er wolmt, kein Arrest gelegt werden,

Vorbehalten bleihen mit Bezug auf AusUender die Bcstunniungen bezi'tglicher Slantsvertrxge.

La rédaction frse a reçu la forme suiv. :

Pour réclam, pcmo m telles^ le déb. solv(d)h.' agani dom. en Sue doit être rrcherchê devant le juge de son dom, ; ses biens ne peuvent en conséquence être saisis ou séquestrés hors du catd. où il est domicilié, en vertu de réclam, personnelles.

Demeurent réserrées, en ce qui concerne les et r., les disp. des t imités intern.

Page 1