‹ Conflits des lois suisses en matière internationale et intercantonaleChapitre 53 sur 151 · CONDITION DES PERSONNES COLLECTIVES · texte numérisé non relu

CONDITION DES PERSONNES COLLECTIVES

GÉNÉRALITÉS

835. Il appartient évidemment à la législ. de chaque état de dire si et à quelles conditions les êtres collectifs doués d'une existence régulière selon la loi d'un autre pays seront reconnus dans le i^^. — La question se pose le plus souvent à propos des stés commerciales ou hniustnellefi. Mais elle peut naître aussi à l'égard d'autres collectivités.

Les diflérends sur la matière ne sont pas fort nombreux. — Nous n'avons à citer à l'occasion des personnes collectives autres que les stés que l'aff. de l'église anglicane de Lausanne, au sujet de laquelle il existe l'arrêt du trib. cant. vaudois du 11 nov. 1890, /. des trib. Daudois 1890, 796. — Plusieurs personnes appartenant au culte anglais avaient acheté quelques années auparavant à Lausanne un terrain sur lequel fut construite une église, à l'aide de fonds donnés parles amis de cette confession.

— En i890 des diff. survinrent entre les membres du comité de cette église, et d'autres fidèles. Il s'agissait de savoir lesquels devaient avoir la haute main dans les aff. du culte et sur Timm.

— D'une façon plus ou moins incidente le débat fut soumis à la c. vaudoise, qui prononça que l'église anglicane de Lausanne n'était point une personne juridique, malgré le décret du grand conseil du 25 mars 1877 ayant autorisé l'achat de l'imm. par des personnes agissant sous ce nom. Par conséquent les actes des acheteui's obligeaient individuellement et solidairement, selon la cour, les personnes qui avaient pris cette qualité. — L'on pouvait toutefois se demander si le décret du grand conseil n'impliquait pas la collation implicite de la personnalité à l'église anglicane de Lausanne^ et si, dans le cas de réponse négative, les imm. ne devaient pas être considérés comme appartenant à l'église d' Anglete)*re elle-même. — Ces deux points ne sont nullement examinés par l'arrêt. *

336. Quant aux stés ' proprement dites, il existe entre la Sse

et quelques états étr. des conv. à l'effet d'en reconnaître réciproquement l'existence juridique dans l'autre pays que celui de leur fondation. — Des arrangements particuliers existent à cet égard avec V Allemagne, 4869, Yltalie, 1868, la Belgique et les lies Hawaï, (V. Hafner, C4ommentaire du code des oblig. sous l'art. 625, Muheim 113, etc.) — Il se peut aussi que certains traités d'étab. règlent la question avec d'autres pays.

Aucune conv. ne lie en la matière la Sse à la Russie. — Dans cet état la jurisp. n'est pas fixée à l'égard des droits des stés étr. (V. Joutmal 1887, 169.) — En 1888, Feuille féd, 1889, U, 288, le c. féd. eut l'occasion d'examiner s'il convenait d'entrer à cet égard en pourparlers avec le gt impérial. — Il aboutit à une conclusion négative.

387. Le /. des trib. vaudois nous a signalé l'existence d'un arrêt important rendu par le trib. féd. en matière de sté étr. le 19 oct. 1888 dans une aff. Favre-Perret c. banque orientale. —

1 Les démêlés troublant cette institution ont été dissipés par un jug. d'un trib. arbitral au commencement de Tannée 1891.

2 V. sur la condition légale des stés en Sse le Journal 1885, 270.

27). ^ — V. aussi Rcr. off, i881, 360 et les arrêts rapportés plus loin et relatifs aux frs. — La même vérité incontestable a été proclamée par la c. de Genève le 24 fév. 1888, Semaine judiciaire 4889, 475; Journal 1890, 744.

La question de savoir si l'art. 50 de la const. de 1848 pouvait profiter à Tétr. lixé sur le territoire sse était résolue par le c. féd. dans le sens négatif quand le déf. ne pouvait invoquer aucun accord intern., * et dans le sens affirmatif quand son état avait conclu avec la conféd. un traité d'étab. Dans cette dernière supposition, le gt déclarait Tart. 50 applic. en vertu de l'assimilation aux nationaux que les conv. de cette nature contiennent. — Nous pensons que cette doctrine, qui peut encore déployer aujourd'hui de fâcheuses conséquences, était erronée, par la raison principale que la sphère d'applic. des traités d'étab. est absolument distincte de celles des disp. const. ou intern. sur les questions de comp. et de législ. civ., ainsi que l'a reconnu le trib. féd. avec infiniment de raison. ^

Actuellement donc, la question ne peut plus se poser. L'assimilation des étr. aux nationaux constitue une amélioration in-

1 Dans la derniêro aff. lo trib. a bien (ait do nt> pas «o ])réoccuper de IMnterp. du t. <rét^b. avec rAllemagne du 2i) mai ISTtî, quoique les parties insistassent sur cet.t«- «luestion, à nos veux sans aucun rapp. ave<' la cause. V. la note 3 ci-dessous. — Mjus le 27 oct. 18SC, le trib. supérieur de Thurgovie a déclaré l'art. 59 applic. aui allemands en vertu du t. de 1876; ce qui était une erreur (J, des trib. oaudois, 1887, 8t)D. — V. aussi trib. féd. 25 fév. 1882, Hec. off. 28 : l'art, est dit inapplic. parce que le déf. allemand était domicilié hors de Sse.

2 Ainsi jugé par le c. féd., au regard d'un badois. le 25 déc. 1864 (rapp. 1S64, Ul), tt au regard d'un citoyen de Ilaml)ourg, le 21) déc. 1871 (rapp. 1871, îi'iô). Ce dernier arrêté fut confirmé par les chambres rfeuiUe féd. 1872, II, 861, 868, et III, 168 et 176).

:i Lo c. féd. a appliqué cette fausse idée de l'assimilation le 81 oct. 1867 en faveur d'un badois (depuis la mise en vigueur du t. d'étab. conclu avec Bade lo 31 oct, 18*53 (rapp. 1867, 417), et a raisonné de la même façon au sujet de frs le 18 juillet 1857 (rilmer. n» 620). eu 1868, dans une 1" afl. Schwob, qui donna lieu à des discussions diplom. assez vives (rapp. 18»^>8, 3*n), puis dans une 2« aff. Schwob, le 27 déc. 18tï> (rapp. 1869, 144), enfin au su,jet du procès Cuénoud-Cogit, le 26 janv. 1872 (rapp. 1872, 2wi. — Certains trib. cant. tombèrejit dans la même erreur: L'on vit, chose ét^>nnante, mais point trop illogique ! la c. de cassation vaudoise commettre rénorniité do placer un anglais domicilié en AnyMerre au bénéf. do l'art. ôO, en vertu du t. d't tab. conclu en 18.')o avoc la (îrande- Bretagne. (Arrêt du 8 avril 1862, J. des trih. mudois 1862,808.) (N^tte solution, une fois la doctrine de l'assimilation admise, pouvait se soutt^nir si l'on voulait api)liquer l'art. ÔO aux sses établis h. l'étr. Les dé(\ du e. féd. dans des contest. contre des frs sont d'autant moins compréhensibles qu'à coté du t. fr. sse d'étab. il en exisUiit un autr^ réglant les questions de comp. judiciaire (1827, 1828 ; 18(>4, 18()0). On ne pouvait et on ne peut considérer le !•' comme supplétoiro du 2«. Mais, le c. féd. avait le tort capital d'isoler les mots relativemerU à Un rs personnes d à leurs propriétés, figurant dans le P'art. des conv. d'étab., du reste de la disp., et de les considérer, en leur prêtant une signification absolue, comme

recevoir un sens dans la question qu'une conv. d'étab. 1 — La c. féd. nous paraît s'être en réalité gravement contredite.

Nous n'avons d'informations qu'à propos des stés, — V. cependant sur les droits des étah. publics en matière de suce, no 258.

Page 1